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06/05/2015 | FRANCE | N°13-26702

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-26702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié au regard des préconisations du médecin du travail et des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dont i

ls ont rappelé les termes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de vice de motivation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'ensemble des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser le salarié au regard des préconisations du médecin du travail et des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail dont ils ont rappelé les termes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1226-12 du code du travail, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que suivant l'article L. 1226-10 du code du travail, l'employeur doit proposer au salarié un emploi approprié à ses nouvelles capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ;
ALORS, 1°), QUE le juge doit viser et analyser, même de façon sommaire, les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que l'employeur justifiait de démarches effectives de reclassement entreprises auprès de la Fédération nationale des transports routiers, de Pôle Emploi, des différentes sociétés de son secteur d'activité ainsi que de la société allemande Spedition Kleyling GmbH, autre société de son groupe, sans viser ni, a fortiori, analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE lorsque l'entreprise appartient à un groupe de sociétés, le reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail à la suite d'un accident du travail, doit être recherché non seulement au sein de l'entreprise mais également parmi les autres sociétés du groupe auquel elle appartient ; qu'en se bornant à relever que l'employeur justifiait des démarches externes de reclassement effectuées ainsi que d'une démarche effectuée auprès de la société allemande Spedition Kleyling GmbH, autre société de son groupe, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS, 3°), QU' il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a satisfait à son obligation de reclassement, notamment par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagements du temps de travail au sein de l'entreprise ; qu'en se bornant à observer que l'employeur justifiait des démarches effectivement entreprises auprès de la Fédération nationale des transports routiers, de Pôle Emploi, des différentes sociétés de son secteur d'activité ainsi que de la société allemande Spedition Kleyling GmbH, autre société de son groupe, et en déduire qu'il avait satisfait à son obligation de reclassement, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que des transformations de postes de travail ou des aménagements du temps de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26702
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-26702


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26702
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