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05/05/2015 | FRANCE | N°14-82177

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2015, 14-82177


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2014, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'a condamné à 750 euros d'amende et 250 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, ainsi que la remise en état du milieu aquatique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient prÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANÇON, chambre correctionnelle, en date du 4 février 2014, qui, pour infractions aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, l'a condamné à 750 euros d'amende et 250 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, ainsi que la remise en état du milieu aquatique ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 432-2 du code de l'environnement et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X..., coupable du délit de rejet en eau douce ou pisciculture de substance nuisible au poisson ou à sa valeur alimentaire, l'a condamné à une amende de 750 euros et a ordonné la remise en état des lieux ;
« aux motifs que les travaux ont généré un curage du ruisseau ce qui a modifié le profil en long et en large, ainsi que des dégagements de boue sans filtration causant des dégâts sur la faune ;
« et aux motifs éventuellement adoptés que bien que contestée par le prévenu qui plaide les erreurs et imprécisions du rapport de l'Onema du 13 août 2009, ces faits sont suffisamment établis par les observations et constats parfaitement circonstanciés de ce rapport que les déclarations de M. Y..., entrepreneur ayant réalisé les travaux pour le compte du prévenu qui reconnaît a minima avoir déplacé des cailloux du lit du ruisseau pour les disposer contre le mur, son impuissance à remettre en cause de même que les observations réalisées par le géomètre commis par le prévenu ;
« alors que l'article L. 432-2 du code de l'environnement incrimine le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3 du même code, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du jugement entrepris que les travaux en cause ont détruit du poisson, nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 214-1, L. 214-3, R. 214-1 du code de l'environnement, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de réalisation de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique sans détenir le récépissé de déclaration et l'a condamné pénalement ;
« aux motifs que les travaux relatifs à la berge de son terrain au droit du cours d'eau traversant la propriété du prévenu ont été exécutés alors que le niveau d'eau était bas ; que ces travaux n'ont été précédés d'aucune déclaration alors qu'ils entraînent une modification du débit du cours d'eau et ont été conduits dans le lit mineur ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure ; que les travaux ont généré un curage du ruisseau ce qui en modifie le profil en long et en large, ainsi que des dégagements de boue sans filtration causant des dégâts sur la faune ; que c'est vainement que le prévenu argue de sa bonne foi, alors qu'il poursuivait des travaux malgré les injonctions de la municipalité ; qu'il ne saurait pas plus exciper de son incapacité à régulariser dès lors qu'il ressort de la lettre du directeur des territoires du 21 Janvier 2014 que les aménagements demeurent illégaux en l'absence de régularisation et ne peuvent être motivés par des débordements qui ont été supprimés par un merlon en 1970 ; que bien plus que la seule régularisation acceptée est celle prescrite par le premier juge selon le même courrier ; que la décision entreprise mérite ainsi d'être également confirmée quant à la culpabilité du prévenu en ce qui concerne le délit de rejet de substances nuisibles aux poissons et la contravention de travaux sans récépissé de déclaration de la prévention ; que force est de reconnaître que le prévenu a été vainement avisé de l'illicéité des travaux accomplis et qu'il a eu la possibilité de faire diligence quant aux travaux relatifs à la berge aux fins de régularisation ; que compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu la peine prononcée apparaît justifiée et constituer la seule mesure de nature à mettre un terme à l'infraction ;
« et aux motifs adoptés qu'il est également non sérieusement contestable que le mur édifié sur la rive droite du ruisseau de Cornabey l'a été sans réaliser la déclaration préalable et que la régularisation a été rendue impossible du fait des négligences répétées du prévenu comme en témoigne le dernier courrier de la direction départementale des territoires du 2 février 2012 qui constate la persistance de l'irrégularité de la situation administrative de l'ouvrage après un second abandon de déclaration pour tenter de la régulariser ; qu'en répression des délits, il sera condamné à une peine d'amende de 750 euros ; qu'en outre, compte tenu de l'impossibilité de régulariser la situation et des réticences jusque là manifestées par M. X... pour procéder à l'inévitable destruction de l'ouvrage, le tribunal ordonnera, en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, la démolition des six garages situés sur la parcelle cadastrée section D n° 334 sise sur la commune de Montlebon dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif du présent jugement, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ; qu'il sera également ordonné, en application de l'article L. 432-4 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2013, à M. X... de procéder aux mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent sur le ruisseau de Cornabey situé sur la parcelle n° 81 de la section E de la commune de Montlebon ; que ces mesures seront précisément déterminées par les services techniques compétents, telles que celles qui avaient été préconisées par la direction départementale du territoire dans son courrier du 12 mars 2011 (prévoyant notamment l'abaissement de la hauteur du mur jusqu'au niveau du sol naturel, l'aménagement de la berge pour revenir à la section, profil en travers, initiale et naturelle du cours d'eau, suppression de l'aspect lisse du mur), et ce, en conformité avec les dispositions applicables du code l'environnement ;
« 1°) alors que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable de l'infraction de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, sans constater que l'installation incriminée constituait un obstacle soit à l'écoulement des crues, soit à la continuité écologique dans les conditions prévues par l'article R. 214-1 rubrique 3.1.1.0 ; qu'ainsi, elle a privé son arrêt de base légale ;
« 2°) alors que, nul ne peut être condamné pour des faits pour lesquels il n'était pas poursuivi ; qu'en condamnant M. X... pour des travaux ayant modifié le profil en long et en large du cours d'eau, alors que le prévenu n'était pas poursuivi pour de tels faits, la cour d'appel a méconnu les articles 388 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
« 3°) alors qu'enfin, et à tout le moins, en n'invitant pas le prévenu à présenter sa défense pour les faits en cause, envisagés comme modifiant le profil en long et en large du cours d'eau, effet qui n'était pas expressément visé dans l'acte de prévention et la rubrique de l'article L. 124-1 du code de l'environnement incriminant de tels faits n'était pas visée dans l'acte de prévention, la cour d'appel a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, après avoir notamment relevé des dégagements de boue sans filtration causant des dégâts sur la faune, caractérisé en tous leurs éléments, les infractions délictuelles et contraventionnelle prévues aux codes de l'urbanisme et de l'environnement, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 112-1 du code pénal, 2 du code civil, L. 432-4 du code de l'environnement, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a condamné M. X..., à remettre en état le cours d'eau affecté par l'installation réalisée ;
« aux motifs que bien plus que la seule régularisation acceptée est celle prescrite par le premier juge selon le même courrier ; que la décision entreprise mérite ainsi d'être également confirmée quant à la culpabilité du prévenu en ce qui concerne le délit de rejet de substances nuisibles aux poissons et la contravention de travaux sans récépissé de déclaration de la prévention ; que force est de reconnaître que le prévenu a été vainement avisé de l'illicéité des travaux accomplis et qu'il a eu la possibilité de faire diligence quant aux travaux relatifs à la berge aux fins de régularisation ; que compte tenu de la nature des faits et de la personnalité du prévenu la peine prononcée apparaît justifiée et constituer la seule mesure de nature à mettre un terme à l'infraction ;
« et aux motifs adoptés qu'il sera également ordonné, en application de l'article L. 432-4 du code de l'environnement, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er juillet 2013, à M. X... de procéder aux mesures destinées à rétablir le milieu aquatique dans son état antérieur ou à créer un milieu équivalent sur le ruisseau de Cornabey situé sur la parcelle n° 81 de la section E de la commune de Montlebon ; que ces mesures seront précisément déterminées par les services techniques compétents, telles que celles qui avaient été préconisées par la direction départementale du territoire dans son courrier du 12 mars 2011 (prévoyant notamment l'abaissement de la hauteur du mur jusqu'au niveau du sol naturel, l'aménagement de la berge pour revenir à la section, profil en travers, initiale et naturelle du cours d'eau, suppression de l'aspect lisse du mur), et ce en conformité avec les dispositions applicables du code l'environnement ;
« 1°) alors que la loi pénale plus douce s'applique rétroactivement ; que, dès lors que, comme le constatait le tribunal correctionnel, l'article L. 432-4 du code de l'environnement a été abrogé par l'ordonnance du 11 janvier 2012, la cour d'appel ne pouvait confirmer une peine qui n'était plus en vigueur lorsque la cour d'appel a rendu son arrêt ;
« 2°) alors que la mesure prévue par l'article L. 432-4 du code de l'environnement serait-elle considérée comme une mesure réelle, que son abrogation au moment de la condamnation, excluait son application aux faits poursuivis ; que, faute d'avoir constaté le fait que la mesure ne pouvait plus être prononcée, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil qui implique que les lois nouvelles, seraient-elles abrogatives, sont d'application immédiate ;
« 3°) alors que à le supposer applicable, l'article L. 432-4 du code de l'environnement prévoyait la possibilité de prendre des mesures destiné à faire cesser l'infraction ou a en prévenir la récidive ou la remise en état du milieu aquatique, pour les infractions notamment de pollution de cours d'eau ; qu'en l'espèce, la mesure prononcée portant sur l'édification d'un mur dans le lit du cours d'eau n'étant pas destinée à faire l'infraction de l'article L. 432-2 du code de l'environnement, mais celle de l'article R. 214-1 du code de l'environnement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 432-4 du code de l'environnement » ;
Attendu qu'en prononçant une mesure destinée à rétablir le milieu aquatique en son état antérieur, les juges n'ont fait qu'user de la faculté qui leur est offerte par l'article L. 173-5 du code de l'environnement, qui s'est substitué à l'article L. 432-4 dudit code ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, 569, 708 et 591 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif, a ordonné la démolition des garages construits sans permis de construire sous astreinte ;
« aux motifs adoptés qu'en répression des délits, il sera condamné à une peine d'amende de 750 euros ; qu'en outre, compte tenu de l'impossibilité de régulariser la situation et des réticences jusque là manifestées par M. X... pour procéder à l'inévitable destruction de l'ouvrage, le tribunal ordonnera, en application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme, la démolition des six garages situés sur la parcelle cadastrée section D n° 334 sise sur la commune de Montlebon dans un délai de deux mois à compter du caractère définitif du présent jugement, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé ce délai ;
« 1°) alors que l'ordre de remise en état ne peut être prononcé qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que, dès lors que ni le jugement entrepris, ni l'arrêt ne font état de l'avis du maire ou d'un fonctionnaire compétent adressé au tribunal ou à la cour, la cour d'appel a méconnu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
« 2°) alors que, selon les articles 569 et 708 du code de procédure pénale, une peine ou toute mesure autre qu'une sanction civile ne peut être exécutée que lorsque la décision qui la prononce est devenue définitive ; qu'en fixant à la date du jugement le point de départ du délai imparti pour démolir les travaux illicites et mettre en conformité les travaux avec le permis de construire obtenu sans tenir compte de l'éventualité d'un pourvoi en cassation, alors que l'astreinte si elle ne constitue pas une peine n'est pas non plus une condamnation civile au sens de l'article 569 du code de procédure pénale, les juges ont méconnu le second des principes ci-dessus rappelés » ;
Attendu qu'en ordonnant, après qu'un représentant de la commune ait présenté des observations à l'audience de première instance, la démolition des constructions irrégulières sous astreinte, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu, par ailleurs, que le délai fixé par les juges du fond pour la remise en état des lieux court nécessairement à compter du jour où la décision de la cour d'appel est passée en force de chose jugée, par application des articles 569 et 708 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82177
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-82177


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.82177
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