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07/05/2015 | FRANCE | N°14-13807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-13807


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'allocation de logement familiale n'est due, au titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, qu'aux personnes qui payent un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de

s éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à des conditio...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'allocation de logement familiale n'est due, au titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, qu'aux personnes qui payent un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à des conditions minimales de peuplement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse d'allocations familiales du Var lui ayant refusé, le 5 janvier 2010, le bénéfice de l'allocation de logement familiale au motif que le « mobil home » qu'il occupe est installé sur un terrain non constructible, M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter son recours, l'arrêt retient que M. X... ne peut tirer avantage de droits attachés à un logement qu'il a lui même implanté en zone verte non constructible, sans solliciter de l'administration les autorisations nécessaires ; que c'est à bon droit que le bénéfice de l'allocation de logement lui a été refusé, peu important que l'intérieur du logement réponde à des critères de logement décent ;
Qu'en statuant ainsi, en ajoutant une condition de conformité du logement aux règles d'urbanisme que le texte susvisé ne prévoit pas, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Var aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Coutard et Munier-Apaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR confirmé la décision de la Caisse d'allocations familiales et rejeté la demande d'allocation logement formée par Monsieur X... et de l'avoir débouté de ses demandes
AUX MOTIFS QU': « il est en l'espèce constant que Monsieur X... Jackie occupe depuis plusieurs années sur la commune de Ponteves un mobil-home établi en zone verte non constructible, ce qui n'est pas contesté par Monsieur X... Jackie ;Que Monsieur X... Jackie a d'ailleurs été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Toulon pour infractions aux règles de l'urbanisme ;Que par jugement du 19 avril 1995, confirmé par arrêt de la cour d'appel, le tribunal a considéré que l'action publique était prescrite.Que Monsieur X... Jackie ne conteste pas que sur l'emplacement de l'ancien mobil home, il en a établi un nouveau pour lequel il demande le bénéfice de l'allocation logement à compter de février 2009 ;Que ce nouveau mobil-home ne bénéficie pas plus que l'ancien des autorisations nécessaires ;Qu'il s'en déduit que Monsieur X... Jackie ne peut, de bonne foi , tirer avantage de droits attachés à un logement qu'il a lui-même implanté depuis plusieurs années en zone verte en infractions aux règles de l'urbanisme ;Que, malgré les poursuites dont il a fait l'objet, il a installé un nouveau mobil-home au même emplacement sans davantage solliciter de l'administration les autorisations nécessaires ;Des lors que c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales a refusé le bénéfice de l'allocation logement à Monsieur X... Jackie, peu importe que l'intérieur du logement lui-même réponde à des critères de logement décent. »

1 - ALORS QUE « l'allocation de logement est due sur conditions de ressources aux personnes habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation », qu'en l'espèce, en refusant le droit d'obtenir le versement d'allocations de logement à Monsieur X... au motif inopérant qu'il aurait installé son mobil home en infraction aux règles de l'urbanisme quand la Cour d'Appel a elle-même constaté que l'action publique étant prescrite aucune condamnation n'avait été prononcée par le juge pénal contre Monsieur X... et qu'elle constatait également que le logement était décent, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale et l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
2 - ALORS QUE seul le caractère décent du logement est mentionné comme condition d'établissement de l'allocation de logement au regard de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ; que l'arrêt contesté, qui relève lui-même que l'intérieur du logement litigieux répondait aux des critères de logement décent, la Cour d'appel ne pouvait refuser à Monsieur X... le droit à l'allocation logement sans violer ensemble l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et l'article L. 542-2 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13807
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement familiale - Conditions - Conditions relatives au logement - Exclusion - Cas - Conformité du logement aux règles d'urbanisme

Il résulte de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale que l'allocation de logement familiale n'est due, au titre de leur résidence principale, sous condition de ressources, qu'aux personnes qui payent un minimum de loyer ou aux accédants à la propriété et habitant un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et répondant à des conditions minimales de peuplement. Viole ce texte, en y ajoutant une condition de conformité du logement aux règles d'urbanisme, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'attribution de cette allocation, retient que le "mobil home" occupé est implanté en zone verte non constructible


Références :

article L. 542-2 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2013

Sur l'allocation de logement, régie par les anciens textes, à rapprocher : Soc., 8 mars 1989, pourvoi n° 85-14266, Bull. 1989, V, n° 195 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-13807, Bull. civ. 2015 n°5,II, n°109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,II, n°109

Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Palle
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Coutard et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13807
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