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05/05/2015 | FRANCE | N°14-81453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2015, 14-81453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Céline X..., agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale de ses enfants Dilara et Elif Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 11 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Fabien Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, préside...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Céline X..., agissant tant en son nom personnel qu'es-qualité de représentante légale de ses enfants Dilara et Elif Y..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-4, en date du 11 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Fabien Z... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit ;
« en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 351 841,23 euros la somme due à Mme X..., veuve Y..., Dilara Y... et Elif Y... en raison de leur préjudice économique, dit que sur cette somme 32 498,30 euros reviendraient à Dilara Y..., et 27 908,71 euros reviendraient à Elif Y..., le solde restant acquis à Mme X..., veuve Y... ;
« aux motifs que le calcul des parties civiles cumule les revenus salariaux du défunt et les bénéfices que la société qui l'employait devait lui verser au motif qu'il en était associé à 50 % et gérant ; que la cour d'appel retient que seule la société peut espérer des bénéfices, l'associé ne peut espérer que des dividendes, ce qui suppose d'abord que des sommes puissent être distribuées, ensuite que la société en décide ainsi ; que la perte du dividende n'est pas un préjudice direct ; que la société n'est pas dans l'instance ; que seul le revenu salarial peut être pris en considération ; que la garantie mutuelle des fonctionnaires soutient que la société devait supporter des charges salariales trop lourdes, comptant trois salariés pour un bénéfice annuel retraité hors charges de salaire de 79 413 euros ; que l'entreprise débutait et des ajustements étaient probablement nécessaire ; que le début était prometteur puisque le bénéfice réel pour cinquante et un jours s'élevait à 6 688 euros, charges de personnel déduites, étant observé que des embauches ont pu intervenir en cours d'exercice ; que le poste de M. Y..., cuisinier et gérant, était indispensable ; que son emploi ne pouvait être économisé ; qu'on peut en retenir la pérennité ; que les deux parties capitalisent la perte au jour du décès ; que l'espérance de vie à prendre en compte est la plus courte des deux, donc celle du mari ; que le bulletin de salaire de M. Imam Y... fait ressortir un salaire net imposable de 1 725,93 euros, soit pour l'année 20 711,16 euros ; qu'il faut déduire une part d'autoconsommation de 20 % soit un solde de 16 568,93 euros ; que M. Imam Y... était né le 10 octobre 1969 ; qu'au jour du décès le 22 mai 2001, il était âgé de 41 ans ; que la capitalisation par 21,235 dégage un résultat de 16 568,93 × 21,235 = 351.841,23 euros ; que de ce montant, il faut déduire ce qui est dû à ses filles : 1) pour Elif 20 % pendant 10 ans 16 568,93 × 20 % × 8,422 = 27 908,71 euros et 2) pour Dilara 20 % pendant douze ans 16 568,93 × 20 % × 9,807 = 32 498,30 euros ;
1°) « alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que le préjudice économique de la victime par ricochet consécutif à la mort de la victime directe ne peut être établi que par référence aux revenus cumulés antérieurs du foyer ; qu'en jugeant, pour débouter les consorts Y... de leur demande d'indemnisation du préjudice économique qu'ils subissent du fait de la perte des dividendes auxquels pouvait prétendre leur auteur, associé-gérant d'une entreprise de restauration exploitée sous forme de société, que « seul le revenu salarial peut être pris en considération » et que « la perte du dividende ne serait pas un préjudice direct » (arrêt, p. 6, in fine), la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
2°) « alors que la contradiction ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en écartant la demande des consorts Y..., tendant à l'indemnisation du préjudice économique qu'ils subissent du fait du décès de leur auteur, au titre de la perte des dividendes que celui-ci, associé-gérant de la société Eldi, aurait pu percevoir, au motif que « l'associé ne peut espérer que des dividendes, ce qui suppose d'abord que des sommes puisent être distribuées », quand elle constatait par ailleurs qu'en l'espèce, « le bénéfice réel pour cinquante et un jours s'élevait à 6 688 euros » (arrêt, p. 7, § 2), de sorte qu'il existait bel et bien des sommes à distribuer, la cour d'appel s'est contredite, violant les textes susvisés ;
3°) « alors que l'associé à 50 % d'une société, qui y exerce son activité principale, a vocation à percevoir la moitié des bénéfices distribuables ; qu'en jugeant, pour évaluer le préjudice économique par ricochet subi par la famille Y..., que « seul le revenu salarial » de M. Y... pouvait « être pris en considération » (arrêt, p. 6, in fine), dès lors que M. Y... n'aurait pu percevoir des dividendes qu'à condition que la société Eldi « en décide ainsi » (arrêt, p. 6, antépénultième §), sans caractériser les raisons qui auraient conduit cette petite société exploitant un commerce de restauration rapide à ne pas redistribuer ses bénéfices à ses deux seuls associés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
4°) « alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en retenant la somme de 1 725,93 euros au titre du salaire net imposable de la victime directe, somme figurant sur le bulletin de salaire du mois de mai 2011 quand, M. Y... étant décédé le 22 mai 2011, il n'avait perçu ce mois-ci qu'une partie seulement de sa rémunération, de sorte que la somme versée était inférieure à la rémunération à laquelle M. Y... pouvait contractuellement prétendre et ne pouvait, dès lors, servir de fondement au calcul du préjudice économique de ses proches, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation, survenu le 22 mai 2011, dont M. Z..., reconnu coupable d'homicide involontaire, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué a, pour liquider le préjudice économique du conjoint survivant et de ses enfants, retenu pour assiette, au titre des revenus annuels de M. Y... avant son décès, la somme de 20 711,16 euros, basée sur son seul salaire mensuel perçu pour le mois de mai 2011, écartant les revenus provenant de la société dans laquelle il était gérant salarié, au motif que la part de dividendes n'est pas un préjudice direct, tout en constatant par ailleurs que le bénéfice réel de cette société pour cinquante et un jours d'activité s'élevait à 6 688 euros, charges de personnel déduites ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel retient que la part de M. Y..., gérant de la société, concernant les dividendes ne constitue pas un préjudice direct, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'il constate que l'existence d'un tel préjudice ne présente aucun caractère certain ;
Attendu que le moyen, qui, pour le surplus, revient à critiquer l'évaluation de la réparation du préjudice économique du conjoint survivant et de ses enfants que la cour d'appel a apprécié souverainement, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DECLARE irrecevable la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81453
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-81453


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.81453
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