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07/05/2015 | FRANCE | N°14-11002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 mai 2015, 14-11002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation s'est saisie d'office aux fins de rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 4 février 2015 qui, statuant sur des faits de démarchage réalisés en 2005, omet, après le visa de l'article L. 121-21 du code de la consommation, la mention « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 » ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS:

Rectifia

nt l'arrêt n° 112 F-P+B du 4 février 2015 qui sur le pourvoi de M. X... a cassé l'arrêt rendu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que la Cour de cassation s'est saisie d'office aux fins de rectification de l'omission matérielle affectant l'arrêt du 4 février 2015 qui, statuant sur des faits de démarchage réalisés en 2005, omet, après le visa de l'article L. 121-21 du code de la consommation, la mention « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 » ;

Qu'il convient de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS:

Rectifiant l'arrêt n° 112 F-P+B du 4 février 2015 qui sur le pourvoi de M. X... a cassé l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit que le cinquième paragraphe de la deuxième page de la minute sera ainsi rédigé :

« Vu l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 » ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11002
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-11002


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11002
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