LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que la Cour de cassation s'est saisie d'office aux fins de rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 4 février 2015 qui, statuant sur des faits de démarchage réalisés en 2005, omet, après le visa de l'article L. 121-21 du code de la consommation, la mention « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 » ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS:
Rectifiant l'arrêt n° 112 F-P+B du 4 février 2015 qui sur le pourvoi de M. X... a cassé l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la cour d'appel de Grenoble ;
Dit que le cinquième paragraphe de la deuxième page de la minute sera ainsi rédigé :
« Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 » ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.