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05/05/2015 | FRANCE | N°14-14014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 14-14014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013), que par convention du 6 décembre 2008, la société Tahoe a cédé à MM. X...et Y... la totalité des actions qu'elle détenait dans la société Cecpas Casino de Collioure (la société Cecpas) ; que par jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de celle-ci ; que la société Tahoe a déclaré une créance échue et privilégiée de 900 000 euros au titre de son ancien compte

courant d'associé, intitulé compte tiers dans l'acte de cession du 6 décembre 20...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2013), que par convention du 6 décembre 2008, la société Tahoe a cédé à MM. X...et Y... la totalité des actions qu'elle détenait dans la société Cecpas Casino de Collioure (la société Cecpas) ; que par jugement du 28 septembre 2011, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de celle-ci ; que la société Tahoe a déclaré une créance échue et privilégiée de 900 000 euros au titre de son ancien compte courant d'associé, intitulé compte tiers dans l'acte de cession du 6 décembre 2008 ; que l'état définitif des créances a été signé par le juge-commissaire le 23 juillet 2012 ; que la société Cecpas a contesté, le 4 septembre 2012, l'admission de la créance précitée ; que cette contestation a été déclarée irrecevable comme tardive par ordonnance du 5 décembre 2012 du juge-commissaire, qui a cependant renvoyé les parties " à la mise en oeuvre du protocole du 6 décembre 2008 pour ce qui est de la possibilité pour la société Tahoe de participer aux répartitions " ; que la société Tahoe, interrogée par le mandataire judiciaire le 6 décembre 2012 sur les propositions de la société Cecpas de remises et délais de paiement, lui a répondu qu'elle acceptait « la proposition de remboursement intégral de la créance de 900 000 euros sur dix ans, soit 90 000 euros par an » ; que par jugement du 6 février 2013, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de cette entreprise, qui prévoyait que cette créance ne viendrait en rang utile qu'après le remboursement de toutes les autres créances et n'était pas inscrite au plan ; que la société Tahoe a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que la société Cecpas fait grief à l'arrêt d'accueillir la tierce opposition, de rétracter le jugement du 6 février 2013 et de renvoyer l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur le plan de sauvegarde de la société Cecpas en y incluant la créance de la société Tahoe de 900 000 euros, admise définitivement au passif de la première à titre privilégié, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance porte uniquement sur son existence, son montant et sa nature ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit à la tierce opposition formée par la société Tahoe à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 février 2013 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Cecpas, que les dispositions de la décision d'admission de la créance de 900 000 euros de la société Tahoe au passif de la société Cecpas relatives aux modalités de remboursement étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles L. 624-2 du code de commerce et 1351 du code civil ;
2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice ne porte pas sur de simples observations incidentes dès lors qu'elles ne constituent pas un chef de décision ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit à la tierce opposition formée par la société Tahoe à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 6 février 2013 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la société Cecpas, que l'observation incidente faite dans la décision d'admission de la créance de 900 000 euros de la société Tahoe au passif de la société Cecpas, à savoir « Observations : Selon Article 7-1 du protocole du 06/ 12/ 2008 », était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile, 1351 du code civil et L. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Tahoe avait déclaré au passif de la société Cecpas, dans le cadre de la procédure de sauvegarde de cette dernière, une créance de 900 000 euros garantie par un nantissement sur l'ensemble des actions de cette société, puis relevé que la créance, qui avait été admise sans contestation à titre privilégié, figurait sur l'état définitif des créances signé le 23 juillet 2012 par le juge-commissaire mentionnant qu'elle était échue et était assortie du nantissement précité, la cour d'appel en a exactement déduit, peu important la référence dans l'état des créances à l'article 7-1 du protocole intervenu le 6 décembre 2008 entre ces deux sociétés, qu'elle ne devait pas être exclue du plan de sauvegarde arrêté le 6 février 2013 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cecpas Casino de Collioure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Tahoe et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société CECPAS Casino de Collioure
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à la tierce opposition formée par la Société TAHOE à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN du 6 février 2013 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE, d'avoir rétracté ce jugement et d'avoir renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de PERPIGNAN pour qu'il soit statué sur le plan de sauvegarde de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE en y incluant la créance de la Société TAHOE de 900. 000 euros admise définitivement à son passif à titre privilégié ;
AUX MOTIFS QUE le 8 novembre 2011, la Société TAHOE a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE, notamment, une créance de 900. 000 euros à titre privilégié « certaine, actuelle et exigible » en vertu de l'article 7-4 du protocole du 6 décembre 2008, créance garantie par un nantissement sur l'ensemble des actions de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE ; qu'aux termes de la notification du greffe du Tribunal de commerce de PERPIGNAN à la Société TAHOE, cette créance a été admise sans contestation à titre privilégié pour la somme de 900. 000 euros « selon article 7. 1 du protocole du 06/ 12/ 2008 » ; que cette créance figure d'ailleurs sur l'état définitif des créances signé le 23 juillet 2012 par le juge-commissaire, comme suit : « 77. Société civile Tahoe. Déclaré :. 900 000. Proposition échu : 900 000 Gages nantis sur marché. Observation : Selon article 7. 1 du protocole du 06/ 12/ 2008. Nantissement de l'ensemble des actions de la Sté Cecpas en faveur de la société Tahoe. Admission : 900 000 » ; que ce n'est que par lettre du 4 septembre 2012 que la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE a contesté cette créance en faisant valoir «... concernant la créance de 900 00 ¿, celle-ci est tenue à un retour à de meilleurs (sic) et a (sic) donc pas à figurer au passif » ; que par ordonnance du 5 décembre 2012, le Juge-commissaire, relevant que les opérations de vérification et d'admission des créances avaient déjà eu lieu et que les décisions rendues ne sauraient être remises en cause, a déclaré la requête en contestation irrecevable, tout en renvoyant « les parties à la mise en oeuvre des dispositions du protocole du 6 décembre 2008 pour ce qui est de la possibilité de la société Tahoe de participer aux répartitions » ; que, par la suite, la Société TAHOE, interrogée par le mandataire judiciaire le 6 décembre 2012 en application de l'article L 626-5 du Code de commerce sur les propositions de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE de remises et délais de paiement, lui a répondu le 28 décembre suivant qu'elle acceptait « la proposition de remboursement intégral de la créance de 900 000 euros sur dix ans, soit 90 000 6 euros par an » ; qu'il s'ensuit que la créance dont s'agit n'a pas été contestée et a été admise à titre privilégié par une décision passée en force de chose jugée ; que si cette décision d'admission est assortie d'un renvoi au protocole du 6 décembre 2008, n'est visé que l'article 7. 1 de ce protocole-qui ne concerne en rien cette créance-, et non l'article 7. 4 qui, lui, prévoit spécialement ses modalités de remboursement ; que, dès lors, c'est à tort que cette créance admise par une décision ayant l'autorité de la chose jugée a été exclue du plan arrêté par le jugement du 6 février 2013, étant observé que ce jugement qui, à cet égard, vise, lui, l'article 7. 4 susvisé (p. 2 § 1. 3, 1) va à l'encontre de la décision d'admission ; qu'il sera donc fait droit à la tierce opposition ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de rétracter le jugement du 6 février 2013 et de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué sur la faisabilité du plan en incluant la créance de la Société TAHOE ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission d'une créance porte uniquement sur son existence, son montant et sa nature ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit à la tierce opposition formée par la Société TAHOE à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN du 6 février 2013 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE, que les dispositions de la décision d'admission de la créance de 900. 000 euros de la Société TAHOE au passif de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE relatives aux modalités de remboursement étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles L 624-2 du Code de commerce et 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QUE subsidiairement, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée d'une décision de justice ne porte pas sur de simples observations incidentes dès lors qu'elles ne constituent pas un chef de décision ; qu'en décidant néanmoins, pour faire droit à la tierce opposition formée par la Société TAHOE à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de PERPIGNAN du 6 février 2013 ayant arrêté le plan de sauvegarde de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE, que l'observation incidente faite dans la décision d'admission de la créance de 900. 000 euros de la Société TAHOE au passif de la Société CECPAS CASINO DE COLLIOURE, à savoir « Observations : Selon Article 7-1 du protocole du 06/ 12/ 2008 », était revêtue de l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile, 1351 du Code civil et L 624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-14014
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-14014


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14014
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