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06/05/2015 | FRANCE | N°14-10672

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 14-10672


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 5 avril 2012, n° 10-21. 145), que M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino, que par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties l'attribution d'une indemnité à titre de clause pénale pour le cas où une fonction de Directoire

ou équivalent n'était pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002 ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. Soc., 5 avril 2012, n° 10-21. 145), que M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino, que par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties l'attribution d'une indemnité à titre de clause pénale pour le cas où une fonction de Directoire ou équivalent n'était pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002 ; qu'il a démissionné le 26 décembre 2005 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1152 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-respect par la société Casino Guichard-Perrachon de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé au salarié un préjudice moral ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino Guichard-Perrachon à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Casino Guichard-Perrachon et autre
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 1 219 592, 94 euros en exécution de l'avenant signé le 28 août 2001, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino. Par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : " Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transactionnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant le 1er novembre 2001, de 6 millions de francs si elle intervient entre le 1er novembre 2001 et le 30 septembre 2002 et de 8 millions de francs à compter de cette dernière date. Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs... " ; M. X... a, par courrier du 26 décembre 2005, informé la société Casino Guichard-Perrachon de sa décision de " quitter le groupe Casino dans le cadre des dispositions contractuelles prévues ". Par jugement du 31 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Casino GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Par arrêt du 08 juin 2010, statuant sur l'appel interjeté par M. Y...
X..., la cour d'appel de PARIS ; a confirmé ce jugement sauf pour ce qui concerne l'indemnité de rupture et, statuant à nouveau, a condamné la société CASINO à lui payer la somme de 600 000E à titre d'indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt. La cour a ordonné en outre la capitalisation des intérêts et rejeté les autres demandes. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON a été condamnée aux entiers dépens. Saisie d'un pourvoi par M. X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 avril 2012 : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamné les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France aux dépens ; (...) ; Par déclaration du 12 avril 2012, M. X... a saisi la cour de renvoi. (...) ; MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la Cour de Cassation a, dans son arrêt du 5 avril 2012, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 € le montant de la clause pénale due par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt, considérant, en conséquence, que le seul objet du renvoi dont est saisie la présente cour, toutes les autres questions litigieuses ayant été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 2010, notamment les questions de la validité, de la portée et de la novation ou non de la clause pénale de revenant du 28 août 2001, est d'une part le règlement de l'indemnité contractuelle de rupture et d'autre part l'existence éventuelle d'un préjudice supérieur à l'indemnisation au titre de la clause pénale ; Considérant, en ce qui concerne l'application de l'avenant du 28 août 2001, qu'il convient de faire droit à la demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture ; que le non-respect de ladite clause par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON seule ; la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'étant pas concernée par l'application de la clause pénale, a causé à Monsieur X... qu'aucun élément la cause ne permet de minorer ; en conséquence, en application de la clause litigieuse, la société CASINO PERRACHON sera condamnée au paiement de la somme de 1 219 592, 94 euros ; Considérant, en ce qui concerne la demande d'indemnisation d'un préjudice supérieur au montant de l'indemnisation de la clause pénale, qu'aucun élément n'étaye l'affirmation de M. X... selon laquelle il aurait dû être nécessairement nommé au directoire de la société CASINO ; que le contrat de travail du 5 août 1998 mentionne uniquement l'engagement de l'employeur de proposer la nomination de M. X... au directoire, décision dont il n'est pas contesté qu'elle rebut du seul pouvoir de nomination du conseil de surveillance ; qu'aucun préjudice n'est établi qui résulterait de ce que l'employeur aurait gravement manqué à ses valeurs fondatrices et principes éthiques qui auraient pour lui valeurs d'engagements ; Qu'ainsi, il n'est pas établi par M. X..., l'existence d'une perte de chance procédant de l'abstention fautive de l'employeur d'avoir procédé à sa nomination au directoire et calculée sur la rémunération allouée aux membres du comité de direction générale ; que pour la même raison, il ne saurait être retenu une perte de chance procédant d'un différentiel de rupture en défaveur de M. X... compte tenu de sa non nomination au directoire ; qu'il en est de même s'agissant de son argumentation relative à la différence de cardias ultérieure ; Considérant, par ailleurs, que le non-respect par la société CASINO GUICHARDPERRACHON de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé à M. Y...
X... un préjudice moral que la cour est en mesure de fixer à 50 000 euros » ;
1. ALORS QUE l'avenant du 28 août 2001 précisait, aux termes d'une clause qualifiée par la Cour de Cassation dans son arrêt du 5 avril 2012 de clause pénale, « si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la Société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs » ; que pour dire que cette somme devait être versée dans son intégralité au salarié, la Cour d'appel a retenu que l'inapplication de la clause pénale avait causé à Monsieur X... un préjudice qu'aucun élément de la cause ne permettait de minorer ; qu'en statuant ainsi, quand l'inapplication de la clause pénale n'ouvrait nullement droit au versement de la somme prévue par elle, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'en ne précisant pas en quoi la clause pénale n'aurait pas été respectée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1152 du Code civil ;
3. ET ALORS QUE l'employeur faisait valoir que le montant de la clause pénale était manifestement excessif au regard de l'absence de préjudice subi par Monsieur X... ; qu'à cet égard, il avait souligné que, lors de sa démission, Monsieur X... avait déjà accepté un poste important auprès de la société CONFORAMA, à savoir celui de « directeur général France » de ladite société ; que le contrat de travail conclu avec cette dernière société, produit aux débats, comportait des engagements démontrant l'ancienneté des contacts pris et faisait expressément référence à différents entretiens que Monsieur X... avait eus avec la Direction de cette société ; que l'employeur faisait également valoir précisait que Monsieur X... avait bénéficié, au sein de la société CASINO GUICHARD PERRACHON, d'une carrière l'ayant conduit à exercer des fonctions significatives ainsi que d'une rémunération substantielle, carrière qu'il avait poursuivie en tant que directeur général de la société CONFORAMA puis de vice-président chez PROUDFOOT CONSULTING et CEO POMONA ; qu'en s'abstenant de d'examiner, fut-ce sommairement, si ces éléments ne contribuaient pas à caractériser le caractère manifestement excessif de la clause pénale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4. ET ALORS QUE la clause pénale n'est exigible que pour autant que le débiteur a fait l'objet d'une mise en demeure ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'elle n'avait nullement été mise en demeure par Monsieur X... d'avoir à exécuter ses engagements ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1146 et 1152 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur X... la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral, d'AVOIR condamné l'exposante aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... a été engagé le 5 août 1998 par la société Casino Guichard-Perrachon en qualité de directeur des activités françaises de supermarchés et de supérettes du groupe Casino, membre du comité exécutif du groupe Casino. Par avenant du 28 août 2001, il était notamment convenu entre les parties : " Dans l'hypothèse où vous seriez amené à quitter notre société à notre initiative, nous nous engageons irrévocablement à vous proposer une indemnité transactionnelle de 4 millions de francs si cette rupture de notre fait intervient avant le 1er novembre 2001, de 6 millions de francs si elle intervient entre le 1er novembre 2001 et le 30 septembre 2002 et de 8 millions de francs à compter de cette dernière date. Si d'aventure une fonction de Directoire ou équivalent n'est pas créée ou proposée avant le 30 septembre 2002, vous pourrez quitter la société de votre seule initiative et percevoir l'indemnité transactionnelle de rupture de 8 millions de francs... " ; M. X... a, par courrier du 26 décembre 2005, informé la société Casino Guichard-Perrachon de sa décision de " quitter le groupe Casino dans le cadre des dispositions contractuelles prévues ". Par jugement du 31 juillet 2007, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Casino GUICHARD-PERRACHON et DISTRIBUTION CASINO FRANCE. Par arrêt du 08 juin 2010, statuant sur l'appel interjeté par M. Y...
X..., la cour d'appel de PARIS ; a confirmé ce jugement sauf pour ce qui concerne l'indemnité de rupture et, statuant à nouveau, a condamné la société CASINO à lui payer la somme de 600 000E à titre d'indemnité de rupture avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt. La cour a ordonné en outre la capitalisation des intérêts et rejeté les autres demandes. La société CASINO GUICHARD-PERRACHON a été condamnée aux entiers dépens. Saisie d'un pourvoi par M. X..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 5 avril 2012 : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale due par la société Casino Guichard-Perrachon à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamné les sociétés Casino Guichard-Perrachon et Distribution Casino France aux dépens ; (...) ; Par déclaration du 12 avril 2012, M. Jean-Brice X... a saisi la cour de renvoi. (...) ; MOTIFS DE LA DECISION : Considérant que la Cour de Cassation a, dans son arrêt du 5 avril 2012, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a réduit à la somme de 600 000 ¿ le montant de la clause pénale due par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON à M. X... au titre de l'indemnité de rupture contractuelle, l'arrêt rendu le 8 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt, considérant, en conséquence, que le seul objet du renvoi dont est saisie la présente cour, toutes les autres questions litigieuses ayant été définitivement jugées par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 juillet 2010, notamment les questions de la validité, de la portée et de la novation ou de la clause pénale de revenant du 28 août 2001, est d'une part le règlement de l'indemnité contractuelle de rupture et d'autre part l'existence éventuelle d'un préjudice supérieur à l'indemnisation au titre de la clause pénale ; Considérant, en ce qui concerne l'application de l'avenant du 28 août 2001, qu'il convient de faire droit à la demande tendant au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture ; que le non-respect de ladite clause par la société CASINO GUICHARD-PERRACHON seul ; la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'étant pas concernée par l'application de la clause pénale, a causé à Monsieur X... qu'aucun élément la cause ne permet de minorer ; en conséquence, en application de la clause litigieuse, la société CASINO PERRACHON sera condamnée au paiement de la somme de 219 592, 94 suros ; Considérant, en ce qui concerne la demande d'indemnisation d'un préjudice supérieur au montant de l'indemnisation de la clause pénale, qu'aucun élément n'étaye l'affirmation de M. X... selon laquelle il aurait dû être nécessairement nommé au directoire de la société CASINO ; que le contrat de travail du 5 août 1998 mentionne uniquement l'engagement de l'employeur de proposer la nomination de M. X... au directoire, décision dont il n'est pas contestée qu'elle rebut du seul pouvoir de nomination du conseil de surveillance ; qu'aucun préjudice n'est établi qui résulterait de ce que l'employeur aurait gravement manqué à ses valeurs fondatrices et principes éthiques qui auraient pour lui valeurs d'engagements ; Qu'ainsi, il n'est pas établi par M. X..., l'existence d'une perte de chance procédant de l'abstention fautive de l'employeur d'avoir procédé à sa nomination au directoire et calculée sur la rémunération allouée aux membres du comité de direction générale ; que pour la même raison, il ne saurait être retenu une perte do chance procédant d'un différentiel de-rupture en défaveur de M. X... compte tenu de sa non nomination au directoire ; qu'il en est de même s'agissant de son argumentation relative à la différence de carrière ultérieure ; Considérant, par ailleurs, que le non-respect par la société CASINO GUICHARDPERRACHON de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé à M. Y...
X... un préjudice moral que la cour est en mesure de fixer à 50 000 euros » ;
1. ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2. ET ALORS QUE pour allouer à Monsieur X... une indemnisation supplémentaire à celle versée au titre de la clause pénale, la Cour d'appel a retenu que le nonrespect par la société CASINO GUICHARD PERRACHON de ses engagements contractuels lui avait causé un préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, a violé les articles 1152 et 1147 du Code civil ;
3. ET ALORS QUE les juges ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel qui n'a ni caractérisé un tel préjudice, ni relevé la mauvaise foi de l'exposante, a violé l'article 1153 du Code civil ;
4. ET ALORS QUE les juges de renvoi ne peuvent statuer que dans les limites de la cassation prononcée ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 8 juin 2010, qui avait écarté toute indemnisation au titre d'un préjudice moral distinct de celui réparé par la clause pénale, n'a été cassé qu'en ce qu'il avait réduit à la somme de 600 000 euros le montant de la clause pénale ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante au paiement d'un préjudice distinct, la Cour d'appel a violé l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10672
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°14-10672


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10672
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