LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 septembre 2013), que le 1er août 2005, la société civile immobilière Y-L-Y III (la SCI) a conclu avec la société Locabri, spécialisée dans la vente et la location d'abris démontables destinés à l'entreposage temporaire, un contrat pour la vente d'une superficie totale de 6 400 m² d'entrepôts ; que le 4 août 2005, la société Atvyl transports (société Atvyl), juridiquement distincte de la SCI, mais ayant le même siège social, les mêmes dirigeants et se rattachant à la même activité de transport dont l'aspect immobilier est assuré par la SCI, a conclu avec la société Locabri un contrat de location d'une durée de trois mois pour l'installation d'une structure provisoire d'une surface de 400 m² à installer sur un autre terrain ; que la SCI et la société Atvyl, depuis en liquidation judiciaire, ont assigné la société Locabri en résiliation de ces contrats ; que cette société les a assignées en paiement des loyers et de l'indemnité de résiliation du contrat de vente ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les contrats conclus à des dates différentes ne comportaient pas de clause les liant l'un à l'autre et visaient des surfaces de bâtiments différentes à installer sur des terrains distincts, relevé que l'exécution du contrat du 1er août 2005 ne supposait pas celle préalable du contrat de location, ces deux conventions comportant des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment l'une de l'autre, et retenu que, malgré la possibilité d'imputer le coût de la location sur le prix de vente, les parties n'avaient pas entendu rendre ces deux conventions indivisibles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire de ces seuls motifs que les contrats conclus avec la société Locabri n'étaient pas indissociables ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de vente aux torts de la SCI et de fixer la créance de la société Locabri au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un ouvrage immobilier, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, toute construction, même préfabriquée, dont l'installation nécessite des travaux d'ancrage au sol ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que la SCI ne pouvait pas opposer à la société Locabri la non souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale, que les structures modulaires vendues et mises en place par la société Locabri ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, après avoir admis que la construction de ces bâtiments était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire et que leur installation nécessitait la mise en place par la société Locabri d'ancrages au sol et de pièces de liaison entre les bâtiments, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances ;
2°/ que la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit ; qu'en retenant, pour considérer que l'opération n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale et de l'obligation d'assurance obligatoire de l'entrepreneur, que le contrat est clairement intitulé contrat de vente et qu'il est couvert par une garantie des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ou encore que le délai d'épreuve des structures modulaires (prévu contractuellement) est de 10 ans au plus, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat du 1er août 2005 concernait des matériels non spécifiques, s'agissant de bâtiments pré conçus, relevé que les structures commandées, qui ne nécessitaient aucune fondation ni travail d'adaptation de la part de la société Locabri excepté la mise en place de points d'ancrage d'une profondeur réduite et de pièces de liaisons entre les bâtiments, devaient être posées sur un sol aménagé sous la seule responsabilité de l'acquéreur et retenu que le seul fait que cette installation soit soumise à un permis de construire ne pouvait suffire à qualifier cette convention de contrat de construction, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que la SCI ne pouvait opposer à la société Locabri l'absence de souscription d'une assurance couvrant sa garantie décennale ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les devis et documents pré-contractuels comportaient un document relatif aux modalités d'implantation prévoyant de manière détaillée les exigences et caractéristiques attendues de la parcelle devant recevoir les structures métalliques et la nécessité pour l'acquéreur de prévoir les évacuations d'eau mentionnées comme non comprises dans le contrat et retenu que l'avenant à cette convention n'imposait à la société Locabri que la composition du formulaire de demande de permis de construire et son dépôt sans y inclure la prise en charge de la conception et de l'estimation de l'ensemble du projet qui incombait à la SCI, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu qu'il résultait du devis que des prestations de conseil étaient incluses dans le prix de vente, a pu en déduire que la société Locabri n'avait pas manqué à son obligation de conseil ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la rupture du contrat était imputable à la SCI et relevé que la clause pénale, sanction du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, la cour d'appel, qui n'avait pas à motiver spécialement sa décision, a pu fixer la créance de la société Locabri au montant de la pénalité prévue par la convention des parties ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SCI, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à verser la somme de 3 000 euros à la société Locabri ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
(indivisibilité)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de vente du 1er août 2005 aux torts de la SCI Y-L-YIII et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la société LOCABRI au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Y-L-YIII à hauteur de la somme de 233. 220 euros en application de la pénalité prévue aux conditions générales de vente du contrat de vente en date du 1er août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE (...) sur la rupture du contrat du 1er août 2005, la société Y-L-YIII invoque des défauts de conformité de la structure provisoire louée à la société ATVYL ainsi que l'absence de demande de permis de construire pour le contrat du 4 août 2005 ; que la société LOCABRI n'est tenue à l'égard de la société Y-L-YIII que des obligations contractuelles figurant au contrat conclu le 1er août 2005 et ce en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil et du principe de l'effet relatif des contrats ; que contrairement à ce que soutient Me Y... ès qualités, il ne peut être considéré en l'espèce qu'il y ait indissociabilité entre les contrats des 1er et 4 août 2005 ; que la partie qui invoque qu'un tel moyen doit démontrer l'existence d'une indivisibilité entre les conventions, étant rappelé que le fait que celles-ci participent d'une même opération économique ne suffit à lui seul à caractériser l'indivisibilité des contrats ; que la société LOCABRI et la société Y-L-YIII n'ont prévu aucune clause dans la convention conclue entre elles le 1er août 2005 liant le contrat de vente à celui conclu ultérieurement le 4 août 2005 entre la société LOCABRI et la société ATVYL ; que si la société LOCABRI et la société ATVYL ont prévu par le contrat de location du 4 août 2005 une imputation du prix de location sur le prix de vente, elles ont également prévu que cette imputation n'aurait pas lieu si celle-ci (la vente du 1er août 2005) n'était pas réalisée avant le 31 octobre 2005 pour une raison indépendante de la société LOCABRI ; que cette disposition ne peut suffire en tout état de cause à considérer que les parties aient entendues rendre les conventions indivisibles au point de permettre à la société Y-L-YIII de solliciter la résolution du contrat du 1er août 2005 en raison d'une inexécution alléguée des obligations à l'égard d'une tierce partie (société ATVYL) alors que par ailleurs les deux conventions ont été signées à des dates différentes et sont de natures différentes : contrat de location entre la société ATVYL et la société LOCABRI d'une part et contrat intitulé de vente pour le contrat liant la société LOCABRI à la société Y-L-YIII ; que les superficies des bâtiments prévues pour la location d'une part et pour la vente d'autre part sont notablement différentes ; que l'exécution du contrat du 1er août 2005 ne suppose pas techniquement une exécution préalable du contrat de location lequel répondait à un objectif distinct à savoir prévoir une surface provisoire pouvant être rapidement installée et qui devait être démontée à bref délai ; que chacune des conventions comporte des obligations distinctes pouvant être exécutées indépendamment les unes des autres ; que de plus il convient de constater qu'en tout état de cause, Maître X... mandataire judiciaire de la société ATVYL qui n'a pas conclu en appel, n'a soulevé aucune contestation concernant d'éventuelles fautes commises par la société LOCABRI dans l'exécution du contrat souscrit par la société ATVYL ; que dès lors la société Y-L-YIII ne peut arguer de difficultés éventuelles concernant l'exécution du contrat de 4 août 2005 conclu avec la société ATVYL pour imputer à la société LOCABRI une faute justifiant la rupture du contrat de vente du 1er août 2005 ;
1°) ALORS QU'une indivisibilité peut exister entre des contrats concomitants ou successifs ; qu'en retenant, pour décider que les deux conventions des 1er et 4 août 2005 n'étaient pas indivisibles, qu'elles ont été signées à des dates différentes, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à démontrer l'absence d'indivisibilité entre les deux conventions, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QU'une indivisibilité peut exister entre des contrats de nature différente ; qu'en retenant, au contraire, pour exclure toute indivisibilité entre les deux conventions des 1er et 4 août 2005, que celles-ci sont de nature différente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QU'en excluant toute indivisibilité entre les deux conventions des 1er et 4 août 2005, après avoir constaté que le contrat de location du 4 août 2005 faisait expressément référence à celui du 1er août 2005 et prévoyait expressément les conditions dans lesquelles le prix de location des structures temporaires serait imputé sur celui du prix de vente des entrepôts définitifs, ce dont il résultait que ces conventions étaient indissociables, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour exclure toute indivisibilité entre les deux conventions, que les parties n'ont prévu aucune clause dans la convention conclue entre elles le 1er août 2005 liant le contrat de vente à celui conclu ultérieurement 4 août 2005 entre la société LOCABRI et la société ATVYL, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si cette indivisibilité ne résultait pas du devis accepté du 20 juillet 2005, par lequel la société LOCABRI s'était notamment engagée, en cas de vente des entrepôts préfabriqués, à fournir une structure modulaire temporaire de 300 m ² « le temps d'installer la nouvelle plate-forme logistique », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
5°) ALORS QU'en retenant que la société ATVYL devait être considérée comme un tiers au contrat de vente du 1er août 2005, bien qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que cette société partageait avec la SCI Y-L-YIII la même activité de transport, dont la SCI Y-L-YIII assumait l'aspect immobilier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(sur la qualification du contrat du 1er août 2005).Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de vente du 1er août 2005 aux torts de la SCI Y-L-YIII et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la société LOCABRI au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Y-L-YIII à hauteur de la somme de 233. 220 euros en application de la pénalité prévue aux conditions générales de vente du contrat de vente en date du 1er août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur la rupture du contrat du 1er août 2005 et la qualification juridique de ce contrat quant à l'application des articles 1792 et suivants du code civil, la société Y-L-YIII considère que la société LOCABRI a manqué à ses obligations en ne souscrivant pas à une assurance construction alors que les 6400 m ² de modulaires doivent être analysés comme un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ajoutant qu'elle s'était même vue refuser une assurance des locaux futurs faute d'ancrages suffisants au sol compte tenu de l'absence de garantie constructeur ; qu'à cette fin elle soutient que le contrat du 1er août 2005 est un contrat complexe comprenant pour la société LOCABRI des obligations relevant de la vente de 6400 m ² de bâtiments modulaires et des obligations relevant du louage d'ouvrage ou du contrat d'entreprise, à savoir les travaux d'installation des matériels achetés qui seraient assurés par les équipes de montage de LOCABRI ; que la qualification du contrat d'entreprise suppose que le contrat cumule les caractéristiques suivantes : apport du matériel, installations ou prestations substantielles, travail spécifique répondant à des particularités exprimées par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce il convient de relever que le contrat concerne des matériels non spécifiques puisqu'il s'agit de structures et de bâtiments préconçus (¿) ; que le détail des structures énoncées résulte de discussions minimales entre les parties afin de déterminer la consistance de la chose vendue ; que le fait que la société LOCABRI se soit engagée à installer les structures de modulaires vendues ne peut suffire à qualifier le contrat de contrat d'entreprise ou de louage d'ouvrage et ce d'autant que, comme l'a pertinemment souligné le premier juge, si une prestation de montage a été convenue entre les parties, elle se trouve particulièrement limitée au regard de la fourniture des éléments à monter ; qu'il résulte en effet de la convention du 1er août 2005 que les structures commandées devaient être posées sur un sol adapté et sous la responsabilité de l'acquéreur ; qu'elles ne nécessitaient aucune fondation ni travail spécifique de la part de la société LOCABRI excepté la mise en place de points d'ancrage d'une profondeur réduite et la mise en place de pièces de liaison entre les bâtiments ; que la responsabilité de l'adaptation du support des structures à monter pesait contractuellement sur l'acquéreur qui devait assurer les conditions de support adapté avant montage des structures puisque le raccordement aux réseaux des au eaux usées et pluviales ainsi que l'électricité relève des prestations non incluses et que la société Y-L-YIII avait l'obligation de prévoir une surface nette de tout obstacle de dimension suffisante et d'une consistance suffisante pour assurer les ancrages dans de bonnes conditions et sur qui pèse également l'obligation de se conformer aux règles générales de sécurité (§ conditions générales d'utilisation 2° à 6°) ; que les dispositions susvisées ne sont nullement remises en cause par l'avenant convenu par les parties relatif au dépôt du permis de construire ; qu'en effet l'avenant n'apporte de dérogation qu'au 1° des conditions générales qui énonçait que l'acheteur fera son affaire personnelle des autorisations administratives et permis de construire éventuellement nécessaires et ne confie à la société LOCABRI que les obligations suivantes : les parties conviennent que le formulaire de demande de permis de construire sera composé par le vendeur et déposé par ce dernier, l'acquéreur habilitant expressément la société LOCABRI à y procéder ainsi que tout architecte désigné par cette dernière. Les frais d'architecte à l'exclusion de tous autres liés à cette autorisation étant supportés par la société LOCABRI ; qu'il résulte clairement de cette disposition que la seule obligation à la charge de la société LOCABRI consistait dans la composition du formulaire de demande de permis de construire et dans son dépôt ce qui n'incluait nullement la prise en charge de la conception et de l'estimation de l'ensemble du projet laquelle incombait à la société Y-L-YIII ; que dès lors il ne saurait être déduit de cet avenant que la société LOCABRI se soit engagée à des prestations relevant du contrat de louage d'ouvrage ; qu'il sera en outre observé que le contrat est clairement intitulé contrat de vente et qu'il est couvert par une garantie des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ; que le seul fait que l'installation des structures soit en l'espèce soumise à permis de construire ne peut suffire à qualifier le contrat de construction et à le soumettre au régime spécifique prévu notamment en ce qui concerne l'assurance construction obligatoire ; qu'il résulte de ce qui précède que la structure susvisée n'est pas assimilable à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil dès lors que le montage des structures n'implique pas en l'espèce l'incorporation de matériaux dans le sol au moyen des travaux de construction et qu'en outre le délai d'épreuve de telles structures modulaires est de 10 ans au plus ; qu'en conséquence, ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, le contrat conclu est un contrat de vente et non un contrat louage d'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède que la société Y-L-YIII ne peut opposer à la société LOCABRI la non souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale ;
1°) ALORS QUE constitue un ouvrage immobilier, au sens des articles 1792 et suivants du code civil, toute construction, même préfabriquée, dont l'installation nécessite des travaux d'ancrage au sol ; qu'en affirmant au contraire, pour décider que la SCI Y-L-YIII ne pouvait pas opposer à la société LOCABRI la non souscription d'une assurance couvrant la garantie décennale, que les structures modulaires vendues et mises en place par la société LOCABRI ne sont pas assimilables à un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, après avoir admis que la construction de ces bâtiments était soumise à la délivrance préalable d'un permis de construire et que leur installation nécessitait la mise en place par la société LOCABRI d'ancrages au sol et de pièces de liaison entre les bâtiments, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil et L 241-1 du code des assurances ;
2°) ALORS QUE la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale est une responsabilité de plein droit ; qu'en retenant, pour considérer que l'opération n'entrait pas dans le champ de la garantie décennale et de l'obligation d'assurance obligatoire de l'entrepreneur, que le contrat est clairement intitulé contrat de vente et qu'il est couvert par une garantie des vices cachés au sens des dispositions de l'article 1641 et suivants du code civil ou encore que le délai d'épreuve des structures modulaires (prévu contractuellement) est de 10 ans au plus, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure la responsabilité de plein droit du constructeur au titre de la garantie décennale, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(obligation de conseil).Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de vente du 1er août 2005 aux torts de la SCI Y-L-YIII et d'avoir, en conséquence, fixé la créance de la société LOCABRI au passif de la liquidation judiciaire de la SCI Y-L-YIII à hauteur de la somme de 233. 220 euros en application de la pénalité prévue aux conditions générales de vente du contrat de vente en date du 1er août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE sur le manquement de la société LOCABRI à son obligation de renseignements et de conseil, la société Y-L-YIII reproche à la société LOCABRI un manquement à son obligation de conseil en soutenant que l'étude préalable du 20 juillet 2005 est incomplète faute d'avoir prévu les accès de sécurité pour le projet, les évacuations des eaux pluviales nécessaires et donner les informations nécessaires concernant le terrassement du sol (enrobé nécessaire de 15 cm au lieu des 8 cm) qui générait un surcoût de 87. 127 ¿ ; que ce moyen sera écarté dès lors que les devis et documents précontractuels allégués du 20 juillet 2005 comportait un document relatif aux modalités d'implantation et que la société LOCABRI (lire Y-L-YIII) ne conteste nullement avoir reçu ; que les conditions d'utilisation ci-dessus évoquée prévoient clairement les obligations propres de l'acquéreur quant au terrain fourni étant observé que la société LOCABRI a détaillé précisément les exigences caractéristiques attendues de la parcelle devant recevoir les structures métalliques (planéité épaisseur de l'enrobée vérification préalable par l'acquéreur des exigences en matière de sécurité), la nécessité de prévoir les évacuations d'eau puisque cette prestation est expressément mentionnée comme non incluse dans le contrat souscrit ; que la société Y-LYIII ne peut donc reprocher à la société LOCABRI un manquement à son obligation de conseil alors qu'elle ne pouvait ignorer les obligations qui pesaient sur elle quant à l'adéquation des matériels au lieu d'emplacement prévu et qu'elle n'a pas vérifié la réunion des prérequis dont elle était informée ; qu'il appartenait en effet à la société Y-L-YIII, avant de conclure ladite vente, de s'enquérir du coût global de l'opération compte tenu des nécessaires travaux de terrassement, travaux sur la nécessité desquels la concluante avait parfaitement et expressément attiré son attention ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu par des motifs pertinents que la cour adopte l'absence de manquement de la société LOCABRI à son obligation de conseil et de renseignements ;
ET AUX MOTIFS ENFIN QUE les dispositions susvisées ne sont nullement remises en cause par l'avenant convenu par les parties relatif au dépôt du permis de construire ; qu'en effet l'avenant n'apporte de dérogation qu'u 1° des conditions générales qui énonçait que l'acheteur fera son affaire personnelle des autorisations administratives et permis de construire éventuellement nécessaires et ne confie à la société LOCABRI que les obligations suivantes : les parties conviennent que le formulaire de demande de permis de construire sera composé par le vendeur et déposé par ce dernier, l'acquéreur habilitant expressément la société LOCABRI à y procéder ainsi que tout architecte désigné par cette dernière. Les frais d'architecte à l'exclusion de tous autres liés à cette autorisation étant supportés par la société LOCABRI ; qu'il résulte clairement de cette disposition que la seule obligation à la charge de la société LOCABRI consistait dans la composition du formulaire de demande de permis de construire et dans son dépôt ce qui n'incluait nullement la prise en charge de la conception et de l'estimation de l'ensemble du projet laquelle incombait à la société Y-L-YIII ;
1°) ALORS QUE le mandataire qui s'engage à établir et déposer une demande de permis de construire par l'intermédiaire d'un architecte doit informer son client de la faisabilité du projet et des difficultés relatives à sa mise au point ; qu'en décidant que la société LOCABRI n'avait pas manqué à son obligation de conseil, après avoir constaté qu'elle s'était engagée à faire établir et déposer par un architecte la demande de permis de construire en qualité de mandataire de la SCI, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QU'en considérant que la société LOCABRI n'était pas de tenue de prévoir les modalités annexes du chantier, notamment les évacuations d'eau, bien qu'elle ait expressément précisé, dans son devis du 20 juillet 2005, que ces prestations de conseils étaient incluses dans son prix de vente, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat, en violation de l'article 1134 du code civil.