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05/05/2015 | FRANCE | N°13-22603

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 13-22603


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2013), que la société Ariège Indigo (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 21 février 2011, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a, par l'intermédiaire de Mme X..., déclaré une créance au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à la société ; que le mandataire judiciaire a contesté cette créance quant au montant du capital restant dû et au calcul des intérêts ; que le juge-commissaire a limité le montant de l'admission à

une certaine somme en capital ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 18 juin 2013), que la société Ariège Indigo (la société) ayant été mise en redressement judiciaire le 21 février 2011, la société Banque CIC Sud-Ouest (la banque) a, par l'intermédiaire de Mme X..., déclaré une créance au titre d'un prêt qu'elle avait consenti à la société ; que le mandataire judiciaire a contesté cette créance quant au montant du capital restant dû et au calcul des intérêts ; que le juge-commissaire a limité le montant de l'admission à une certaine somme en capital ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance soulevé pour la première fois en appel alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la nouveauté des prétentions des parties s'apprécie au regard des fins poursuivies par les prétentions des parties ; qu'en jugeant que n'était pas nouvelle la demande de rejet total de la créance tirée de l'irrégularité de la déclaration au motif qu'elle ne constituait qu'un moyen nouveau à l'appui de la contestation initiale sans constater que cette contestation tendait au rejet total de la créance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater que sa déclaration de créance n'est pas régulière, d'infirmer en conséquence l'ordonnance du 26 mars 2012 et de rejeter sa créance au passif de la procédure de la société alors, selon le moyen :
1°/ qu'en énonçant de façon générale que la qualité de préposée de Mme X... n'était pas précisée dans les courriers échangés avec M. Z..., ès qualités, sans s'expliquer sur la pièce d'appel n° 5 visée par le bordereau annexé aux conclusions de la banque consistant dans une lettre de Mme X... adressée au mandataire accompagnée de l'avis de réception qui portait l'en-tête de la banque CIC et le cachet du service contentieux de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en énonçant que la qualité de préposée de Mme X... n'était pas précisée dans les courriers échangés avec M. Z..., ès qualités, tandis que la pièce d'appel n° 5 de la banque consistant dans une lettre de Mme X... adressée au mandataire accompagnée de l'avis de réception mentionnait l'adresse de la banque comme domiciliation de Mme X... et portait le cachet du service contentieux de l'établissement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ce document, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, sans se prononcer par des motifs généraux ni dénaturer les documents invoqués par la banque, que ceux-ci ne permettaient pas de déterminer si Mme X... était préposée ou tiers mandataire, de sorte qu'elle ne pouvait contrôler la régularité de la déclaration de créance litigieuse, comme il le lui était demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque CIC Sud Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Banque CIC Sud-Ouest
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré recevable le moyen tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance soulevé pour la première fois en cause d'appel, d'AVOIR constaté que la déclaration de créance de la Banque CIC du Sud-Ouest n'est pas régulière et d'AVOIR rejeté cette créance au passif de la SARL Ariège Indigo ;
AUX MOTIFS QUE l'irrégularité de la déclaration de créance a été soulevée pour la première fois par les intimés en cause d'appel ; qu'ils demandent le rejet total de la créance à titre principal dans le cadre d'un appel incident ; que le débiteur en redressement judiciaire peut exercer un recours contre la décision du juge commissaire statuant sur la créance qu'il a contestée, peu important l'objet de cette contestation ; que dès lors la demande de rejet total de la créance tirée du défaut de régularité de la déclaration de créance n'est pas une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile en cause d'appel mais un moyen nouveau à l'appui de ladite contestation de créance ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles prétentions à la cour d'appel ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que la nouveauté des prétentions des parties s'apprécie au regard des fins poursuivies par les prétentions des parties ; qu'en jugeant que n'était pas nouvelle la demande de rejet total de la créance tirée de l'irrégularité de la déclaration au motif qu'elle ne constituait qu'un moyen nouveau à l'appui de la contestation initiale sans constater que cette contestation tendait au rejet total de la créance, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté que la déclaration de créance de la banque CIC Sud Ouest n'était pas régulière et d'AVOIR en conséquence infirmé l'ordonnance et rejeté ladite créance du passif de la SARL Ariège indigo ;
AUX MOTIFS QU'il peut être justifié de l'existence de la délégation de pouvoirs jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de créance par la production de documents établissant la délégation ; que le défaut de pouvoirs pour déclarer la créance constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui doit en conséquence être annulé ; qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été signée par Valérie Y...
X... ; que la banque produit une délégation de pouvoirs du Président de la banque, Jean-Jacques A..., en date du 3 décembre 2010 désignant Valérie Y...
X... délégataire ; qu'en revanche, la dite délégation de pouvoirs ne précise pas la qualité de Valérie Y...
X... ; que la banque ne précise pas dans ses conclusions sa qualité et n'en justifie pas ; qu'à l'examen des autres pièces produites par les parties, sa qualité n'est pas précisée et notamment dans ses échanges avec maître Z... es qualités ; que la cour est donc dans l'impossibilité de vérifier, comme cela lui est demandé, la qualité de Valérie Y...
X... en tant que préposée de la banque ou comme tiers, et par voie de conséquence, elle ne peut contrôler la régularité de la déclaration de créance ; que l'ordonnance sera donc infirmée et la créance rejetée ;
1°) ALORS QU'en énonçant de façon générale que la qualité de préposée de madame Valérie Y...
X... n'était pas précisée dans les courriers échangés avec maître Z... ès qualités sans s'expliquer sur la pièce d'appel n° 5 visée par le bordereau annexé aux concl usions de l'exposante consistant dans une lettre de madame Valérie Y...
X... adressée au mandataire accompagnée de l'avis de réception qui portait l'en-tête de la banque CIC Sud Ouest et le cachet du service contentieux de l'établissement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en énonçant que la qualité de préposée de madame Valérie Y...
X... n'était pas précisée dans les courriers échangés avec maître Z... ès qualités tandis que la pièce d'appel n° 5 de l'exposante consistant dans une lettre de madame Valérie Y...
X... adressée au mandataire accompagnée de l'avis de réception mentionnait l'adresse de la banque CIC Sud Ouest comme domiciliation de madame Y...
X... et portait le cachet du service contentieux de l'établissement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs de ce document, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22603
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 18 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°13-22603


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22603
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