LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 142-17 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'aux termes du deuxième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; qu'il résulte du troisième que les deux premiers sont applicables au tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., titulaire d'une pension de vieillesse depuis le 1er juin 2009, outre une allocation de solidarité aux personnes âgées a contesté devant une juridiction de sécurité sociale, d'une part, la valeur de ses biens retenus par l'organisme social pour réduire le montant de celle-ci et déterminer un indu (dossier n° 98/2012), d'autre part, le montant de sa pension de retraite mensuelle (dossier n° 5/2012) ; qu'après avoir ordonné la jonction des deux recours, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-en-Velay, a débouté M. X... et l'a condamné à rembourser l'indu litigieux ;
Attendu que la contestation relative au montant de la pension de retraite présentait un caractère indéterminé, de sorte que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.