La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/05/2015 | FRANCE | N°14-13080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 14-13080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 février 2012 n° 10-27.889), que M. X..., ayant obtenu un permis de construire qui mentionnait expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 21 février 1989, pour construction non-conforme au permis de construire lui enjoignant « la réaffectation des lieux à leur destination agrico

le, conformément au permis de construire et ce, dans un délai de trois an...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 29 février 2012 n° 10-27.889), que M. X..., ayant obtenu un permis de construire qui mentionnait expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation, a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel du 21 février 1989, pour construction non-conforme au permis de construire lui enjoignant « la réaffectation des lieux à leur destination agricole, conformément au permis de construire et ce, dans un délai de trois ans » ; que M. X... a vendu l'immeuble à Mme Y... le 27 mai 2005 ; que la commune de Saint-Saturnin-de-Lucian (la commune) a mis en demeure Mme Y... de procéder à la remise en état puis, sur refus de cette dernière, l'a assignée aux fins d'expulsion ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen :
1°/ que l'expulsion du propriétaire de son bien ne peut être ordonnée, le cas échéant, par le tribunal de grande instance, que si les travaux de mise en conformité décidés par une décision de justice, auxquels le maire ou le fonctionnaire compétent veut faire procéder, porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers ; que Mme Y..., ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux irréguliers n'étant pas un tiers, les travaux ordonnés par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 février 1989 peuvent être exécutés par le maire, sans que l'expulsion de la propriétaire des lieux puisse être ordonnée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 480-9, alinéa 1, et, par fausse application, l'article L. 480-9, alinéa 2, du code de l'urbanisme ;
2°/ que la cour d'appel, qui a jugé que l'article L. 480-9, alinéa 2, du code de l'urbanisme, qui vise l'expulsion éventuelle des occupants, n'était pas applicable à l'espèce, Mme Y... n'étant pas un tiers au sens de ce texte, et qui a, néanmoins, ordonné son expulsion, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que la cour d'appel qui a estimé que la mise en conformité des lieux avec la destination agricole d'origine n'était pas possible et accueilli la demande d'expulsion formée par la commune aux fins de procéder aux travaux de mise en conformité des lieux avec cette destination, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que Mme Y..., ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux, n'était pas un tiers au sens du second alinéa de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme et que les peines complémentaires étaient des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et relevé que Mme Y... occupait irrégulièrement le bien dont elle était propriétaire dès lors que le permis de construire mentionnait que la construction ne devait pas servir à l'habitation et que la réaffectation des lieux à leur destination d'origine prononcée par la juridiction pénale n'était jamais intervenue, la cour d'appel, qui n'a pas jugé que leur mise en conformité avec la destination agricole d'origine n'était pas possible et qui ne s'est pas contredite, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande de la commune devait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la commune de Saint-Saturnin-de-Lucian la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme Y... de l'immeuble situé à Saint Saturnin de Lucian cadastré section B n° 619 et 228, dont elle est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme dispose que «si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant l'expulsion de tous occupants » ; que Mme Y... est propriétaire de l'immeuble pour lequel son vendeur, M. X..., a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 février 1989 pour construction non conforme au permis de construire, cette décision lui ayant enjoint « la réaffectation des lieux à leur destination agricole conformément au permis de construire et ce dans un délai de trois ans » ; que Mme Y..., ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux, n'est pas un tiers au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme alinéa 2 ne lui sont pas applicables ; que Mme Y... occupe un bien dont elle est propriétaire ; mais que ce bien est irrégulièrement utilisé, puisqu'il est occupé et utilisé à titre d'habitation alors que le permis de construire mentionne expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation ; que la juridiction pénale a ordonné au bénéficiaire des travaux irréguliers la réaffectation des lieux à leur destination agricole conformément audit permis, réaffectation qui n'est jamais intervenue ; que l'alinéa premier de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme permet à l'autorité administrative de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol c'est-à-dire qu'elle dispose d'une faculté d'appréciation sur la mise en oeuvre ou non de l'exécution de la décision mais que cet article ne lui confère pas pour autant le pouvoir d'expulser le propriétaire utilisant irrégulièrement le sol ; qu'ainsi, s'agissant de l'expulsion d'un particulier de sa propriété immobilière de droit privé, celle-ci relève de la compétence du juge judiciaire ; que c'est donc à bon droit que la commune de Saint Saturnin de Lucian a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier ; que sa demande est fondée au regard des éléments ci-dessus mentionnés sur l'occupation par Mme Y..., dans des conditions irrégulières, du sol dont elle est propriétaire, par l'usage illicite comme habitation, ainsi qu'il a été définitivement jugé par le tribunal correctionnel, qui a prescrit la mise en conformité des lieux avec leur destination d'origine (agricole), étant en outre JR/18.672 observé que la situation n'est pas régularisable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme Régine Y... et de tous autres occupants de son chef, de l'immeuble sis à Saint Saturnin de Lucian cadastré section B numéro 619 et 228, lieu-dit le Village ;
1) ALORS QUE l'expulsion du propriétaire de son bien ne peut être ordonnée, le cas échéant, par le tribunal de grande instance, que si les travaux de mise en conformité décidés par une décision de justice, auxquels le maire ou le fonctionnaire compétent veut faire procéder, porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers ; que Mme Y..., ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux irréguliers n'étant pas un tiers, les travaux ordonnés par le jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 février 1989 peuvent être exécutés par le maire, sans que l'expulsion de la propriétaire des lieux puisse être ordonnée, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 480-9 alinéa 1 et, par fausse application, l'article L. 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme ;
2) ALORS QUE la cour d'appel, qui a jugé que l'article L. 480-9 alinéa 2 du code de l'urbanisme, qui vise l'expulsion éventuelle des occupants, n'était pas applicable à l'espèce, Mme Y... n'étant pas un tiers au sens de ce texte, et qui a, néanmoins, ordonné son expulsion, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la cour d'appel qui a estimé que la mise en conformité des lieux avec la destination agricole d'origine n'était pas possible et accueilli la demande d'expulsion formée par commune de Saint Saturnin de Lucian aux fins de procéder aux travaux de mise en conformité des lieux avec cette destination, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné l'expulsion de Mme Y... de l'immeuble situé à Saint Saturnin de Lucian, cadastré B n° 619 et 228, dont elle est propriétaire ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme dispose que «si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant l'expulsion de tous occupants » ; que Mme Y... est propriétaire de l'immeuble pour lequel son vendeur, M. X..., a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 21 février 1989 pour construction non conforme au permis de construire, cette décision lui ayant enjoint « la réaffectation des lieux à leur destination agricole conformément au permis de construire et ce dans un délai de trois ans » ; que Mme Y..., ayant cause à titre particulier du bénéficiaire des travaux, n'est pas un tiers au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les peines complémentaires sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite ; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme alinéa 2 ne lui sont pas applicables ; que Mme Y... occupe un bien dont elle est propriétaire ; mais que ce bien est irrégulièrement utilisé, puisqu'il est occupé et utilisé à titre d'habitation alors que le permis de construire mentionne expressément que la construction ne devait en aucun cas servir à l'habitation ; que la juridiction pénale a ordonné au bénéficiaire des travaux irréguliers la réaffectation des lieux à leur destination agricole conformément audit permis, réaffectation qui n'est jamais intervenue ; que l'alinéa premier de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme permet à l'autorité administrative de faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol c'est-à-dire qu'elle dispose d'une faculté d'appréciation sur la mise en oeuvre ou non de l'exécution de la décision mais que cet article ne lui confère pas pour autant le pouvoir d'expulser le propriétaire utilisant irrégulièrement le sol ; qu'ainsi, s'agissant de l'expulsion d'un particulier de sa propriété immobilière de droit privé, celle-ci relève de la compétence du juge judiciaire ; que c'est donc à bon droit que la commune de Saint Saturnin de Lucian a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier ; que sa demande est fondée au regard des éléments ci-dessus mentionnés sur l'occupation par Mme Y..., dans des conditions irrégulières, du sol dont elle est propriétaire, par l'usage illicite comme habitation, ainsi qu'il a été définitivement jugé par le tribunal correctionnel, qui a prescrit la mise en conformité des lieux avec leur destination d'origine (agricole), étant en outre observé que la situation n'est pas régularisable ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner sous astreinte l'expulsion de Mme Régine Y... et de tous autres occupants de son chef, de l'immeuble sis à Saint Saturnin de Lucian cadastré section B numéro 619 et 228, lieu dit le village ;
1) ALORS QU'il ne peut être porté atteinte au droit de propriété, droit à valeur constitutionnelle, que si la nécessité publique l'exige ; que cette atteinte doit être compensée par l'allocation d'une juste et préalable indemnité, et à condition qu'elle ne soit pas disproportionnée au regard du but poursuivi ; que l'expulsion d'un bien, qui est une privation totale du droit de propriété, constitue une atteinte disproportionnée par rapport à la destination de ce bien prescrite par un permis de construire, de sorte qu'en ordonnant l'expulsion de Mme Y... pour mettre sa propriété en conformité avec sa destination agricole d'origine, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
2) ALORS QUE l'expulsion qui prive le propriétaire de son bien est une atteinte disproportionnée à son droit de propriété en ce qu'elle rompt le juste équilibre entre la sauvegarde de ce droit fondamental et la réglementation relative au permis de construire, imposant de transformer un immeuble affecté à l'habitation en exploitation agricole, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13080
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°14-13080


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13080
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award