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05/05/2015 | FRANCE | N°13-22489;13-25740

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 13-22489 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-22.489 et X 13-25.740, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan carreleur, mis, le 25 mai 2010, en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire, a contesté trois créances déclarées par la Banque populaire des Alpes (la banque), en invoquant le calcul erroné du taux effectif global des prêts concernés et en demandant la substitution du taux légal au taux conventionnel ;
Sur la recevabilité du p

ourvoi n° P 13-22.489, examinée d'office, après avertissement délivré aux p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° P 13-22.489 et X 13-25.740, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., artisan carreleur, mis, le 25 mai 2010, en redressement judiciaire ultérieurement converti en liquidation judiciaire, a contesté trois créances déclarées par la Banque populaire des Alpes (la banque), en invoquant le calcul erroné du taux effectif global des prêts concernés et en demandant la substitution du taux légal au taux conventionnel ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° P 13-22.489, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret du 6 novembre 2014 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Banque populaire des Alpes s'est pourvue en cassation le 5 août 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le pourvoi n° X 13-25.740 :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire recevable la demande d'annulation du taux effectif global du prêt souscrit le 22 décembre 2003, la cour d'appel, après avoir visé les conclusions de la banque du 12 juillet 2012, a retenu que M. X... faisait valoir que son action en annulation était recevable, comme ayant été exercée dans le délai, et que la banque n'invoquait pas sa prescription ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque avait déposé le 4 janvier 2013 des conclusions tendant à l'irrecevabilité de la contestation du taux effectif global concernant ce prêt en raison de sa prescription, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération cette fin de non-recevoir, a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche, qui est recevable :
Vu l'article L. 313-1 du code de la consommation ;
Attendu que pour juger bien fondée la demande de M. X... tendant à la nullité du taux d'intérêt conventionnel de ses trois prêts immobiliers et la réduction consécutive des créances déclarées par la banque, l'arrêt retient que la conclusion d'une assurance contre le risque incendie est exigée par le prêteur pour chacun des trois prêts en cause, que les frais relatifs à cette assurance n'ont pas été pris en compte, démontrant ainsi le défaut de conformité du taux effectif global de chacun de ces prêts à l'article L. 313-1 du code de la consommation, justifiant la nullité de l'intérêt conventionnel auquel il y a lieu de substituer l'intérêt au taux légal ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la souscription de l'assurance contre le risque incendie constituait une condition de l'octroi du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° P 13-22.489 ;
Et sur le pourvoi n° X 13-25.740 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable la demande concernant le prêt souscrit le 22 décembre 2003 et dit bien fondée la demande de M. X... tendant à obtenir la nullité du taux d'intérêt conventionnel de ses trois prêts immobiliers et la réduction consécutive des créances déclarées par la banque, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... et M. Y..., en qualité de liquidateur de M. X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° X 13-25.740 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire des Alpes.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la demande de M. Didier X... visant à obtenir la nullité du taux d'intérêt conventionnel de ses trois prêts immobiliers et la réduction consécutive des créances déclarées par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;
AUX MOTIFS, D'ABORD, QU' « au vu de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2012, la SA Banque Populaire des Alpes demande la confirmation de l'ordonnance contestée » (arrêt, p. 3, al. 5) ;
ET AUX MOTIFS, ENSUITE, QUE « Monsieur Didier X... fait valoir la recevabilité de son action en nullité du TEG de chacun des prêts en cause étant non prescrite comme étant introduite dans le délai, prescription par ailleurs non invoquée par la banque » (arrêt, p. 4, al. 1er) ;
ALORS QUE, premièrement, les juges sont tenus de statuer sur les dernières conclusions des parties ; que le visa de conclusions antérieures suffit à entraîner la cassation en l'absence d'éléments permettant de penser que, en dépit de ce visa erroné, le juge a bien statué sur les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est prononcé sur les conclusions de la BANQUE POPULAIRE du 12 juillet 2012 en relevant que celles-ci ne contestaient pas la recevabilité de l'action, quand les dernières écritures de la banque dataient du 4 janvier 2013 et concluaient à l'irrecevabilité de la demande relative au prêt du 22 décembre 2003 comme ayant été formée plus de cinq ans après sa souscription ; qu'en se prononçant de la sorte, les juges du second degré ont violé les articles 455 et 954 du Code de procédure civile.
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, à considérer même que le visa erroné qui précède puisse procéder d'une erreur matérielle de l'arrêt attaqué, en affirmant que la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ne se prévalait pas de la prescription de l'action de Monsieur X... (arrêt, p. 4, al. 1er), quand la banque demandait dans ses dernières conclusions qu'il soit constaté la prescription de l'action relative au prêt du 22 décembre 2003 (concl. du 4 janvier 2013, p. 2, al. 5, et p. 3, al. 6), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la banque, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé recevable et bien fondée la demande de M. Didier X... visant à obtenir la nullité du taux d'intérêt conventionnel de ses trois prêts immobiliers et la réduction consécutive des créances déclarées par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Didier X... fait valoir la recevabilité de son action en nullité du TEG de chacun des prêts en cause étant non prescrite comme étant introduite dans le délai, prescription par ailleurs non invoquée par la banque ; que sa demande sollicitant la constatation de la nullité du TEG de chacun des prêts sera déclarée recevable ; que l'article L 313-1 du code de la consommation dispose que le TEG informatif indiqué sur le contrat de prêt doit inclure tous les frais liés au crédit et déterminables, soit l'ensemble des frais rendus obligatoires et qui ont un lien direct avec te prêt souscrit y compris les frais relatifs à l'assurance incendie lorsqu'elle est exigée par le prêteur ; qu'il est constant en l'espèce que la conclusion d'une assurance incendie est exigée par le prêteur pour chacun des trois prêts en cause, que les frais relatifs à cette assurance n'ont pas été pris en compte, démontrant ainsi le défaut de conformité du TEG de chacun de ces prêts à l'article L 313-1 du code de la consommation, justifiant la nullité de l'intérêt conventionnel auquel il y a lieu de substituer l'intérêt au taux légal ; que l'ordonnance contestée faisant application quant à l'admission du solde impayé de ces trois prêts du TEG sera réformée en toutes ses dispositions ; que compte tenu de la substitution de l'intérêt légal et du calcul consécutif non contesté au titre de la somme à déduire au titre du solde de ces trois prêts, il y a lieu d'admettre les créances de la SA Banque Populaire des Alpes : - au titre du solde du prêt de 130 000 euros n° 02031117, la somme de 115 301,45 - 49 905,59 = 65 395,86 euros, - au titre du solde du prêt de 25 000euros n° 02064146, la somme de 22 486,32 - 9 052,84 = 13 433,48euros, - au titre du solde du prêt de 30 000 euros n° 02064146, la somme de 18 808,37 - 3 414,83 = 15 393,55euros » (arrêt, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, le coût d'une assurance obligatoire ne doit entrer en compte dans le calcul du taux effectif global que pour autant qu'elle conditionne l'octroi du prêt ; que l'obligation faite à l'emprunteur de justifier de l'existence d'une assurance-incendie sur le bien immobilier acquis à l'aide du prêt et donné en garantie au prêteur ne conditionne pas l'octroi du prêt lorsqu'elle doit être exécutée après sa conclusion et qu'elle n'en suspend pas l'exécution ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES faisaient obligation à Monsieur X... de justifier de l'existence d'une assurance-incendie sur le bien donné en garantie, sans rechercher si cette obligation conditionnait l'octroi du prêt, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du Code de la consommation ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si le coût d'une assurance obligatoire peut augmenter le taux effectif global lorsqu'il conditionne l'octroi de prêts successifs, en toute hypothèse, ce coût devient inexistant lorsque l'assurance a déjà été souscrite en exécution du premier de ces prêts ; qu'en se bornant en l'espèce à relever que les prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES faisaient obligation à Monsieur X... de souscrire une assurance-incendie sur le bien donné en garantie, sans rechercher si cette condition n'avait pas été déjà remplie en exécution du premier prêt, en sorte que le fait de devoir en justifier pour les deux prêts ultérieurs ne représentait plus aucun coût, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 313-1 du Code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22489;13-25740
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°13-22489;13-25740


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22489
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