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07/05/2015 | FRANCE | N°14-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-12373


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 756-4 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, et 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, applicable aux cotisations dues à compter de l'année 2001, que, par dérogation aux règles d'assiette fixées par les autres, les cotisations d'allocations familiales, d'as

surance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 756-4 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, et 14, I, de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée ;
Attendu, selon le troisième de ces textes, applicable aux cotisations dues à compter de l'année 2001, que, par dérogation aux règles d'assiette fixées par les autres, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'inscrite au barreau de Fort-de-France à compter du mois de février 2001, après avoir exercé son activité au sein du barreau de Toulouse, Mme X... a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale à la contrainte signifiée par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique pour le recouvrement des sommes dues au titre des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants, de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes aux années 2000 et 2001 ;
Attendu que, pour annuler la contrainte et condamner Mme X... au paiement de la somme de 600 euros au titre des cotisations restant dues, l'arrêt retient que la caisse a utilisé un mode de calcul différent pour l'année 2000 et 2001, en tenant compte de la totalité des revenus de l'appelante pour l'année 2000 sans distinguer les revenus supérieurs ou inférieurs au plafond, ce qu'elle fait pour les revenus de 1999, mais non pour l'année 2000 ; que tout en admettant le principe du trop-perçu et du montant versé par Mme X... à l'URSSAF de Toulouse, l'incohérence des modes de calculs ne permet pas de considérer la créance comme certaine, dans son montant ; qu'en reprenant le mode de calcul de 2000 pour 2001, et compte tenu tant de la reconnaissance par Mme X... de sa dette de 4 433 euros que de l'admission de l'existence du trop-perçu de 3 833 euros (différence entre les cotisations versées pour 2000 et celles dues), elle reste redevable de la somme de 600 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contrainte se rapportait, pour partie, d'une part, aux cotisations d'allocations familiales dues par Mme X... pour l'année 2000, d'autre part, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé la décision du tribunal qui avait validé la contrainte établie le 11 mai 2006 par le Directeur de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique pour l'obtention des cotisations et majorations de retard dues pour les premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2001, la CFP année 2001et le premier trimestre 2002 pour un montant de 4.873 ¿ et condamné Madame Marie-Line X... au paiement des frais de signification de ladite contrainte soit 59,03 ¿ ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de celle-ci et d'AVOIR condamné Madame Marie-Line X... à payer à la Caisse Générale de sécurité Sociale de la Martinique la somme de 600 ¿ au titre des cotisations restant dues suite à la contestation de la contrainte délivrée le 11 mai 2006 et dit que les frais de signification de la contrainte resteront à la charge de la Caisse Générale de Sécurité sociale de la Martinique.
AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes dues : les cotisations d'allocations familiales, les contributions CSG et CRDS dues par les travailleurs indépendants sont assises sur les revenus professionnels non salariés. Le taux de la CSG est de 7,50 %, celui de la CRDS est de 0,50 % et celui des AF est de 5,40 %. La loi du 13 décembre 2000, dite LOOM, a mis en place un système dérogatoire dans les départements d'outre-mer qui prévoit que les cotisations et contributions dues pour les travailleurs indépendants sont calculées à titre définitif sur la base des revenus de l'année N-2 (article L.756-4 du code de la sécurité sociale). L'article L.756-4 du code de la sécurité sociale dispose : « Par dérogation aux articles L.242-11 des premier et troisième alinéas de l'article L.612-4 et du premier alinéa de l'article L.633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L.751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 et de celles de l'article L.756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L.612-4. » Il est constant que Mme X... a déclaré des revenus professionnels respectivement de 56.816 ¿ pour l'année 1999 et de 39.814 ¿ pour l'année 2000. Il ressort des écritures et des débats que la caisse a utilisé un mode de calcul différent pour l'année 2000 et 2001, sans qu'elle en explicite les raisons, en dépit des écritures de l'appelante. Il apparaît en effet que la caisse amis en application l'article L.756-4 (sus-visé) pour l'année 1999, mais ne l'a pas fait pour l'année 2000. Ainsi, elle a procédé au calcul en tenant compte de la totalité des revenus de l'appelante pour l'année 2000 et non la moitié. De plus elle ne fait pas la différence des revenus supérieurs ou inférieurs au plafond, ce qu'elle fait pour les revenus de 1999. La redevable doit être en mesure de comprendre le montant des sommes réclamées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, tout en admettant le principe du trop perçu et du montant versé par Mme X... à l'URSSAF de Toulouse, l'incohérence des modes de calculs ne permet pas de considérer la créance comme certaine, dans son montant. En revanche, en reprenant le mode de calcul de 2000 pour 2001, et compte tenu tant de la reconnaissance par l'appelante de ce qu'elle est redevable de la somme de 4.433 ¿ que de l'admission de l'existence du trop perçu de 3.833 ¿ (différence entre les cotisations versées pour 2000 et celles dues), elle reste redevable de la somme de 600 ¿. »
ALORS D'UNE PART QUE les cotisations et contributions sociales dues par les membres des professions libérales sont calculées sur la base des revenus professionnels non salariés tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu et acquittées en deux temps, d'abord par le biais d'une provision calculée sur la base du revenu de l'année N-2 puis, dans un second temps, par le biais d'une régularisation, qui peut être négative ou positive, au cours des troisième et quatrième trimestres N+1 sur la base des revenus définitif N ; qu'à compter du 1er janvier 2001, ces règles ont été modifiées pour les départements d'outre mer par la loi du 13 décembre 2000 dite LOOM qui a mis en place un système dérogatoire et prévu, d'une part, que les cotisations dues au titre d'une année N sont calculées à titre définitif sur la base des revenus N-2 et, d'autre part, que l'assiette est réduite de moitié pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, la CGSS de la Martinique avait donc calculé différemment les sommes appelées selon qu'elles étaient calculées ou non sur la base des dispositions nouvelles ; qu'aussi en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse, que la créance n'était pas certaine dans son montant en raison de « l'incohérence des modes de calculs » utilisés par la CGSS qui n'avait notamment pas toujours fait la différence entre les revenus supérieurs ou inférieurs au plafond, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.131-6, L.756-4 et suivants du Code de la sécurité sociale.
ALORS D'AUTRE PART QUE les cotisations et contributions sociales dues par les membres des professions libérales sont calculées sur la base des revenus professionnels non salariés tels que retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu et acquittées en deux temps, d'abord par le biais d'une provision calculée sur la base du revenu de l'année N-2 puis, dans un second temps, par le biais d'une régularisation, qui peut être négative ou positive, au cours des troisième et quatrième trimestres N+1 sur la base des revenus définitif N ; qu'aussi en retenant, pour annuler la contrainte litigieuse, que la créance n'était pas certaine dans son montant puisque la CGSS de la Martinique admettait l'existence d'un trop perçu résultant des sommes précédemment versées par la cotisante entre les mains de l'organisme de recouvrement auprès duquel elle cotisait avant son installation en Martinique, la Cour d'appel a derechef violé ensemble les articles L.131-6, L.756-4 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-12373
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-12373


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12373
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