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05/05/2015 | FRANCE | N°14-12196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 14-12196


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beauvais, 3 décembre 2013), rendu en dernier ressort, que le 13 juillet 2012, M. X... et Mme Y..., sa mère, ont vendu un immeuble à M. Z... et Mme A..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que ce prêt leur ayant été refusé, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que pour accueillir leur dem

ande, le jugement retient que les acquéreurs ont rempli leurs obligations et qu...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Beauvais, 3 décembre 2013), rendu en dernier ressort, que le 13 juillet 2012, M. X... et Mme Y..., sa mère, ont vendu un immeuble à M. Z... et Mme A..., sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt ; que ce prêt leur ayant été refusé, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en restitution du dépôt de garantie ;
Attendu que pour accueillir leur demande, le jugement retient que les acquéreurs ont rempli leurs obligations et que la condition suspensive relative au financement s'est réalisée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de M. X... soutenant que les caractéristiques du prêt refusé ne correspondaient pas à celles figurant à l'acte de vente, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 décembre 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Compiègne ;
Condamne M. Z... et Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Y... (aujourd'hui décédée) et M. Gilles X... à payer à M. Z... et à Mme A..., la somme de 3000 euros à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 ;
Aux motifs que l'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que lors de la signature du compromis Mme Y... Odette et M. X... Gilles étaient informés de la demande de prêt effectuée par M. Z... et Mme A... pour un montant nettement supérieur au prix de vente de leur bien ; que le compromis de vente signé entre les parties le 13 juillet 2012 stipule en son article VII Conditions suspensives et particulières alinéa 3 que les acquéreurs doivent avoir obtenu leur prêt avant le 20 octobre 2012 ; que le refus de l'organisme financier ayant été signifié le 12 octobre 2012 les demandeurs ont rempli leurs obligations et la date de dépôt du dossier dont la juridiction n'a pas eu connaissance ne saurait vicier cette procédure ; que l'article X, dépôt de garantie, en son dernier alinéa dispose que dans le cas où la condition suspensive relative au financement se réaliserait, cette somme sera restituée intégralement aux acquéreurs sans retenue ni indemnité que ce soit ; que M. Z... et Mme A... n'ayant pas obtenu le prêt nécessaire à l'acquisition du bien, l'article précité aura ses pleins effets ;
Alors d'une part, que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur obligé sous cette condition qui en a empêché l'accomplissement ;que faute pour l'emprunteur d'avoir demandé un prêt conforme aux caractéristiques définies dans la promesse de vente, la condition suspensive doit être réputée accomplie ; qu'en l'espèce le compromis de vente stipulait (p.4) que la vente (consentie pour un prix de 30.000 euros) sera financée par un emprunt global de 124.000 euros moyennant un taux d'intérêt maximum de 4,90% et sur une durée minimale de 30 années ; qu'il résulte de la lettre de la banque du 12 octobre 2012 produite aux débats par les consorts Z... et A..., que le prêt sollicité et qui a été refusé porte sur une somme globale supérieure de 126.345 euros à financer en trois tranches différentes, soit 101.862 euros au taux de 3,95% sur une durée de 30 ans, 16.983,04 euros au taux de 0% sur une durée de 23 ans, et 7500 euros à un taux dit « atout clic » sur une durée de 12 ans, de sorte que l'emprunt sollicité et refusé ne correspondait pas aux caractéristiques de l'emprunt définies dans la promesse de vente que ce soit dans son montant, son taux d'intérêt ou sa durée ; qu'ainsi la condition suspensive devait être réputée accomplie et les acquéreurs ne pouvaient opposer à M. X... la défaillance de la condition d'obtention du prêt pour solliciter la restitution du dépôt de garantie ; qu'en décidant le contraire, le juge de proximité a violé l'article 1178 du Code civil ;
Alors d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à énoncer que lors de la signature du compromis Mme Y... Odette et M. X... Gilles étaient informés de la demande de prêt effectuée par M. Z... et Mme A... pour un montant nettement supérieur « au prix de vente de leur bien », sans répondre au moyen soutenu par M. X... qui comme le précise le jugement (p. 2) faisait valoir que les caractéristiques du prêt refusé ne correspondent pas à celles du prêt figurant à l'acte et que dès lors le refus du prêt ne peut lui être opposé, le juge de proximité a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors enfin, qu'en ne répondant pas non plus au moyen de M. X... rappelé par le jugement (p. 2) selon lequel lors de la signature du compromis de vente, les demandeurs et leur constructeur ont affirmé que le crédit était accordé, ce qui résultait effectivement des mentions du compromis (p. 4) selon lesquelles « l'accord de la banque a été donné auprès du constructeur Mikit chargé de la demande de financement » et qui était de nature à démontrer qu'en réalité, la condition suspensive d'obtention du prêt était d'ores et déjà réalisée à la date de la signature du compromis, circonstance exclusive de la restitution du dépôt de garantie, le juge de proximité a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que la somme de 3000 euros à titre principal sera assortie des intérêts légaux à la date du 24 mai 2012 ;
Aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 1153 du Code civil, Mme Y... et M. X... n'ayant pas restitué le dépôt de garantie, il convient d'assortir le principal des intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2012 ;
Alors que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts au taux légal ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du 24 mai 2012 soit un an avant l'assignation du 24 mai 2013 et à une date qui plus est antérieure à la signature du compromis de vente du 13 juillet 2012, à laquelle aucune sommation de payer ne pouvait par définition, avoir été délivrée, la Cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-12196
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Beauvais, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°14-12196


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12196
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