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06/05/2015 | FRANCE | N°14-15222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2015, 14-15222


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1857 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-23. 595), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie (la SCI), représentée par M. Z... mandataire liquidateur, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un immeuble, qui s'est révélé

atteint d'un défaut d'isolation phonique ; qu'après expertise, le syndicat d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1857 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 septembre 2012, pourvoi n° 11-23. 595), qu'en 1987, la société civile immobilière Chalet Lucie (la SCI), représentée par M. Z... mandataire liquidateur, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage par la société mutuelle d'assurance L'Auxiliaire (société L'Auxiliaire), a fait construire un immeuble, qui s'est révélé atteint d'un défaut d'isolation phonique ; qu'après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société L'Auxiliaire en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que pour condamner la société L'Auxiliaire à payer à M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SCI, une somme limitée à 39 992, 44 euros, l'arrêt retient que le recours exercé par la SCI contre la société L'Auxiliaire n'est fondé qu'à concurrence du coût des réparations effectivement supporté par ladite SCI, qui ne correspond pas au montant de la déclaration de créance mais seulement aux sommes que la SCI a effectivement payées, que le paiement effectué par M. X..., associé de la SCI, d'un montant de 12 495, 13 euros, n'a pas été supporté par la SCI elle-même, cet associé ayant payé sa dette personnelle à l'égard des tiers, du fait de l'obligation qui résultait pour lui de l'article 1857 du code civil à proportion de sa part dans le capital social et qu'il en est de même pour le paiement effectué, par le biais d'une saisie-attribution du 16 juillet 2012, par M. Y..., autre associé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société L'Auxiliaire à payer à M. Z..., en qualité de mandataire liquidateur de la SCI, la somme limitée à 39 992, 44 euros, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Auxiliaire à payer la somme de 3 000 euros à M. Z..., ès qualités ; rejette la demande de la société L'Auxiliaire ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société L'AUXILIAIRE à lui payer, en qualité de mandataire liquidateur de la SCI CHALET LUCIE, la somme de 39 992, 44 € avec intérêts au taux légal à compter de chacun des 14 paiements et au plus tard à compter de la déclaration de créance du 29 octobre 2008 qui vaut preuve de ces paiements ;
AUX MOTIFS QUE le litige est désormais circonscrit d'une part à l'appréciation de l'étendue de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage, relative aux troubles phoniques, non pas à l'égard du syndicat des copropriétaires jugé irrecevable en raison de la tardiveté de son action, mais à l'égard du liquidateur de la société civile immobilière CHALET LUCIE qui en a fait la demande pour la première fois en cause d'appel et, d'autre part, à l'action en responsabilité formée par ce dernier ; qu'en effet, s'il résulte de l'article L. 242-1 du code des assurances et de l'annexe II à l'article A. 243-1 que le bénéfice de l'assurance « dommages-ouvrage » souscrite par le maître de l'ouvrage se transmet aux propriétaires successifs, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage qui, après la vente, a supporté le coût des réparations, peut demander la garantie de l'assureur en qualité de subrogé dans les droits des propriétaires sans constituer pour le constructeur une assurance de responsabilité ; qu'en conséquence, le recours exercé par la société civile immobilière CHALET LUCIE contre la société L'AUXILIAIRE n'est fondé qu'à concurrence du coût des réparations effectivement supporté par ladite SCI, qui ne correspond pas au montant de la déclaration de créance, mais seulement aux sommes que la SCI a effectivement payées ; que le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière CHALET LUCIE par lettre de son avocat du 29 octobre 2008 pour la somme de 31 778, 91 € correspondant au décompte suivant :
. principal et intérêt...............60 383, 16 €. article 700 et intérêts...........2 217, 86 €. dépens..............................6 436, 29 €. dépens appel.....................1 477, 97 €. frais signification.................528, 20 €. frais d'exécution.................594, 61 €. acomptes reçus à déduire....39 991, 44 €. sous- total.........................31 645, 65 €. charges de copropriété........133, 26 €. total.................................31 778, 91 € ;

qu'il résulte de cette seule constatation et des termes explicites de la déclaration de créances par lettre de Maître Alfred A... du 29 octobre 2008, que le syndicat des copropriétaires a reconnu avoir reçu de la SCI CHALET LUCIE 14 acomptes à compter du 26 mai 2007, soit 13 acomptes de 3 000 € après un acompte initial de 992, 44 € pour le montant total de 39 992, 44 € repris dans le décompte ci-dessus ; que ces sommes ont incontestablement été payées par la SCI au syndicat des copropriétaires ; qu'en revanche, le paiement effectué par monsieur X..., associé de la SCI CHALET LUCIE, d'un montant de 12 495, 13 €, n'a pas été supporté par la SCI elle-même, cet associé ayant payé sa dette personnelle à l'égard des tiers, du fait de l'obligation qui résultait pour lui de l'article 1847 du code civil à proportion de sa part dans le capital social ; qu'il en est de même pour le paiement effectué par le biais d'une saisie attribution du 16 juillet 2012, par monsieur Y..., autre associé ;
ALORS QUE l'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil paie la dette de la société et non une dette personnelle, indépendante de cette dernière ; que dès lors, en retenant, pour limiter l'obligation de garantie de la société L'AUXILIAIRE à la somme de 39 992, 44 €, que seules les sommes payées directement par la SCI CHALET LUCIE au syndicat des copropriétaires pouvaient être prises en compte, à l'exception de celles versées par MM. X... et Y..., associés de la SCI, en application de l'article 1857 du code civil, la cour d'appel, qui a méconnu la nature de l'obligation des associés, a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-15222
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Sommes payées par les associés à un tiers - Dette personnelle (non)

SOCIETE CIVILE - Associés - Obligations - Dettes sociales - Paiement - Sommes payées par les associés à un tiers - Action récursoire de la société contre son assureur dommages-ouvrage - Etendue - Détermination

L'associé d'une société civile qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du code civil, paie la dette de la société et non une dette personnelle. En conséquence, viole cet article la cour d'appel qui limite l'action récursoire exercée par la société contre son assureur dommages-ouvrage aux seules sommes effectivement payées par elle à un tiers à l'exclusion de celles payées par ses associés au motif qu'ils avaient réglé une dette personnelle


Références :

article 1857 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2015, pourvoi n°14-15222, Bull. civ. 2015 n°5,III, n°42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015 n°5,III, n°42

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Kapella
Rapporteur ?: M. Nivôse
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 26/01/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15222
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