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06/05/2015 | FRANCE | N°14-80256

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 mai 2015, 14-80256


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X...,
- M. Adrien X...,
- M. X...
Y...,
- La société Queyras environnement,
- M. Thierry Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2013, qui les a condamnés :
- le premier, pour corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de document et subornation de témoin, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdictio

n de gérer ;
- le deuxième, pour complicité d'escroquerie et corruption active, à huit mois ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X...,
- M. Adrien X...,
- M. X...
Y...,
- La société Queyras environnement,
- M. Thierry Z...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 26 novembre 2013, qui les a condamnés :
- le premier, pour corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de document et subornation de témoin, à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer ;
- le deuxième, pour complicité d'escroquerie et corruption active, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende ;
- le troisième, pour corruption active, escroquerie en bande organisée et subornation de témoin, à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, 20 000 euros d'amende et trois ans d'interdiction d'exercer toute activité professionnelle en lien avec une entreprise traitant de déchets en provenance d'entreprises publiques ;
- la quatrième, pour corruption active, escroquerie en bande organisée, destruction de document et subornation de témoin, à 150 000 euros d'amende et cinq ans d'exclusion des marchés publics,
a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I-Sur le pourvoi de M. Adrien X... :

Attendu qu'il résulte de son certificat de décès que M. Adrien X... est décédé le 22 décembre 2014 ;

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit sur l'action civile, en ce qui concerne M. Adrien X... ;

II-Sur les pourvois de MM. Eric X..., Pascal Y... et de la société Queyras Environnement :

Sur le premier moyen de cassation, commun aux demandeurs, pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme ; 313-1, 433-1, 434-4 et 434-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement sur la culpabilité de la société Queyras Environnement, de M. Y... et de M. Eric X... ;

" aux motifs qu'il ressort de l'analyse et de la synthèse des déclarations ci-dessus rappelées que les collectivités publiques n'ont institué, dès la prise en charge de leurs déchets par la société Queyras environnement, aucun contrôle réel et sérieux de l'adéquation entre les factures qu'elles ont acquittées et les prestations réellement effectuées pour leur compte par cette entreprise ; qu'en particulier, les collectivités publiques ne faisaient pas peser leurs déchets à la sortie des déchetteries dès leur évacuation par la société Queyras environnement, ce qui leur aurait permis de n'honorer que des factures correspondantes à leur propre tonnage ; qu'aucun contrôle interne aux déchetteries n'était davantage mis en place et qui aurait tendu à surveiller au plus près l'établissement des bons d'enlèvement de déchets comme liés à des retraits effectifs de déchets ; qu'il manquait aussi à la décharge du Mentaure, outre des signalétiques claires des bennes publiques, des modalités de contrôle régulier, quotidien et efficace des collectivités publiques quant à l'utilisation par les chauffeurs de la société Queyras environnement des badges permettant de débiter en définitive les comptes communaux de l'enfouissement de déchets faussement présentés comme ayant une origine publique ; qu'il est constant que lesdites collectivités ont fait une confiance aveugle et intégrale à cette société qui était leur prestataire et qui avait toute liberté au sein même des déchetteries où ses chauffeurs, munis des clefs d'accès, pouvaient entrer à toute heure et selon leur bon vouloir prétextant ensuite la prise en charge de bennes, en l'absence de tout personnel municipal pouvant en attester, afin de permettre à leur employeur d'en réclamer ultérieurement le paiement correspondant pour « régularisation » alléguée, ce que nul marché public de l'espèce n'autorise ; que ce laxisme, conjugué au volume des déchets et à la fréquence de leur enlèvement, a permis à la société Queyras environnement de déployer, à grande échelle mais selon des procédés simples, des facturations frauduleuses et indues au préjudice des communes, ce qui ressort de l'intégralité des informations recueillies lors de l'enquête, tant auprès dès agents de déchetterie que des chauffeurs de la société Queyras Environnement, que des quelques feuilles de routes et pièces qui ont pu saisies car les supports matériels de la fraude ont disparu, les agents des déchetteries, en particulier, n'ayant pas conservé trace de faux bons d'enlèvements mélangés aux vrais sans que rien ne permette de les distinguer les uns par rapport aux autres, excepté M. Z... ; que les signes de fraude au Mentaure ne sont pas matériellement détectables dès lors qu'il n'est rétrospectivement pas possible d'isoler, une fois enfouis, les déchets de provenance publique et ceux d'origine privée ; que la fraude se manifestait notamment par la facturation en masse aux collectivités publiques de bennes contenant des déchets privés déversées dans la décharge du Mentaure à La Ciotat qui n'avait vocation qu'à accueillir des déchets publics et qui est exploitée par la société SMA environnement dirigée par M. Philippe A... et dans laquelle M. Alexandre B... a des participations, ce dernier étant présenté par M. Eric X..., président de la société Queyras environnement, comme un ami fidèle, les communications téléphoniques interceptées entre eux ayant en effet mis en évidence le vif intérêt manifesté pour le dossier de l'espèce par M. Alexandre B... ; qu'il est constant et non contestable, ni contesté, que les collectivités publiques règlent directement la décharge du Mentaure s'agissant de l'enfouissement des déchets publics et que, plus des déchets sont qualifiés de « publics », plus cette décharge, qui n'a vocation qu'à recevoir des déchets publics, ne peut qu'augmenter son chiffre d'affaires ; que l'on ne peut que constater que la société SMA environnement, qui exploite cette décharge du Mentaure, a affiché un chiffre d'affaires de 3 978 369 euros en 2005 avec un bénéfice négatif de-33 856 euros alors que son chiffre d'affaire a été de 9 448 945 euros en 2006 avec un bénéfice de 331 828 euros, de 5 450 278 euros en 2007 avec un bénéfice de 2 619 124 euros et de 7 560 861 euros en 2008 avec un bénéfice de 4 571 261 euros ; qu'or, la période de prévention est en l'espèce de 2006 à octobre 2009, ce qui coïncide avec une ascension extraordinaire du chiffre d'affaires de la société SMA environnement qui, certes, n'est pas poursuivie dans le cadre de la présente procédure, mais qui n'a pu que profiter, sa bonne foi n'étant pas ici mise en cause, du maquillage couramment pratiqué par la Société Queyras environnement des bennes contenant des déchets privés en bennes de déchets publics et déversées au Mentaure pour enfouissement ; que les nombreux chauffeurs entendus employés par la société Queyras environnement ont tous décrit sur ce point les mêmes modalités de fraude, chacun ayant reçu consigne générale et permanente d'impacter le plus souvent possible des déchets privés sur les collectivités publiques, cela en passant un badge dans une machine au Mentaure permettant le débit ultérieur des comptes communaux, après avoir choisi intentionnellement les bennes les plus lourdes, ce qui permettait à la société Queyras environnement de ne supporter que le coût de l'enfouissement des bennes les plus légères de ses clients privés ; que la société Queyras facturait néanmoins le client privé tout en faisant prendre en charge par la collectivité publique le coût de la mise à disposition et du transport de bennes privées présentées au Mentaure comme contenant des déchets publics ; qu'ainsi, les enquêteurs ont dressé un tableau (cote 00875) établissant la réalité des fraudes mises en oeuvre au sujet d'une quarantaine de cas par double facturation, notamment pratiquée en juillet 2008, à partir des pièces saisies, dont, outre des factures à l'adresse tant des collectivités que des clients privés et indiquant, sauf pour un cas, des tonnages identiques que rien ne justifie, les feuilles de route remises par M. C... ; qu'il ressort sans aucun doute de la signalétique de ces feuilles de route afférentes au mois de juillet 2008 que des bennes privées desdits clients ont été impactées, tout à la fois, aux collectivités publiques et aux clients privés, ces derniers ayant été facturés d'un total de 9 336 euros incluant le transport et l'enfouissement des déchets que la société Queyras environnement n'a pas réglés en réalité, ces postes ayant été " supportés " sans cause, dans les cas recensés, par les communes qui ont donc assumé, outre le prix distinct de l'enfouissement au Mentaure des déchets privés maquillés en publics, un prix global de 2 251, 98 euros facture en fraudé sans motif légitime par la société Queyras environnement et acquitté indûment car censé correspondre au coût de fictives mises à disposition des communes des bennes et de leur transport après remplissage mensonger par des déchets publics ; que ces pratiques illicites ne portent que sur juillet 2008 et ne se réfèrent qu'aux seules feuilles de route remises par M. C..., dont la signalétique est en concordance avec les factures émises, sur un poids total de 95, 31 tonnes ; qu'elles concernent une quarantaine de cas de tricherie avérée, cela ne se référant qu'à un seul chauffeur et à un seul mois ; que la tricherie était d'autant plus aisée que les contrôles au Mentaure sur l'origine des déchets, publique ou privée, n'étaient que formels, certains chauffeurs ayant même affirmé que les gardiens de ce site, ou certains d'entre eux, n'ignoraient pas les supercheries de la société Queyras environnement mais avaient pour consigne de « laisser faire » ; que le déguisement de déchets privés en déchets publics était encore facilité par la mise volontaire dans des bennes oranges, qui était la couleur de celles des communes des Camoins ou de Peypin, de déchets privés dont la présentation en déchets publics était ainsi rendue plus aisée face à ceux des gardiens du Mentaure qui se seraient montrés sourcilleux quant à leur qualification, étant observé que certains ont souligné que les bennes sont hautes de quatre mètres et qu'il est impossible de voir ce qu'elles contiennent et de déterminer leur provenance exacte ; qu'il ressort des déclarations de plusieurs chauffeurs que lorsque des contrôles indépendants étaient opérés au Mentaure, ils avaient pour instruction de la part de leur direction, qui en était avertie sans que l'on sache par qui, de ne pas faire passer, pendant qu'ils se déroulaient, des bennes privées en bennes publiques ; que la fraude a aussi consisté à faire régler la société Queyras environnement par les collectivités de la prise en charge imaginaire de bennes fictives, cela grâce au concours des agents de déchetteries, modestement rémunérés par les personnes poursuivies, pour établir, en nombre, au cours des années visées dans la prévention, selon un pacte de corruption unanimement dénoncé par les agents de déchetteries eux-mêmes, des faux bons de prise en charge de déchets publics pour lesquels le centre de tri de la Capelette appartenant à la Société Queyras environnement émettait ultérieurement des faux bons de pesée, d'un tonnage censé mais imaginaire, donnant force et crédit à ces faux bons d'enlèvements de déchets ainsi qu'en a attesté M. D... qui a dit les recevoir régulièrement par « piles d'une trentaine », celui-ci étant responsable dudit centre de tri, et dont n'est pas digne de foi la correspondance destinée au juge d'instruction et édulcorant les propos détaillés, circonstanciés, cohérents et crédibles qu'il a tenus aux enquêteurs, dires qui convergent avec ceux de la quasi totalité des personnes entendues ; que la fraude consistait également à faire en sorte que la société Queyras environnement soit réglée par les collectivités publiques de bennes de déchets privés remplis au centre de transfert de la Capelette appartenant à ladite société et impactées aux communes lors de leur entrée à la décharge du Mentaure pour y être enfouis ou encore à compléter des bennes publiques qui n'étaient pas remplies par des déchets privés, le tout au débit des comptes communaux ; qu'enfin, il s'est produit, à moindre échelle, selon M. E..., chauffeur de la société Queyras environnement, que des déchets aient été transportés pour des amis et que le coût de leur traitement ait été impacté aux collectivités ; que le chiffre d'affaires de la société Queyras environnement, créée le 1er décembre 2004, a cru régulièrement, et était ainsi de 1 400 767 euros en 2005 (bénéfice de 74 297 euros), pour passer en 2006 (année du début de la fraude) à 2 956 605 euros (bénéfice 170 750 euros), à 4 070 728 euros en 2007 (bénéfice 170 750 euros) et à 4 449 006 euros en 2008 (avec un bénéfice limité à 28 639 euros) ; que les fraudes sont intégrées dans ce chiffre d'affaire, en progression marquée et constante, dont rien ne permet d'isoler, avec une parfaite précision, l'exacte fraction mathématique qu'elles représentent, la tricherie ayant été organisée avec intelligence et savoir-faire de façon à rester sournoise, clandestine, occulte et indécelable par les collectivités publiques qui en ont été victimes comme elles ne pouvaient être détectées par quelque expert comptable ou commissaire aux comptes que ce soit, la comptabilité présentant une apparence de sincérité et de régularité totales comme relatant des opérations effectives et des recettes causées ; que M. Eric X..., président de la société Queyras environnement, en a d'ailleurs fait lui-même l'aveu involontaire, lorsque, rendant visite à M. Thierry Z..., la veille du placement en garde à vue de ce dernier qu'il savait convoqué par les enquêteurs, il lui a dit, quoique il s'en défende sans que ses dénégations ne soient fiables, « T'es convoqué ? Demain tu nies tout, de toutes façons, ils n'ont pas de preuve et s'ils en ont, tu demandes à les voir » ; que les gardiens de déchetteries et la majeure partie des chauffeurs, à l'exception de quelques pièces remises aux enquêteurs par M. Z... et par quelques conducteurs de bennes, n'ont en effet pas conservé la liste des faux bons d'enlèvements de déchets qu'ils ont émis ou des feuilles de route pour les seconds et il est rétrospectivement impossible d'identifier l'origine réelle, publique ou privée, des déchets enfouis au Mentaure, qui même exhumés, ne diraient pas d'où ils viennent ; que, par ailleurs, les instructions de fraude ont souvent été données oralement par M. Y... ou M. Adrien X... qui indiquaient par téléphone la commune à impacter aux chauffeurs ; que c'est pourquoi, l'avis produit parla défense, de M. Jean H..., expert-comptable, ne peut être considéré comme pertinent dès lors qu'il s'en induit que toute fraude est à exclure si elle n'est pas détectable dans les chiffres de la société Queyras environnement et si elle n'est pas démontrée par la comptabilité sociale alors qu'en l'espèce, il résulte de l'ensemble des nombreuses auditions ci-dessus rappelées que la fraude en faisait partie tellement intégrante qu'elle n'en est pas détachable et qu'elle était précisément organisée de manière à être fondue dans les pièces comptables et rendue invisible aux yeux de quelque lecteur ou sachant avisé que ce soit ; que l'absence de baisse du chiffre d'affaires de la société Queyras environnement n'est pas davantage probante de l'innocence des prévenus dès lors que cette entreprise a pu avoir d'autres marchés et que certaines personnes entendues ont déclaré que la direction continuait à leur demander d'impacter des bennes privées sur les collectivités publiques, alors même que l'enquête était en cours au su de tous, M. C..., l'un des chauffeurs, ayant en outre remis aux enquêteurs, un mot manuscrit de M. Y... ainsi rédigé : « A la Ciotat, passe tout en clients privés, nous sommes trop surveillés pour le moment » (Cote D 894), cet ordre ne se référant explicitement qu'à l'instant présent ; que le rapport de M. Jean J... établi dans le cadre d'un contentieux administratif ne peut être utilement invoqué puisque précisément, cet expert chargé de chiffrer le nombre de rotations facturées à la CAPAE (ex GBF) n'a pu se référer qu'à la comptabilité officielle qui est sans tache mais qui recèle des fraudes qu'à son seul examen, on ne peut pas détecter ; que ne sera donc pas prescrite l'expertise comptable sollicitée par la défense car elle est sans objet eu égard aux agissements déployés en l'espèce qui ont tendu à dissimuler les fraudes, sans nulle possibilité de les déceler, dans une comptabilité d'apparence sincère et régulière ; que, par ailleurs, le fait que l'expert-comptable, M. Pierre F..., 70 ans, désigné par le magistrat instructeur, n'était alors pas inscrit sur les listes des cours et tribunaux, n'invalide pas le contenu de son rapport, pas plus que son âge ; que M. Pierre F... est, selon la défense, le trésorier d'une association de réinsertion dite « La Varape », qui favorise l'emploi dans les entreprises du déchet de personnes en difficultés, ce qui ne démontre, en l'état des renseignements produits, aucun intérêt personnel de sa part qui serait susceptible d'être en concurrence avec ceux de la société Queyras environnement à laquelle rien n'établit qu'il ait eu une quelconque intention de nuire de sorte que ni les apparences, ni la réalité, n'autorisent à douter de son honnêteté, de son indépendance ou de son impartialité ; que la défense reproche au magistrat instructeur d'avoir désigné, en la personne de M. Pierre F..., un expert-comptable ne figurant pas sur les listes des experts auprès des cours d'appel et dit avoir vainement cherché dans le dossier une pièce attestant de sa prestation de serment pour l'occasion ; qu'il appartenait à la défense d'exercer, en temps utile, des recours contre cette prescription d'expertise étant rappelé que, devenue définitive, l'ordonnance du magistrat instructeur tendant au renvoi des personnes poursuivies devant le tribunal correctionnel couvre, s'il en existe, les vices de la procédure selon le dernier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale ; que son rapport sera plus amplement examiné plus bas lorsqu'il sera statué sur l'action civile dès lors que la culpabilité des prévenus ressort essentiellement des autres éléments ci-dessus énumérés ; que si l'enquête a démarré sur des dénonciations par lettres anonymes et que les prévenus n'ont pu être confrontés à leurs accusateurs restés non identifiés, il demeure, en définitive, que face aux déclarations des chauffeurs et des gardiens de déchetteries, accablantes, concordantes, fiables, cohérentes et circonstanciées, faisant état de la fraude comme culture d'entreprise, valeur sociale et mode de fonctionnement devant être observé par tous sauf à risquer d'être licencié, MM. Eric X..., Y..., et Adrien X... n'ont opposé aucune explication crédible, la thèse du complot n'étant en rien étayée, pas plus que celle du manque de professionnalisme des chauffeurs, ni celle de leurs turpitudes supposées qui les auraient conduits à commettre des vols de métaux dans les bennes, ni encore celle de « la régularisation » a posteriori d'une fraction infinitésimale de bennes publiques qui n'auraient pas été comptabilisées au débit des comptes communaux, la défense a déploré que les prévenus n'aient pas été confrontés aux témoins à charge ; qu'or, parmi ceux-ci figurent les gardiens de déchetterie, MM. I..., G... et Z... qui ont été poursuivis et ont comparu en première instance de sorte qu'il était loisible aux personnes poursuivies, qui ont assisté aux débats qui se sont déroulés en première instance, de combattre leurs dires, réitérés en appel par M. Denis G..., ce qu'ils ont d'ailleurs fait par leurs dénégations répétées ; que les personnes poursuivies ont, par ailleurs, pu contredire les déclarations formulées, lors de l'enquête, par les chauffeurs de la société Queyras environnement qui, pour beaucoup, avaient gardé leur emploi de sorte qu'il a pu légitimement apparaître préférable à ceux en charge de l'enquête et de l'instruction de ne pas organiser de confrontation entre eux par crainte que ne soit pas libre la parole de subordonnés mis en présence de leur hiérarque et employeur qu'ils ont désignés comme organisateurs de fraudes systématiques ; que l'infraction d'escroquerie en bande organisée au préjudice des collectivités trompées est caractérisée en ce qu'elles ont acquitté des factures non causées accompagnées de faux bons d'enlèvement de déchets et de faux tickets de pesées ou des fausses factures leur imputant, grâce au concours des chauffeurs, qui ont débité indûment leur compte au moyen de leur badge, le coût du transport et du traitement de déchets privés ; que cette escroquerie est caractérisée au passif de la société Queyras environnement qui a, en partie, vécu de fraudes institutionnelles et systématisées, de M. Eric X... qui est décrit comme un patron énergique qui « contrôle tout et est au courant de tout », et de M. Y..., avec lequel il forme une bande, lequel a d'ailleurs reconnu, au cours de l'enquête et de l'instruction, que les chauffeurs disaient vrai et que tout ce qu'il avait pu faire, il l'avait fait sur instructions de M. Eric X... ; que la circonstance que M. Y... ait été en congé maladie pour avoir été victime de deux accidents vasculaires cérébraux n'empêche pas qu'il ait pleinement pris part, hors ces périodes, à ladite escroquerie ainsi qu'en ont attesté les nombreux chauffeurs entendus auxquels il indiquait régulièrement quelles communes ils devaient impacter, en veillant à un subtil équilibre entre elles de façon à ne pas éveiller les soupçons et à diluer la fraude, au moyen de leur badge alors qu'ils transportaient au Mentaure des déchets privés ; que M. Y..., comme M. Eric X..., ont aussi corrompu activement les agents publics des déchetteries qui en ont tous attesté moyennant rémunération pour obtenir d'eux des faux bons d'enlèvement imaginaire de bennes ; que c'est à bon droit que le tribunal a requalifié en complicité d'escroquerie les agissements de M. Adrien X... qui a été embauché au sein de la société alors que les manoeuvres frauduleuses qu'elle déployait étaient déjà bien ancrées et couramment usitées ; qu'il ne peut toutefois être admis en sa demande tendant à être relaxé dès lors qu'en toute connaissance de cause, il a rapidement été associé aux fraudes de l'entreprise qui l'employait et à la réalisation desquelles il a contribué en indiquant à plusieurs chauffeurs, alors qu'il était en charge de leur planning avec M. Y..., quelle collectivité publique ils devaient impacter au sujet de bennes dont il savait pertinemment qu'elles contenaient des déchets privés dont le coût devait être supporté par les clients du secteur privé ; que M. Adrien X... a aussi été désigné par les agents de déchetterie comme leur ayant remis de l'argent en liquide en rémunération de l'établissement de faux bons de suivi de déchets industriels et il ne peut qu'être reconnu coupable de corruption active sachant que les fraudes qu'il facilitait par son concours passaient par celui des agents publics des déchetteries ; que M. Adrien X... est né le 19 octobre 1989 et est donc devenu majeur le 19 octobre 2007 de sorte que la cour ne peut que constater son incompétence pour toute la période de prévention antérieure au 19 octobre 2007 ; que s'agissant des poursuites engagées du chef d'escroquerie au préjudice de la société Delta-Recyclage, il doit être relevé que le responsable de cette entreprise ne s'estime, es-qualités, victime de nul préjudice, élément nécessaire à la caractérisation du délit faisant donc défaut en ce qui concerne cette entreprise ; qu'en réalité, s'il est établi, par les pièces versées, que sous-traitante de la société Delta-Recyclage en matière de revalorisation de certains déchets, la société Queyras environnement lui a facturé des tonnages largement supérieurs à ceux qu'elle gérait pour elle, la victime de cette surfacturation est le donneur d'ordre de l'entreprise principale, société Delta-Recyclage, laquelle répercutait le coût final sur lui tout en y intégrant sa rémunération d'autant plus importante que le prix qu'elle a elle-même acquitté est élevé ; qu'or, les donneurs d'ordre de la société Delta-Recyclage étaient, s'agissant des marché sous-traités à la société Queyras environnement, des collectivités publiques dont Aubagne, la relaxe sera donc ordonnée en direction des personnes, physiques et morale, poursuivies du chef d'escroqueries au préjudice de la société Delta-Recyclage qui n'a subi, elle, nul dommage du fait de la surfacturation de la société Queyras environnement que les enquêteurs ont évalué à 29 323, 68 euros pour la période allant de juillet 2008 à octobre 2009 ; que M. Eric X..., à titre personnel et en tant que gérant de la société par actions simplifiées Queyras environnement, ainsi que M. Y..., plaident vainement leur innocence au sujet de la subornation de M. Z... auprès duquel ils sont intervenus en personne, se rendant à la déchetterie de La Ciotat, la veille de sa mise en garde à vue pour lui demander de « nier car il n'y a pas de preuve et que eux-mêmes nieront » et qu'il s'exposait à perdre son emploi pour le cas où il ne nierait pas (« Si tu parles, tu perds ton boulot »), ce qui atteste de l'ascendant de M. Eric X... sur les agents publics des déchetteries dont il n'est pourtant pas l'employeur et ce qui est l'expression explicite d'une volonté de rendre captive la parole de leur interlocuteur lors de son audition par les enquêteurs par la perspective menaçante d'une perte de travail ; que M. Z... a réitéré plusieurs fois lesdits propos qu'il place dans la bouche de M. X..., assisté de M. Y..., tous deux admettant n'être allés le voir que pour résorber une panne technique et le « soutenir » par la même occasion, omettant ainsi de révéler le véritable but de leur visite qui n'a duré que « quatre à cinq minutes » d'après M. Z... ; que le délit de subornation de témoins est bien caractérisé ; qu'est également constitué, à charge de M. X..., lui-même et en tant que gérant de la société Queyras environnement le délit de destruction de preuve ; que M. D..., responsable du centre de transfert de la Capelette appartenant à la société Queyras environnement, a déclaré à cet égard, le 26 avril 2010, que les données des pesées sont stockées et archivées uniquement sur le disque dur de l'ordinateur portable qui a été changé fin décembre 2009 sans qu'on lui donne le motif de ce changement ; qu'il a ajouté que lesdites données n'avaient pas été sauvegardées et qu'il avait dû repartir de zéro ; qu'il est constant que l'enquête était en cours au moment de la disparition de cet ordinateur en décembre 2009, les lettres anonymes étant des 26 mai et 2 juin 2009 et M. Serge C... ayant été entendu dès le 5 juin 2009 ; qu'or, cet ordinateur contenait des données essentielles à la manifestation de la vérité pour toute la période de prévention antérieure à 2010 puisque seul, il renfermait les données des pesées de déchets que M. X..., soucieux d'éliminer toute trace compromettante, n'a pas cherché à conserver, comme tout chef d'entreprise s'y serait employé, mais au contraire à faire disparaître, M. D... ayant déclaré avoir édité des faux tickets de pesée affichant un tonnage de déchets publics imaginaires, cela en concordance avec des faux bulletins de suivi des déchets, et que ces pièces fausses ont été nécessairement mémorisées ; que M. X... avait donc tout intérêt à faire disparaître de telles données alors qu'une perquisition a eu lieu au siège de la société Queyras environnement, le 22 décembre 2009, et que les enquêteurs allaient déployer leurs investigations en direction du centre de la Capelette qu'ils ont perquisitionné le 26 avril 2010 et qu'ils ont été étonnés de ne pas y avoir trouvé de données concernant les pesées antérieures à l'armée 2010 ; que M. X... a vainement promis aux enquêteurs de rapporter l'ordinateur contenant ces données et qu'il a dit avoir emporté chez lui pour les vacances pour affirmer en définitive, le 28 avril 2010, qu'il l'avait détruit lors d'un moment d'énervement, ce qui n'est en rien crédible ; qu'il convient de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte de poursuite situant la disparition de l'ordinateur entre mars 2009 et avril 2009 alors qu'il a été sciemment soustrait aux investigations des enquêteurs en décembre 2009, M. D... affirmant qu'il a été changé à cette date sans qu'on ait cru devoir lui en dire les raisons alors qu'il s'agissait de l'un de ses principaux outils de travail ;

" 1°) alors que, d'après la prévention, le mode opératoire de la fraude aurait consisté à émettre de faux bons de pesée et de faux bons de suivis de déchets industriels ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les signes de fraude ne sont pas matériellement détectables, faute de pouvoir identifier a posteriori l'origine des déchets enfouis, de retrouver la moindre trace de ces bons et en l'absence d'irrégularité formelle dans la comptabilité de la société exposante ; qu'en déclarant néanmoins les exposants coupables des infractions reprochées, sur le seul fondement de témoignages, sans qu'aucune preuve matérielle des faits poursuivis ne soit rapportée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2°) alors que, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre au moyen de défense développé par la société Queyras Environnement selon lequel l'analyse de la prestation relative au traitement des déchets, qui n'avait pas été menée lors de l'instruction, démontrait l'impossibilité matérielle de la fraude " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, d'une part, les délits de corruption active, escroquerie en bande organisée et subornation de témoin dont elle a déclaré les trois prévenus coupables, d'autre part, le délit de destruction de document retenu à l'encontre de M. Eric X... et de la société Queyras environnement ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour MM. Eric X... et Y..., pris de la violation des articles 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné M. Eric X... à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis et M. Pascal Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux assortis du sursis ;

" aux motifs que les agissements de M. Eric X..., qui adopte une stratégie de déni, ont très gravement préjudicié à l'ordre public économique par l'atteinte portée aux collectivités publiques, qui ont été grossièrement trompées ayant exposé en confiance, mais indûment, des dépenses considérables, et doivent être sanctionnés, comme l'a justement décidé le tribunal, par la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis, la partie ferme étant seule adéquate à la gravité des délits répétés sans vergogne sur plusieurs années et au regard des motifs qui précèdent ; que l'amende de 50 000 euros prononcée à son endroit sera aussi confirmée mais l'interdiction de gérer, confirmée en son principe, doit être portée à cinq ans, sur le fondement des articles 313-1 et 131-27 du code pénal, au regard de l'ampleur, de la variété et de la permanence des fraudes ; que sont confirmées les peines, justes et proportionnées, prescrites par le tribunal à l'encontre de M. Y..., consistant en trois années d'emprisonnement dont deux assorties du sursis, outre une amende de 20 000 euros ; que la partie ferme de la peine privative de liberté d'une années sera exécutée par placement sous surveillance électronique de M. Y..., notamment domicilié, qui y a consenti assisté de son avocat ;

" 1°) alors que, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant, pour condamner M. Eric X... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont un avec sursis, à juger que la partie ferme étant seule adéquate à la gravité des délits répétés sans vergogne sur plusieurs années et au regard des motifs qui précèdent, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a méconnu l'article 132-24 du code pénal ;

" 2°) alors que, en se bornant, pour condamner M. Y... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, à énoncer que sont confirmées les peines, justes et proportionnées, prescrites par le tribunal à l'encontre de M. Y..., consistant en trois années d'emprisonnement dont deux assorties du sursis, outre une amende de 20 000 euros, sans indiquer les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, la cour d'appel a encore méconnu l'article 132-24 du code pénal " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé, à l'encontre de M. Eric X... et de M. Y..., lequel a bénéficié, avec son accord, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, des peines d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, alors en vigueur ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné solidairement la société Queyras environnement, M. Y... et M. Eric X... à payer solidairement à la communautè urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 708 711 euros ;

" aux motifs que la défense fait grief à l'expert-comptable, M. Pierre F..., d'avoir calculé, alors même que les prévenus en nient l'existence, le préjudice financier des collectivités publiques par « extrapolation » ; qu'un tel reproche est infondé dès lors, ainsi qu'il a été dit plus haut, que la fraude était intégrée et diluée dans la comptabilité jusqu'à être rendue indécelable et que l'expert a dû calculer le dédommagement revenant aux collectivités à partir des éléments recueillis au cours des investigations entreprises telles que les déclarations convergentes des chauffeurs, agents de déchetteries et responsable du centre de tri de la Capelette et, aussi, feuilles de route outre pièces remises par M. Z... ; que l'expert a ainsi chiffré, sur six mois, soit du 1 er juillet au 31 décembre 2008, le coût de l'enfouissement direct au Mentaure de déchets de clients privés impacté sur les collectivités à partir des feuilles de route du chauffeur M. C... précisant nettement des prises en charge par des communes désignées d'opérations d'évacuation et de traitement de déchets privés maquillés en publics ; que l'expert a multiplié ainsi le chiffre obtenu sur quarante-quatre mois et, ainsi, du 1er janvier 2006 au 30 août 2009, temps de la prévention, puis le total par cinq pour évaluer l'action illicite conjuguée de cinq chauffeurs, ce qui n'est en rien outré, mais au contraire minoré par rapport à la réalité ; que le nombre de chauffeurs ayant déclaré avoir pris part au système frauduleux est en effet quasiment du triple mais l'expert a pris le parti, favorable aux personnes poursuivies, de limiter son chiffrage à cinq chauffeurs compte tenu de la participation des autres audit système dans des proportions inégales ; que l'expert est ainsi parvenu au chiffre de 999 708, 60 euros que la cour abaisse à 713 708 euros pour tenir compte de l'excès de comptabilisation de frais de transport des déchets qu'il a concédé lors d'une confrontation avec M. X... organisée par le magistrat instructeur ; que l'expert a encore chiffré le coût impacté aux collectivité du déversement au Mentaure de déchets de clients privés stockés au centre de transfert de la Capelette appartenant à la société Queyras environnement après avoir justement retenu qu'une benne de déchets vidée au Mentaure est équivalente à cinq tonnes, qu'un chauffeur en remonte trois par semaine, que huit chauffeurs au moins ont participé à cette fraude durant quarante-quatre mois, que le prix du traitement est de 28, 173 euros la tonne et le prix du transport de 50 euros ; qu'il sera relevé que, par suite d'une simple erreur de plume, l'expert a évoqué des bennes de gravats au sens générique, que M. X... a dit « gratuites par convention », alors qu'il faut comprendre « bennes de déchets » ; que l'expert n'a manifestement pas eu la présence d'esprit de le signaler au magistrat instructeur lors de la confrontation du 26 juillet 2010 auquel il a déclaré qu'il « ignorait que le traitement était gratuit en ce qui concerne les gravats », M. X... ayant créé sur ce point, dans l'esprit dudit expert et dans celui des juges composant le tribunal, le trouble et une confusion à son avantage alors qu'en réalité, il n'était pas question de gravats mais de bennes contenant des déchets privés impactées à des collectivités publiques selon le même modus operandi décrit par la quasi totalité des chauffeurs ; que la cote 2248 (rapport d'expertise) évoque d'ailleurs bien les « déchets privés venant du CET de la Capelette » ; qu'il est observé enfin sur ce point que l'on ne voit pas l'intérêt de badger les collectivités publiques au Mentaure et ainsi de les facturer s'il ne s'agit que d'enfouir des gravats gratuitement alors que la SMAE qui exploite cette décharge se fait directement régler par les collectivités ; que le montant du préjudice sur un mois généré par un chauffeur est ainsi de 2 584, 07 euros HT et se décompose comme suit :
- tonnage déversé : 3 (bennes) x 5 (tonnes de déchets) x 4, 34 (un peu plus de quatre semaines) = 65, 10 tonnes ;
- coût du traitement : 65, 10 x 28, 173 euros = 1 834, 07 euros ;
- coût du transport : 3 x 4, 34 x 50 = 6516 qui additionnés à 1 834, 07 euros font 2 485, 07 euros ;
que le montant de la fraude sur ce poste de préjudice, tel que calculé sur quarante-quatre mois, est ainsi de : 2 485, 07 euros x 8 (chauffeurs) x 44 (mois) = 874 744, 64 euros HT ; que l'expert a encore chiffré les sommes d'argent frauduleusement répercutées sur les collectivités ensuite de l'émission de faux bons d'enlèvements de déchets présentés à la facturation à MPM par la société Queyras environnement après émission de faux bons de pesée édités au centre de transfert de la Capelette exploité par cette société ; que M. Z..., agent MPM à la déchetterie de La Ciotat, a reconnu avoir établi des faux bulletins de suivi de déchets industriels de végétaux qu'il annotait d'une croix afin d'évaluer son gain en fin de mois, chaque bon mensonger d'enlèvement lui ayant rapporté dix euros ; que l'expert a examiné, selon une méthode pertinente, la totalité des bons annotés d'une croix émis par M. Z... du 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, tels que répertoriés dans les scellés 1/ 107 à 6/ 107, et est parvenu à déterminer ainsi qu'en moyenne sur ces six mois, cent cinquante neuf faux bons avaient été dressés au total, soit une moyenne mensuelle de vingt sept ; que M. G..., agent MPM de la déchetterie de Cassis, a déclaré qu'il établissait dix bons mensongers par semaine, soit une moyenne mensuelle de quarante-trois pièces attestant frauduleusement d'enlèvements de déchets qui n'ont pas eu lieu ventilés en vingt bons de végétaux et vingt-trois bons de gravats ; que MM. Z... et G... ont ainsi et à eux deux émis (274-20) quarante-sept faux bons d'évacuation de végétaux de provenance publique ; que la collecte et le transport de tels déchets étant d'un prix de 50 euros la benne et leur traitement à 35 euros la tonne, le préjudice de MPM sur quarante-quatre mois (quoique la prévention de corruption active s'étende sur quarante-six mois du 1er janvier 2006 au 30 octobre 2009), s'établit à la somme de 284 350 euros indûment facturée par la société Queyras environnement ensuite de l'émission de faux bons par deux agents de déchetterie, et résulte du détail suivant :
- collecte et transport : 50 euros x 47 (faux bons) x 44 (mois) = 103 400 euros ;
- traitement : 47 (bons) x 2, 5 tonnes x 35 euros x 44 (mois) = 180 950 euros ;
-103 400 + 180 950 = 284 350 euros ;
que l'expert a ainsi omis d'intégrer deux mois dans son calcul mais cet oubli sera considéré comme la réparation intégrale d'une possible marge d'erreur devant profiter aux condamnés eu égard à la méthode employée d'extrapolation rendue nécessaire par la clandestinité des fraudes, certes occultes mais avérées ; qu'ainsi, le préjudice des collectivités résultant du déversement direct de déchets privés au Mentaure qui leur a été indûment facturé s'établit à 713 708 euros ; que le préjudice des collectivités issu de l'enfouissement au Mentaure de déchets privés ayant transité par le centre de transfert de la Capelette exploité par la société Queyras environnement et maquillé en déchets publics est de 874 744 euros (chiffre arrondi) ; que la facturation indue de faux bons d'évacuation de végétaux pour les seules collectivités de MPM est de 284 350 euros, l'expert n'ayant pas pu faire des recherches s'agissant des déchetteries de GHB dans lesquelles l'établissement de bons de suivi de déchets n'était pas en usage ; que l'addition de ces trois derniers chiffres aboutit au total de 1 872 802 euros qui représente le montant du surcoût frauduleux non causé acquitté parles collectivité publiques au bénéfice et à l'instigation de la société Queyras environnement tel qu'il a pu être calculé selon une fourchette basse, en rapport de l'ampleur de la fraude telle que décrite par la quasi totalité des personnes entendues et sans comprendre les faux bons d'évacuation de végétaux dressés par les agents de déchetterie de GHB ; qu'il convient, s'agissant du calcul du préjudice subi par MPM, de retirer de cette somme le montant précité de 284 350 euros qui ne revient qu'à MPM (1 872 802 euros-284 350 euros = 1 588 452 euros) pour chiffrer le montant des dommages-intérêts revenant à MPM et à GHB ; que la somme (arrondie) réclamée à cet égard, en réparation de son préjudice par MPM de 708 711 euros ne peut que lui être allouée car elle est inférieure à l'addition de 284 350 euros et de 873 648 euros (qui donne 1 157 998 euros), la somme de 873 648 euros représentant 55 % de 1 588 452 euros, fraction des marchés publics de MPM telle qu'évaluée par les enquêteurs ;

" alors que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fond ; qu'en condamnant solidairement la société Queyras environnement, M. Y... et M. Eric X... à payer solidairement à la communaute urbaine Marseille Provence Metropole la somme de 708 711 euros, lorsqu'elle relevait l'existence de fautes des collectivités publiques qui ont contribué au développement de la fraude et à la réalisation de leur propre dommage, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

III-Sur le pourvoi de M. Z... :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné solidairement la société Queyras environnement, MM. X... et Y... à payer à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole la somme de 708 711 euros, Adrien X... étant solidairement condamné avec eux au règlement de cette somme pour la seule fraction de 600 000 euros, M. Z..., pour celle de 159 635 euros, M. Denis G... à concurrence de 68 750 euros et M. I... pour 1 500 euros ;

" aux motifs que la défense fait grief à l'expert-comptable, M. Pierre F..., d'avoir calculé alors même que les prévenus en nient l'existence le préjudice financier des collectivités publiques par « extrapolation » qu'un tel reproche est infondé dès lors que la fraude était intégrée et diluée dans la comptabilité jusqu'à être rendue indécelable et que l'expert a dû calculer le dédommagement revenant aux collectivités à partir des éléments recueillis au cours des investigations entreprises telles que les déclarations convergentes des chauffeurs, agents de déchetteries et responsable du centre de tri de la Capelette et, aussi, feuilles de route outre pièces remises par M. Z... ; que l'expert a encore chiffré les sommes d'argent frauduleusement répercutées sur les collectivités ensuite de l'émission de faux bons d'enlèvements de déchets présentés à la facturation à la communauté urbaine Marseille Provence métropole par la société Queyras environnement après émission de faux bons de pesée édités au centre de transfert de la Capelette exploité par cette société ; que M. Z..., agent de la communauté urbaine à la déchetterie de La Ciotat, a reconnu avoir établi des faux bulletins de suivi de déchets industriels de végétaux qu'il annotait d'une croix afin d'évaluer son gain en fin de mois, chaque bon mensonger d'enlèvement lui ayant rapporté dix euros ; que l'expert a examiné, selon une méthode pertinente, la totalité des bons annotés d'une croix émis par M. Z... le 1er juillet 2008 au 31 décembre 2008, tels que l'âge répertoriés dans les scellés 1/ 107 à 6/ 107, et est parvenu à déterminer ainsi qu'en moyenne sur ces six mois, cent cinquante neuf faux bons avaient été dressés au total, soit une moyenne mensuelle de vingt-sept ; que M. G..., agent de la communauté urbaine de la déchetterie de Cassis, a déclaré qu'il établissait dix bons mensongers par semaine, soit une moyenne mensuelle de quarante-trois pièces attestant frauduleusement d'enlèvements de déchets qui n'ont pas eu lieu ventilés en vingt bons de végétaux et vingt-trois bons de gravats ; que MM. Z... et G... ont ainsi et à eux deux émis (27 + 20) quarante-sept faux bons d'évacuation de végétaux de provenance publique ; que la collecte et le transport de tels déchets étant d'un prix de 50 euros la benne et leur traitement à 35 euros la tonne, le préjudice de la communauté urbaine sur quarante-quatre mois (quoique la prévention de corruption active s'étende sur quarante-six mois du 1er janvier 2006 au 30 octobre 2009), s'établit à la somme de 284 350 euros indument facturée par la société Queyras environnement ensuite de l'émission de faux bons par deux agents de déchetterie, et résulte du détail suivant :
- collecte et transport : 50 euros x 47 (faux bons) x 44 (mois) = 103 400 euros ;
- traitement : 47 (bons) x 2, 5 tonnes x euros x 44 (mois) = 180 950 euros ;
-103 400 + 180 950 = 284 350 euros ;
que l'expert a ainsi omis d'intégrer deux mois dans son calcul mais cet oubli sera considéré comme la réparation intégrale d'une possible marge d'erreur devant profiter aux condamnés eu égard à la méthode employée d'extrapolation rendue nécessaire par la clandestinité des fraudes, certes occultes mais avérées ; que l'article 480-1 du code de procédure pénale dispose notamment que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts ; que MM. Z... et G..., agents de déchetterie, ont été définitivement reconnus coupables du seul délit de corruption passive pour avoir émis des faux bons d'enlèvements de déchet dont le prix non causé a été frauduleusement impacté sur la communauté urbaine ; qu'ils ne peuvent donc être condamnés solidairement aux dommages-intérêts qu'à raison de la fraude à laquelle ils ont participé ; que les fraudes autres que celles facilitées par l'établissement de faux bons d'enlèvements de déchets par les agents de déchetteries sont étrangères et sans lien aucun avec les agissements de ces derniers qui ne seront donc solidaires des condamnations pécuniaires que pour la fraction frauduleuse qui leur incombe ; que M. Z... a, au temps de la poursuite retenu pour ce qui le concerne (sur mois, d'avril 2006 à octobre 2009), émis une moyenne mensuelle de vingt-sept faux bons d'enlèvements mensongers de végétaux et sa participation à la fraude s'établit à la somme de 159 637, 5 euros selon détails suivants :
- collecte et transport : 50 euros x 27 x 43 mois = 58 050 euros ;
- traitement 27 bons x 2, 5 tonnes x 35 euros x 43 mois = 101 587, 5 euros, soit 58 050 + 101 587, 5 = 159 637, 5 euros ;

" alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, pour déterminer l'étendue du préjudice, la cour d'appel a procédé par extrapolation ; qu'elle a ainsi calculé le montant du dommage subi du fait de l'émission, par M. Z..., de faux bons de suivi de déchets industriels sur une période de trois ans et demi (avril 2006 à octobre 2009) à partir de la seule analyse des bons émis par l'intéressé au cours d'une période de six mois (le second semestre 2008) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, ainsi qu'elle y était invitée, les raisons qui faisaient obstacle à ce que le nombre de faux bons établis par le prévenu sur l'ensemble de la période couverte par la prévention soit déterminé avec exactitude et, partant, à ce que la condamnation prononcée à l'encontre du prévenu soit à l'exacte mesure du préjudice subi, de son fait, par la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice qui est résulté, pour la communauté urbaine Marseille Provence métropole, des délits commis par les prévenus, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de ces infractions ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I-Sur le pourvoi de M. Adrien X... :

Constate l'extinction de l'action publique ;

Constate qu'aucun moyen n'est produit sur l'action civile en ce qui le concerne ;

II-Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Fixe à 1500 euros la somme que M. Z... devra verser à la partie civile, au titre de l'article 618-1 du cpp.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80256
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Act. pub. eteinte : decede (sans repr inst)
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 mai. 2015, pourvoi n°14-80256


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80256
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