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07/05/2015 | FRANCE | N°14-10736

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-10736


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant cotisé en qualité d'avoué auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) jusqu'au 15 septembre 1972, puis, en qualité d'avocat, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu'au mois de mars 1996, M. X... a sollicité et obtenu, à effet du 1er avril 1996, la liquidation de sa pension de retraite personnelle ; que la CNBF lui ayant refusé, en 2008, le bénéf

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant cotisé en qualité d'avoué auprès de la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) jusqu'au 15 septembre 1972, puis, en qualité d'avocat, auprès de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) jusqu'au mois de mars 1996, M. X... a sollicité et obtenu, à effet du 1er avril 1996, la liquidation de sa pension de retraite personnelle ; que la CNBF lui ayant refusé, en 2008, le bénéfice d'une bonification de retraite attachée à l'exercice de la profession d'avocat durant plus de quarante-cinq années, il a saisi d'un recours un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat ont été fusionnées, ce dont il résulte que l'ancien avoué est réputé avoir, dès l'origine, exercé la profession d'avocat ; qu'ayant constaté que M. X... avait exercé la profession d'avoué près le tribunal de grande instance de Tulle et cotisé à ce titre à la CAVOM du 14 décembre 1959 jusqu'à la fusion de cette profession avec celle d'avocat, puis qu'il avait exercé la profession unifiée du 16 septembre 1972 au 1er avril 1996 et cotisé à la CNBF, date à laquelle il a pris sa retraite, en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier d'une bonification accordée par la CNBF aux avocats totalisant plus de quarante-cinq ans d'exercice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°/ que les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat ayant été fusionnées par l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il n'existait pas de différence objectivement justifiée et proportionnée autorisant d'interpréter la décision de l'assemblée générale de la CNBF accordant une bonification de pension de retraite aux cotisants justifiant de plus de quarante-cinq ans d'exercice de la profession d'avocat comme excluant les annuités cotisées en qualité d'avoué près les tribunaux de grande instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe général de non-discrimination, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à cette Convention ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt rappelle exactement que la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 a réuni les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat en une profession unique d'avocat sans faire disparaître la spécificité de l'exercice antérieur de chacune d'elles, alors pourvues d'un régime de retraite différent ;
Et attendu, d'autre part, qu'en réservant le bénéfice d'une bonification de retraite à l'exercice de la seule profession d'avocat pendant plus de quarante-cinq années, la décision de la CNBF, exempte de disproportion par le seuil qu'elle fixe, est raisonnablement et objectivement justifiée par la nécessité de compenser, quant à l'avantage retraite de base, le déséquilibre né de l'impossibilité, pour les avocats qui n'ont exercé que cette profession, d'acquérir des droits nouveaux par les cotisations versées après la quarantième année d'exercice, tandis que les avoués, qui, n'ayant commencé à cotiser au même régime qu'après le 15 septembre 1972, ne peuvent atteindre cette limite alors qu'ils conservent le bénéfice des années antérieurement acquises auprès de la CAVOM ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la Caisse nationale des barreaux français la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze, signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Emmanuel X... de sa demande de liquidation de sa retraite d'avocat par la Caisse nationale des barreaux français sur la base du régime applicable en 1996, sans discrimination selon la caisse qui a reçu les cotisations sur la base de 184 trimestres ; au besoin l'y condamner en assortissant les sommes non perçues des intérêts légaux à compter du 30 juin 1996, date de liquidation de ses droits à la retraite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X..., prescrit en sa demande présentée le 23 mars 2010 et portant sur le paiement des arriérés de pension relatifs à la période antérieure au mois de mars 2005 en application des dispositions de l'article 2277 du Code civil, n'est recevable à solliciter le paiement d'arriérés de pension que pour la période postérieure au 23 mars 2005 ; qu'en application des dispositions de l'article 43 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971, les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français dans des conditions fixées par décret en ce qui concerne les personnes ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ; que Monsieur X... soutient que les articles 2 à 7 du décret n° 72-840 du 13 septembre 1972 pris en l'application de ce texte seraient contraires à la loi du 31 décembre 1971 qui a substitué la nouvelle profession d'avocat aux professions d'avocat et d'avoué, en opérant une distinction quant à la liquidation des droits à retraite des anciens avoués postérieurs à l'entrée en vigueur du décret puisque les pensions de retraite CAVOM et CNBF sont déterminées selon leurs règles propres au prorata d'exercice dans chacune des professions (article 2) ; qu'il sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'examen par la juridiction administrative de la légalité des dispositions susvisées et rappelées dans ses conclusions ; que cependant, si la loi du 31 décembre 1971 a unifié les professions d'avoué et d'avocat et prévu que leurs retraites seraient indifféremment prises en charge par la CNBF, elle a également, aux termes de son article 43, renvoyé au pouvoir réglementaire les conditions de cette prise en charge en distinguant les personnes exerçant la profession d'avoué à la date d'entrée en vigueur de la loi ; qu'il en résulte, comme l'a justement relevé le tribunal, que si la loi du 31 décembre 1971 a crée une profession unique d'avocat, elle n'a pas défini un principe d'unicité de carrière des avocats et des avoués, notamment au regard de leurs droits à la retraite acquise antérieurement, de sorte que l'exception d'illégalité des articles 2 à 7 du décret du 13 septembre 1972 en application de cette loi soulevée par M. X... ne présente pas un caractère sérieux et qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer en application des dispositions des articles 49 et 378 du code de procédure civile ; qu'il résulte des dispositions des articles 2, 3, 4 et 5 du décret précité que les obligations de la CAVOM sont calculées à la date du 16 septembre 1972 suivant les règles applicables à cette caisse à cette date et si la date de liquidation des droits et postérieure, il est attribué une fraction de l'allocation vieillesse proportionnelle au rapport existant entre la période d'exercice de la profession d'avoué et le total des périodes d'exercice de cette profession et de celle d'avocat (article 2) ; que la liquidation des droits à la retraite des anciens avoués est prise en charge par la CNBF (article 4), les anciens avoués étant soumis à compter du 16 septembre 1972 à l'ensemble des règles applicables à la CNBF sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 (article 5) ; qu'au terme de l'article 6 : « outre la durée d'exercice de la profession d'avocat, la totalité du temps d'exercice de la profession d'avoué (...) Sera prise en compte dans le calcul du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture des droits à la retraite par les textes législatifs et réglementaires applicables à la caisse nationale des barreaux français à la date de la demande de liquidation de la retraite » ; qu'en vertu de l'article 7 : « les droits en cours d'acquisition déterminée conformément aux dispositions des articles 2 et 3 s'ajouteront lors de la liquidation des droits à la retraite des personnes visées à l'article 5 aux droits à la retraite acquis par la caisse nationale des barreaux français » ; que ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de non-discrimination puisqu'elles tiennent seulement compte de la situation différente des professions d'avoué et d'avocat au regard de leurs régimes de retraite avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1971, et de son décret d'application, et soumettent les anciens avoués au régime de la CNBF à compter du 16 septembre 1972 ; qu'en application des dispositions de l'article 6 du décret susvisé, la durée d'exercice de la profession d'avoué est prise en compte uniquement pour le calcul du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite ; qu'il en résulte que M. X..., dont la retraite au titre de ses cotisations à la CAVOM a été calculée en tenant compte de la possibilité de cotiser 46 ans prévue par ce régime et non 40 ans selon les régimes moins favorables de la CNBF pour les avocats justifiant de plus de 45 ans d'exercice de la profession d'avocat applicable à la seule pension de retraite CNBF et alors même que 46 années de cotisations ont été retenues en application du décret pour le calcul total de sa retraite ; qu'il ne peut davantage soutenir que lui sont applicables les dispositions de l'article L 723-10.3 2° du code de la sécurité sociale selon lesquelles sont prises en compte par le régime vieillesse de base des avocats les années civiles ayant donné lieu à affiliation au régime d'assurance vieillesse de base des avocats à quelque titre que ce soit dès lors qu'en application de l'article 2 du décret du 13 septembre 1972, sa retraite devait être calculée jusqu'au 16 septembre 1972 suivant les règles applicables à la CAVOM ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il convient de rappeler que l'article 753 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; au terme de ses dernières conclusions, Monsieur Emmanuel X... sollicite que ses droits à la retraite soit calculés sur la base du régime applicable aux avocats en 1996, sans discrimination selon la caisse qui a reçu les cotisations sur la base de 184 trimestres ; qu'il ne développe cependant pas d'argumentation à l'appui de sa demande, n'explique pas celle-ci, se contentant d'indiquer dans ses écritures de manière confuse qu'il est nécessaire de poser des questions préjudicielles au Conseil d'État, l'une sur la légalité des décrets qui « statuent sur la liquidation des droits, et ce de manière inégalitaire contrairement à la loi », l'autre sur la compétence du conseil d'administration de la CNBF « pour prendre une décision qui résultait de sa compétence en application de l'article L 723-8 du code de la sécurité sociale pour interpréter l'article 5 du décret du 13 septembre 1972 » ; qu'il ressort des explications de la CNBF et des pièces produites par Monsieur Emmanuel X..., né le 18 février 1924, qu'il était avoué auprès des tribunaux de grande instance jusqu'au 16 septembre 1972, date à laquelle il est devenu avocat du fait de la fusion de la profession d'avocat et de celle d'avoué auprès des tribunaux de grande instance opérée par la loi du 31 décembre 1971 ; qu'il a cotisé auprès de la caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires, la CAVOM, jusqu'au 15 septembre 1972 ; qu'il a cotisé à compter du 16 septembre 1972 auprès de la CNBF ; qu'au mois de mars 1996, il a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite auprès de la CNBF ; que ce dernier a procédé à la liquidation de ces droits à effet au 1er avril 1996, en distinguant selon les textes en vigueur la retraite de base CNBF et l'allocation vieillesse CAVOM ; que le 21 juin 2007, Monsieur Emmanuel X... s'est adressé à la CNBF pour obtenir des explications sur le calcul de ses pensions de retraite au regard de sa durée de cotisation, expliquant s'interroger à la suite de la lecture d'un article paru dans « la revue financière » du 8 juin 2007 ; que le 3 juillet 2007, la CNBF lui a répondu que les périodes d'activité en qualité d'avoué d'une part, en qualité d'avocat d'autre part, ne pouvaient pas se cumuler pour l'attribution de la bonification pour plus de 45 ans d'exercice, cette bonification n'étant prévue que pour l'exercice de la profession d'avocat durant plus de 45 ans ; que le 30 mai 2008, la commission de recours amiable de la CNBF a rejeté le recours exercé par Monsieur Emmanuel X... le 14 décembre 2007 et tendant à obtenir le bénéfice de la majoration prévue pour le barème de la pension de retraite CNBF fixé par l'assemblée générale de la CNBF ; qu'il ressort de ces éléments que Monsieur Emmanuel X... souhaite obtenir devant la présente juridiction la bonification pour longue carrière fixée par l'assemblée générale de la CNBF au motif qu'il a cumulé plus de 45 ans d'activité en qualité d'avoué puis d'avocat ; qu'ils conteste pour ce faire la légalité des articles 4, 5, 6 et 7 du décret du 13 septembre 1972 pris en application de la loi du 31 décembre 1971 et demande, à titre subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la question préjudicielle posée au Conseil d'État ; que l'article 43 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable, dispose que « les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires au titre du régime de base et du régime complémentaire sont prises en charge par la caisse nationale des barreaux français dans des conditions fixées par décret, en ce qui concerne les personnes exerçant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou ayant exercé avant cette date la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance ou la profession d'agrée près les tribunaux de commerce, ainsi que leurs ayants droit » ; que si la loi du 31 décembre 1971 a créé une profession unique d'avocat, l'article 43 précité ne définit pas un principe d'unicité de la carrière des avoués et des avocats, notamment au regard de leurs droits à retraite ; que le décret n° 72-840 du 13 septembre 1972 détermine les conditions dans lesquelles la CNBF prend en charge les obligations de la CAVOM en ce qui concerne les avoués près les tribunaux de grande instance devenus avocats au 16 septembre 1972 ; que si l'article 6 du décret prévoit qu'outre la durée d'exercice de la profession d'avocat, la totalité du temps d'exercice de la profession d'avocat, la totalité du temps d'exercice de la profession d'avoué près les tribunaux de grande instance est prise en compte dans le calcul du temps d'exercice professionnel requis pour l'ouverture du droit à la retraite par les textes législatifs et réglementaires applicables à la caisse nationale des barreaux à la date de la demande de liquidation de la retraite, il résulte de la lecture des articles 2, 4, 5, 6 et 7 de ce décret rappelés in extenso par la défenderesse dans ses conclusions que les pensions de retraite, allocation vieillesse CAVOM et retraite CNBF, sont déterminées selon leurs règles propres, et ce au prorata d'exercice de chacune des professions ; que le contenu de ces dispositions ne justifie pas la question préjudicielle évoquée par M. Emmanuel X... alors qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'article 43 de la loi du 31 décembre 1971 n'a pas posé de principe d'unicité de carrière interdisant au pouvoir réglementaire de prévoir des modalités de liquidation de retraite différentes selon les années cotisées au sein de la CAVOM et de celles cotisées au sein de la CNBF ; qu'il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur le deuxième point évoqué de manière peu explicite par le demandeur, s'agissant de la compétence du conseil d'administration de la CNBF pour prendre des décisions d'interprétation d'un décret ; qu'en application des textes légaux en vigueur, la bonification prévue par l'assemblée générale de la CNBF pour les avocats justifiants de plus de 45 ans d'exercice de la profession d'avocat ne s'applique qu'à la seule pension de retraite de base de la CNBF ; que M. Emmanuel X..., qui ne justifie pas d'au moins 45 ans d'activité en qualité d'avocat ne peut dès lors prétendre à cette bonification et sera débouté de ses demandes ; qu'il n'est pas inutile de relever que la CNBF explique, démontrant ainsi que les avocats ayant anciennement exercé la profession d'avoué et les avocats n'ayant exercé que cette profession ne se trouvent pas dans des situations identiques au regard de la liquidation de leurs droits à retraite ; que pour le calcul des retraites de M. Emmanuel X..., il a été retenu, d'une part, 22 années de cotisations à la CAVOM, alors que s'il avait toujours exercé la profession d'avocat, seules 40 années de cotisations auraient été retenues pour le calcul de sa pension lors de la liquidation de celle-ci ;
1°) ALORS D'UNE PART QU'il résulte de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat ont été fusionnées, ce dont il résulte que l'ancien avoué est réputé avoir, dès l'origine, exercé la profession d'avocat ; qu'ayant constaté que Monsieur Emmanuel X... avait exercé la profession d'avoué près le tribunal de grande instance de Tulle et cotisé à ce titre à la Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (CAVOM) du 14 décembre 1959 jusqu'à la fusion de cette profession avec celle d'avocat, puis qu'il avait exercé la profession unifiée du 16 septembre 1972 au 1er avril 1996 et cotisé à la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF), date à laquelle il a pris sa retraite, en jugeant qu'il ne pouvait bénéficier d'une bonification accordée par la CNBF aux avocats totalisant plus de 45 ans d'exercice, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE les professions d'avoué près les tribunaux de grande instance et d'avocat ayant été fusionnées par l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, il n'existait pas de différence objectivement justifiée et proportionnée autorisant d'interpréter la décision de l'assemblée générale de la Caisse Nationale des Barreaux Français accordant une bonification de pension de retraite aux cotisants justifiant de plus de 45 ans d'exercice de la profession d'avocat comme excluant les annuités cotisées en qualité d'avoué près les tribunaux de grande instance ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe général de non-discrimination, ensemble l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à cette Convention.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10736
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-10736


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10736
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