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05/05/2015 | FRANCE | N°14-12418

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 14-12418


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (civ., 3e, 23 mai 2012, n° 11-12. 212), que Mme X...a fait réaliser des travaux par diverses entreprises dont la société Y...chargée du gros-oeuvre, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Z... ; que se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné l'architecte et les constructeurs en indemnisation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que p

our rejeter la demande d'indemnisation de Mme X...pour les dommages subis par s...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (civ., 3e, 23 mai 2012, n° 11-12. 212), que Mme X...a fait réaliser des travaux par diverses entreprises dont la société Y...chargée du gros-oeuvre, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Z... ; que se plaignant de désordres, elle a, après expertise, assigné l'architecte et les constructeurs en indemnisation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation de Mme X...pour les dommages subis par son mobilier entreposé dans le garage dont l'étanchéité avait été déposée, la cour d'appel retient que les photographies figurant aux constats d'huissier témoignent du peu de soin avec lequel ces meubles étaient entreposés, et que les comptes rendus de chantier, après dépose de l'ancien dispositif d'étanchéité, insistent auprès du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'évacuer le garage pour éviter des dégâts matériel ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à démontrer que la faute de la victime avait été la cause exclusive du dommage et à exonérer de toute responsabilité les constructeurs alors qu'elle avait relevé que la terrasse, dépourvue d'étanchéité, n'avait pas été protégée, ce qui avait entraîné de l'humidité dans le garage et que Mme X...n'avait été avertie que plusieurs semaines après la dépose de cette étanchéité des risques inhérents à cette situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner Mme X...à payer un solde d'honoraires à la société Z..., l'arrêt retient qu'au regard des observations de l'expert judiciaire, le solde restant dû était égal au montant du contrat, 3 507, 61 euros TTC, dont il y avait lieu de déduire 2 826, 01 euros d'acomptes ;
Qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le moyen de Mme X...qui soutenait avoir payé la facture n° 10700804 de la société Z..., du 4 août 2004, non comprise dans les acomptes mentionnés par l'expert, et sans examiner les pièces justificatives versées aux débats par le maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui, irrecevable en sa première branche, n'est manifestement pas de nature, pour le surplus, à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X...en indemnisation des dommages subis par le mobilier entreposé dans le garage et en ce qu'il condamne Mme X...à payer à la société Z... la somme de 681, 60 euros au titre d'un solde d'honoraires, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X..., d'une part, et la société Z... et la société Y..., d'autre part, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Sarl Bruno Z... et Charles Y...en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Entreprise Y...à payer à Danielle A..., au titre de la de la réfection du crépi la seule somme de 1. 062, 60 euros HT ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception des extérieurs du 25/ 04/ 04 (annexe 5) souligne, après les comptes rendus de chantier des 4 et 11/ 04/ 04, que les balustres n'ont pas été posés dans les règles de l'art, qu'ils ne sont pas d'aplomb, qu'ils ne sont pas scellés avec un joint approprié, qu'il n'y a pas de fers pour (les) relier au sol, qu'un pilier est en train de se fendre, qu'il n'y a pas eu de soin de conservation contre le gel, que les balustres ne sont pas conformes au DTU, ni à la commande qui spécifiait des balustres « AZAY » ; (¿) que l'expert a noté que, la nouvelle balustrade ayant été reculée par rapport à l'ancienne, la cadette, en mauvais état et fissurée, se trouve à nu et est source d'infiltration dans le mur ; (¿) que le constat d'huissier des 28/ 03-14/ 04/ 06, 18/ 01/ 10 (pièce 48) et 19/ 08/ 13 (pièce 51) attestent de la dégradation du crépi du mur de façade du garage (fissure courant du sommet à la base, manifestement imputable à des infiltrations en relation avec l'état dégradé de la cadette au niveau de la terrasse), alors que l'expert judiciaire n'a relevé que des traces d'humidité intérieure ; que la demande du maître de l'ouvrage d'une prise en charge de la réfection apparaît dès lors justifiée ; que bien que le devis de la Sarl Azevedo ne recense qu'un piquage du crépi existant « dans » le garage et sa réfection, la surface retenue (12 m2) et les photographies intégrées au constat d'huissier susvisé faisant ressortir que les murs intérieurs du garage ont une surface bien supérieure à 12 m2, le chiffrage avancé par l'entrepreneur doit être retenu pour 1 062, 60 euros ht ;
1°) ALORS QU'en énonçant que le devis de la Sarl Azevedo ne recensait qu'un piquage du crépi existant « dans » le garage et sa réfection, quand ce devis chiffrait également le piquage du crépi dans la cage d'escalier et mur sur rue, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QU'en n'indemnisant que la réfection de l'intérieur du garage, après avoir relevé que la demande d'une prise en charge de la réfection du mur de façade du garage était bien fondée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de se ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Danielle A...de sa demande tendant à la condamnation la Sarl Bruno Z... et de Charles Y...en qualité de liquidateur amiable de la Sarl Entreprise Y...à l'indemnisée du préjudice constitué par la dégradation du mobilier entreposé dans le garage ;
AUX MOTIFS QUE le procès-verbal de réception des extérieurs du 25/ 04/ 04 (annexe 5) souligne, après les comptes rendus de chantier des 4 et 11/ 04/ 04, que les balustres n'ont pas été posés dans les règles de l'art, qu'ils ne sont pas d'aplomb, qu'ils ne sont pas scellés avec un joint approprié, qu'il n'y a pas de fers pour (les) relier au sol, qu'un pilier est en train de se fendre, qu'il n'y a pas eu de soin de conservation contre le gel, que les balustres ne sont pas conformes au DTU, ni à la commande qui spécifiait des balustres « AZAY » ; (¿) que l'expert a noté que, la nouvelle balustrade ayant été reculée par rapport à l'ancienne, la cadette, en mauvais état et fissurée, se trouve à nu et est source d'infiltration dans le mur ; (¿) que pour les demandes relatives au mobilier et aux objets divers, entreposés dans le garage et qui auraient été dégradés du fait de l'humidité et des infiltrations par la terrasse du fait de l'absence d'étanchéité une fois celle-ci déposée par la Sarl Entreprise Y..., les observations de l'expert judiciaire (cf. pages 25-26 du rapport) apparaissent pertinentes dès lors que les photographies figurant aux constats d'huissier versés par Mme A...témoignent du peu de soin avec lequel ces meubles présentés pour certains comme de valeur étaient entreposés, et surtout lorsqu'on se réfère aux comptes rendus de chantier des 4, 11 et 18/ 12/ 03 (soit après dépose de l'ancien dispositif d'étanchéité) qui insistent auprès du maître de l'ouvrage sur la nécessité d'évacuer le garage pour éviter des problèmes de dégâts de matériel (sous cote 10 de la requérante) ; qu'il convient de débouter l'appelante de ce chef de demande ;
1°) ALORS QUE l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences et que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; qu'en retenant, pour débouter Mme X...de sa demande qu'elle n'avait pas évacué son garage après dépose de l'ancien dispositif d'étanchéité, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en reprochant à Mme X...de ne pas avoir immédiatement déplacé ses meubles sans répondre aux conclusions de l'exposante qui faisait valoir (p. 6 et 7), qu'elle avait placé ses meubles dans son garage qui était à l'époque parfaitement sec, lorsqu'il lui avait été demandé de débarrasser les pièces pour permettre aux ouvriers de travailler dans de bonnes conditions et qu'elle n'avait pu s'occuper des meubles, après la première inondation du parking, dès lors qu'elle s'occupait de sa mère gravement accidentée, transportée d'urgence à l'hôpital des Grands Brûlés de Lyon où elle devait décédée deux mois plus tard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, également subsidiairement, en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante (p. 7) qui faisaient valoir qu'il appartenait à la société Y...qui n'avait pas protégé la terrasse de mettre aussitôt tout en oeuvre pour placer le mobilier à l'abri le cas échéant dans ses propres locaux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, également subsidiairement, la faute de la victime ne peut produire un effet totalement exonératoire que si elle est la cause unique du dommage, qu'en retenant, pour débouter Mme X..., qu'elle avait mal entreposé les meubles litigieux et ne les avaient pas évacué après les premières inondations quand ces circonstances quand ces circonstances n'étaient pas cause unique du dommage résultant, au premier chef, des infiltrations imputables aux travaux mal réalisés par les locateurs d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme Danielle A...à payer la somme de 681, 60 euros ttc à la Sarl Bruno Z... au titre du solde d'honoraires ;
AUX MOTIFS QUE concernant le solde d'honoraires dus à l'architecte : le contrat intervenu entre Mme A...et la Sarl Bruno Z... (sa pièce 2 et annexe 1 du rapport d'expertise) prévoyait une rémunération « au temps à passer » pour une durée prévue de 58h00, outre des frais directs ; qu'au regard des observations de l'expert judiciaire (cf. pages 28 à 30 du rapport), et des motifs pertinents du premier juge ayant retenu que le maître d'oeuvre ne justifiait pas de circonstances imprévisibles qui pourraient fonder un dépassement d'honoraires, le décompte doit être établi comme suit :- montant du contrat ht (3 324, 75 euros) soit ttc : 3 507, 61 euros-acompte : 2 826, 01 euros Solde d'honoraires : 681, 60 euros ;

1°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (page 13), Mme X...faisait valoir qu'elle avait intégralement réglé les honoraires dus à la société Bruno Z... ; qu'elle invoquait et produisait à l'appui de ses dires, d'une part (pièce n° 26), la facture d'honoraires d'architecte (n° 1. 0708. 04) du 4 août 2004, qui faisait apparaître le prix du marché (tel que retenu par l'arrêt, soit 3 324, 75 euros HT) et le solde dû de 498, 74 euros HT, soit 526, 17 ¿ TTC et, d'autre part (pièce n° 27), le relevé bancaire au 7 septembre 2004 mentionnant le débit du chèque émis en paiement de cette somme ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (page 13), Mme X...faisait valoir qu'elle avait intégralement réglé les honoraires dus à la société Bruno Z... ; qu'elle invoquait et produisait à l'appui de ses dires, d'une part (pièce n° 26), la facture d'honoraires d'architecte (n° 1. 0708. 04) du 4 août 2004, qui faisait apparaître le prix du marché (tel que retenu par l'arrêt, soit 3 324, 75 euros HT) et le solde dû de 498, 74 euros HT, soit 526, 17 ¿ TTC et, d'autre part (pièce n° 27), le relevé bancaire au 7 septembre 2004 mentionnant le débit du chèque émis en paiement de cette somme ; qu'en ne s'expliquant pas aux conclusions de l'exposante sur ce point, la cour d'appel a violé pas, même de façon sommaire sur ces pièces, dont il résultait que les honoraires dus à l'architecte avaient été intégralement payés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12418
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°14-12418


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12418
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