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07/05/2015 | FRANCE | N°14-10713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-10713


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013), que M. X..., salarié de la SAS Etablissements Degreane (la société), en qualité de chauffeur chargé de transporter et de livrer un camion toupie rempli de béton sur le chantier de l'autoroute A7 de Solliès Pont (Var), dont une seule voie avait été fermée à la circulation, a été victime, le 18 janvier 1988, d'un accident du travail ; qu'ayant voulu vérifier la quantité de béton restant dans le malaxeur, il

a basculé en arrière et chuté sur la voie ouverte à la circulation ;
Qu'...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2013), que M. X..., salarié de la SAS Etablissements Degreane (la société), en qualité de chauffeur chargé de transporter et de livrer un camion toupie rempli de béton sur le chantier de l'autoroute A7 de Solliès Pont (Var), dont une seule voie avait été fermée à la circulation, a été victime, le 18 janvier 1988, d'un accident du travail ; qu'ayant voulu vérifier la quantité de béton restant dans le malaxeur, il a basculé en arrière et chuté sur la voie ouverte à la circulation ;
Qu'il a saisi la juridiction de droit commun sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son action en indemnisation complémentaire à l'égard de la société, alors, selon le moyen, que constitue un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail subi par un salarié lors du déchargement d'un véhicule de l'employeur se trouvant arrêté sur un chantier ouvert à une circulation restreinte ; qu'en retenant pour le débouter de sa demande d'indemnisation complémentaire, que l'accident qu'il a subi lors du déchargement du camion toupie de la SAS Etablissements Degreane s'est produit alors que ledit camion se trouvait à l'arrêt sur une voie de circulation de l'autoroute temporairement fermée à la circulation publique pour cause de chantier de travaux publics, tout en relevant que ladite voie " était signalée conformément à la réglementation de manière à ce que les usagers de l'autoroute ne se mettent pas en danger et bien sûr que les salariés de la société Degreane puissent intervenir également en toute sécurité ", ce dont il résultait, ainsi que l'employeur le reconnaissait que dans le sens de circulation concerné l'autoroute était partiellement ouverte à la circulation publique de sorte que l'accident était survenu sur un chantier ouvert à une circulation restreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient, qu'en l'espèce, l'accident s'est produit alors que le camion toupie de la société se trouvait à l'arrêt sur une voie de circulation de l'autoroute temporairement fermée à la circulation publique pour cause de chantier de travaux publics ; que le lieu de l'accident résulte suffisamment des éléments de l'enquête diligentée et des renseignements recueillis à l'époque auprès des personnes concernées ; que le véhicule se trouvait donc sur le lieu des travaux et était lui même immobilisé ; qu'aux termes d'une attestation établie par le chef de chantier, la voie d'autoroute en travaux était fermée à la circulation et était signalée conformément à la réglementation de manière à ce que les usagers ne se mettent pas en danger et que les salariés puissent également intervenir en toute sécurité ; qu'aucun élément ne permet de mettre en cause la valeur probante de ce témoignage, parfaitement circonstancié émanant d'une personne témoin direct des faits et qui n'est contredit par aucune autre donnée ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a exactement déduit que les conditions fixées par l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies de sorte que l'accident dont il avait été victime demeurait soumis aux seules dispositions relatives à la législation sur les accidents du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Edouard X... de son action en indemnisation complémentaire à l'égard de la S.A.S. Etablissements Degreane ;
AUX MOTIFS QUE si l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale interdit au salarié victime d'un accident du travail d'agir à l'encontre de son employeur sur le fondement du droit commun, l'article L. 455-1-1 de ce même code l'autorise cependant à lui demander réparation de son préjudice non réparé par la législation sociale sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accident de la circulation et à l'accélération des procédure d'indemnisation, ceci lorsque deux conditions sont réunies : que l'accident survienne sur une voie ouverte à la circulation publique, d'une part, et qu'il implique un véhicule terrestre à moteur de l'employeur, d'autre part ; qu'en l'espèce, l'accident s'est produit alors que le camion toupie de la S.A.S. Etablissements Degreane se trouvait à l'arrêt sur une voie de circulation temporairement fermée à la circulation publique pour cause de chantiers de travaux publics ; que ce lieu résulte tant des éléments de l'enquête diligentée que des renseignements recueillis auprès des personnes concernées à l'époque ; que M. X..., conducteur dudit camion toupie alors immobilisé sur le chantier de l'autoroute A 57, était en train de livrer du béton et vérifiait la quantité restant dans le malaxeur, lorsque l'échelle métallique d'accès sur laquelle il se trouvait a cédé provoquant sa chute ; que dans son attestation du 10 janvier 2012, régulière en la forme au regard des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, M. Z..., chef du chantier et témoin direct des faits, comme le confirme la déclaration d'accident du travail en date du 18 janvier 1988, a certifié que la voie d'autoroute sur laquelle avait lieu les travaux était fermée à la circulation comme cela est pratiqué en permanence en cas de travaux publics sur autoroute et était signalée conformément à la circulation de manière à ce que les usagers de l'autoroute ne se mettent pas en danger et que les salariés de la S.A.S. Etablissements Degreane puissent intervenir en toute sécurité ; qu'il a également attesté que M. X... était bien arrêté sur le chantier et qu'il déchargeait le béton de la toupie et que c'est lorsqu'il a vérifié s'il restait du béton dans la toupie, qu'il a chuté de l'échelle qui a cassé ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante de ce témoignage parfaitement circonstancié ; que les conditions de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n'étant pas remplies, M. X... doit être débouté de sa demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 (cf. arrêt p. 6 in fine et p. 7) ;
ALORS QUE constitue un accident survenu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, l'accident du travail subi par un salarié lors du déchargement d'un véhicule de l'employeur se trouvant arrêté sur un chantier ouvert à une circulation restreinte ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnisation complémentaire, que l'accident qu'il a subi lors du déchargement du camion toupie de la S.A.S. Etablissements Degreane s'est produit alors que ledit camion se trouvait à l'arrêt sur une voie de circulation de l'autoroute temporairement fermée à la circulation publique pour cause de chantier de travaux publics, tout en relevant que ladite voie « était signalée conformément à la réglementation de manière à ce que les usagers de l'autoroute ne se mettent pas en danger et bien sûr que les salariés de la société Degr(ea)ne puissent intervenir également en toute sécurité », ce dont il résultait, ainsi que l'employeur le reconnaissait, que - dans le sens de circulation concerné - l'autoroute était partiellement ouverte à la circulation publique de sorte que l'accident était survenu sur un chantier ouvert à une circulation restreinte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations en violation de l'article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10713
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-10713


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10713
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