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06/05/2015 | FRANCE | N°14-13776

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 mai 2015, 14-13776


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont signé avec M. Y... un marché à forfait pour la pose de parements dans leur maison en construction et lui ont versé un acompte ; que M. Y... n'ayant pas réalisé les travaux, M. X... l'a assigné en remboursement de l'acompte et en indemnisation ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la date d'interventi

on de M. Y... avait été repoussée à plusieurs reprises et relevé que le march...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 9 janvier 2014), que M. et Mme X... ont signé avec M. Y... un marché à forfait pour la pose de parements dans leur maison en construction et lui ont versé un acompte ; que M. Y... n'ayant pas réalisé les travaux, M. X... l'a assigné en remboursement de l'acompte et en indemnisation ; que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la date d'intervention de M. Y... avait été repoussée à plusieurs reprises et relevé que le marché avait été résilié par lettre du 17 novembre 2010 par le maître de l'ouvrage invoquant un abandon du chantier, la cour d'appel, qui a retenu que l'entrepreneur ne pouvait pas intervenir en raison du retard de la mise hors d'eau de la maison et qui n'était tenue ni de procéder à des recherches, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans contradiction, déduire de ces seuls motifs que la rupture était imputable à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence, est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué dit que M. X... avait rompu unilatéralement le contrat liant les parties ;
Aux motifs que le contrat incluait un calendrier d'exécution avec intervention du 2 au 23 novembre 2010 ; que par lettre du 4 novembre 2010, les époux X... ont demandé à l'entreprise Y... de se présenter sur le chantier à partir du 10 novembre, date confirmée par un courriel précisant qu'une autre société avait du retard dans son planning ; qu'en réponse aux demandes répétées de M. Y... de savoir quand il pourrait intervenir, le maître d'oeuvre a fixé les dates du 15 puis 18 ou 22 novembre ; que par courrier du 11 novembre, les époux X... ont demandé à l'entreprise Y... d'intervenir dès le 15 novembre ; que le 17 novembre 2010, ils ont fait constater par huissier de justice l'absence de l'entreprise et invoqué un abandon de chantier justifiant la dénonciation du contrat ; que le 23 novembre 2010, ils ont demandé le début des travaux sous sept jours ; que le chantier a pris du retard, M. Y... ayant indiqué que la maison devait être hors d'eau et d'air pour qu'il intervienne et qu'ils ont voulu commencer les travaux avant ; que les photographies produites montrent l'état d'avancement de la maison en novembre 2010 et que la pose des éléments d'isolation était impossible en raison du retard pris par le chantier ; qu'il ne peut donc être reproché à M. Y... un abandon de chantier, alors qu'il s'est constamment tenu informé de son évolution en s'inquiétant de la date à laquelle il pourrait intervenir ; que le marché a été résilié par le maître de l'ouvrage le 17 novembre 2010, au motif, injustifié, d'abandon du chantier ; que l'entrepreneur n'avait pas l'obligation de livrer ses fournitures à l'avance, d'autant moins que sa date d'intervention a été repoussée à plusieurs reprises et que la maison n'était pas étanche ; que M. X... ne démontre pas que M. Y... aurait sollicité des fonds supplémentaires excédant l'acompte ou que le devis était inadapté au chantier ;
Alors 1°) que la contradiction de motifs constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le marché avait été résilié par le maître de l'ouvrage par lettre du 17 novembre 2010 et, d'autre part, que le 23 novembre 2010, les époux X... avaient demandé le début des travaux sous sept jours ; qu'en ayant statué par des motifs contradictoires sur la constatation d'une demande d'exécution du marché et d'une demande de résiliation de celui-ci qui ne permettaient pas de conclure que le maître de l'ouvrage avait résilié unilatéralement le marché, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 2°) et en tout état de cause, qu'en ayant énoncé que le marché avait été résilié par le maître de l'ouvrage par courrier du 17 novembre 2010, sans rechercher si la circonstance que par lettres des 4, 11 et 23 novembre 2010, dont elle constatait l'existence et le contenu, les époux X... avaient mis en demeure l'entrepreneur de commencer les travaux, n'établissaient pas leur volonté réitérée d'obtenir l'exécution du marché et donc de ne pas résilier le marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors 3°), qu'en ayant énoncé que M. X... ne démontrait pas que M. Y... aurait commis une faute en sollicitant des fonds supplémentaires « excédant l'acompte », sans répondre aux conclusions de M. X... soutenant que M. Y... avait commis une faute en émettant, le 1er septembre 2010, une facture d'acompte de 5 382 ¿, en lui en demandant directement le paiement sans s'adresser au maître d'oeuvre, en violation de l'article 29 du marché du 28 juillet 2010 stipulant « qu'il ne sera pas versé d'avance forfaitaire », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé à 13 276,60 ¿ la somme due par M. X... à M. Y... et, après compensation, d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 894,60 ¿ ;
Aux motifs qu'en vertu de l'article 1794 du code civil, le maître de l'ouvrage qui résilie unilatéralement le marché doit dédommager l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu'il aurait pu gagner ; que le marché s'élevait à 17 987,84 ¿ ; qu'à la suite de la résiliation, l'entreprise a récupéré le prix des fournitures, soit 4 671,24 ¿ ; qu'en revanche, elle est restée à la disposition du maître de l'ouvrage toute la période prévue pour la réalisation des travaux ; que ses ouvriers ont été mobilisés, sans être disponibles pour travailler sur un autre chantier ; que compte tenu du remboursement de l'acompte, le préjudice de M. Y... s'établit à 17 947,84 ¿ 4 671,24 = 13 276,60 ¿ ; que les parties disposant de créances réciproques, la compensation sera confirmée avec modification du solde dû suite à la réformation sur le montant des dommages-intérêts ; que M. X... sera condamné à payer à M. Y... la somme de 7 894,60 ¿ ;

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. X... avait rompu unilatéralement le contrat liant les parties, s'étendra, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, au chef de dispositif ayant fixé à 13 276,60 ¿ la somme due par M. X... à M. Y... et, après compensation, ayant condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 7 894,60 ¿.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13776
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 09 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 mai. 2015, pourvoi n°14-13776


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13776
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