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05/05/2015 | FRANCE | N°13-10427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 13-10427


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 novembre 2012), que le 3 octobre 1974, MM. André et Guy X..., frères, ont constitué un groupement foncier agricole, dit GFA du Plaix (le GFA), en lui apportant les droits, afférents à des terres agricoles et des bâtiments d'habitation et d'exploitation, qu'ils détenaient, chacun pour moitié ; que M. André X... a, ultérieurement, fait donation de l'intégralité de ses parts à son fils, Olivier ; que M. Olivier X... a, sur le fondement de l'article 1843-5 du c

ode civil, assigné M. Guy X... en condamnation au paiement de diver...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 15 novembre 2012), que le 3 octobre 1974, MM. André et Guy X..., frères, ont constitué un groupement foncier agricole, dit GFA du Plaix (le GFA), en lui apportant les droits, afférents à des terres agricoles et des bâtiments d'habitation et d'exploitation, qu'ils détenaient, chacun pour moitié ; que M. André X... a, ultérieurement, fait donation de l'intégralité de ses parts à son fils, Olivier ; que M. Olivier X... a, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, assigné M. Guy X... en condamnation au paiement de diverses sommes au GFA au titre de l'exploitation des terres et de l'occupation d'un bâtiment ; que M. Guy X... a formé des demandes reconventionnelles en paiement de fermages et de loyers ; qu'à l'issue d'une procédure distincte, la dissolution du GFA a été ordonnée pour mésentente entre associés ;
Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches et le deuxième moyen, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'article 16 des statuts du GFA ne permettait pas à M. Guy X..., gérant, de décider unilatéralement d'exploiter lui-même, en faire-valoir direct, des terres du GFA, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche ou de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, ou de tenir compte des pertes au titre des exercices qui n'avaient pas généré de bénéfices, a pu en déduire que les droits au paiement unique au titre de l'année 2006 et les bénéfices de l'exploitation devaient être reversés au GFA sans que M. Guy X... puisse mettre à la charge du groupement des frais de déplacement qu'il s'était imposé, a légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu qu'il résultait de diverses factures (assurance, ramassage d'ordures, taxe d'habitation, gaz, EDF, téléphone) que M. Guy X... utilisait régulièrement le bâtiment Ouest pour son usage personnel, à titre de résidence secondaire et relevé qu'il importait peu que cette occupation n'ait été qu'occasionnelle, dès lors que M. Guy X... jouissait seul des lieux à l'exclusion de toute autre personne, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument délaissée et répondant aux conclusions, a pu retenir que celui-ci était débiteur d'une indemnité d'occupation, a légalement justifié sa décision ;
Sur le quatrième moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que par arrêt du 22 mars 2007 la cour d'appel de Bourges avait jugé que les conventions d'entretien signées en 1982 entre le GFA et M. Olivier X... avaient été conclues dans l'intérêt de ce GFA, et par motifs propres, que la cour d'appel d'Orléans, saisie sur renvoi après cassation, avait définitivement jugé qu'elle n'était pas saisie de la question de la validité de ces conventions, la cour d'appel a pu, sans dénaturation ni violation du principe de l'autorité de la chose jugée, en déduire que l'arrêt du 22 mars 2007 avait validé les deux conventions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen et sur les quatrième et cinquième branches du quatrième moyen qui n'apparaissent manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Guy X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Guy X... à payer à M. Olivier X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Guy X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Guy X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Guy X... à payer au GFA du PLAIX la somme de 43. 063 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exploitation de 15 ha des terres du GFA DU PLAIX par Guy X... en faire valoir direct, il est acquis que, par courrier du 15 décembre 1995, Guy X... a informé son frère André qu'à compter du 30 septembre 1996, il exploiterait lui-même les terres, données à bail à un fermier sortant, en faire valoir direct ; que l'article 16 des statuts du GFA du PLAIX a été justement interprété, en première instance, comme ne prévoyant pas qu'une telle décision puisse être prise par un seul gérant, ce qui est légitime au regard des conséquences importantes qu'elle entraîne ; que, par jugement du 29 juillet 1998, le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX avait déjà relevé que Guy X... avait pris cette décision personnellement, non seulement sans concertation avec l'autre cogérant mais en imposant une situation sans l'accord des autres membres du groupement et qu'il avait, ce faisant, manifestement outrepassé ses pouvoirs, que la Cour ne peut que faire sienne cette considération et que c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que les bénéfices éventuels de l'exploitation devaient être reversés au GFA ; qu'il en aurait d'ailleurs été de même en cas de simple exploitation intervenue forcément au nom et pour le compte du groupement ;
ET QUE sur le montant des recettes d'exploitation à restituer au GFA du PLAIX ; que se fondant sur les pièces de l'administrateur, le premier juge a chiffré le montant dont s'agit à 13. 555 ¿ : qu'Olivier X... soutient qu'il convient de retenir, de ce chef, la somme de 25. 579 ¿, le premier juge ayant abusivement déduit du revenu brut des dépenses non justifiées, engagées sans autorisation et sans rapport véritable avec l'exploitation ; que le Tribunal avait relevé que l'administrateur s'était fondé sur un bilan manuscrit présenté par Guy X..., faisant apparaître des recettes d'un montant indiscuté, des dépenses d'exploitation acceptables sans discussion et des dépenses diverses, écartées par Me D...(frais de déplacement, frais divers...) qu'il apparaît à la Cour que le premier juge a justement considéré, nonobstant les réticences de l'administrateur, que toute exploitation agricole générait d'autres dépenses que celles relatives aux travaux de culture strictement dits et qu'il convient, en cause d'appel, de valider son calcul ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il s'agit des parcelles du GFA qui étaient exploitées par Monsieur Bernard Y..., dans le cadre d'un contrat de fermage, le bail prenant fin le 29 septembre 1996 ; que par courrier du 15 décembre 1995, Monsieur Guy X... informait son frère André X... qu'à compter du 30 septembre 1996, il exploiterait lui-même les terres en faire valoir direct ; que cette décision unilatérale de Monsieur Guy X... a été contestée par son frère André X..., lequel estimait qu'une autorisation du GFA était nécessaire ; que Monsieur Guy X... se réfère à l'article 16 des statuts du GFA selon lequel les gérants exploitants en faire valoir direct ont « tous les pouvoirs normaux d'un chef d'exploitation, sans avoir à recueillir l'accord ou la signature des autres gérants » ; que toutefois cette clause, qui s'applique aux gérants autorisés à exploiter en faire valoir direct, ne s'applique pas aux décisions relatives aux choix opérés par le GFA quant au mode d'exploitation des terres, soit par fermage, soit en faire valoir direct ; que l'article 16 des statuts ne prévoit pas qu'une telle décision puisse être prise par un seul gérant, ce qui peut se concevoir, s'agissant d'un choix qui peut avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement du groupement ; qu'à défaut de clause particulière dans les statuts, ce sont les dispositions de l'article 1852 du Code civil qui doivent trouver application, selon lesquelles « les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés » ; que c'est ce qu'avait déjà jugé le Tribunal de grande instance de CHATEAUROUX par jugement du 29 juillet 1998 ; que Monsieur Guy X... n'ayant jamais été autorisé à exploiter des terres du GFA en faire valoir direct, il doit être considéré qu'il les a exploitées pour le compte du GFA et que, par conséquent, les bénéfices éventuels résultant de son exploitation (que ce soit en qualité de gérant de droit ou de fait ou d'associé) doivent être reversés au GFA ;
ET QUE sur le montant des recettes d'exploitation à restituer au GFA, pour chiffrer sa demande, Monsieur Olivier X... s'est fondé sur le courrier recommandé adressé par Maître D...à Monsieur Guy X... le 13 juillet 2005 (pièce n° 20 du demandeur) ; que dans ce courrier, Maître D...faisait référence au bilan manuscrit que lui avait présenté Monsieur Guy X... (pièce n° 14 du demandeur) ; que ce bilan fait apparaître :
- des recettes (notamment récoltes, subventions) dont le montant n'a pas été discuté par Maître D...,
- des dépenses d'exploitation (intrants et travaux de culture), qui peuvent être acceptées selon les montants figurant sur le document, au même titre que les recettes,
- des dépenses diverses, dont certaines ne peuvent être retenues au titre de dépenses exposées pour le compte du GFA, à savoir :
* les frais de déplacement : Monsieur Guy X..., en décidant seul et sans autorisation d'exploiter des terres en faire valoir direct, alors qu'il ne résidait pas sur place, s'est imposé des frais de déplacement qui ne sauraient être mis à la charge du GFA,
* des frais divers dont, en l'absence de justificatifs, il ne peut être déterminé s'ils ont été engagés dans l'intérêt personnel de Monsieur Guy X... ou dans celui du groupement : il s'agit des frais de courrier, photocopies, téléphone, EDF, clés, gaz, assurances, taxe d'ordures ménagères, taxe d'habitation, frais d'avocat, huissier, greffe, office de tourisme ;
que toutefois, les montants réclamés par Maître D...ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la demande présentée par Monsieur Olivier X..., dans la mesure où il est manifeste que toute exploitation agricole génère d'autres dépenses que celles relatives aux intrants et aux travaux de culture ;
que sur la base du document manuscrit établi par Monsieur Guy X..., les recettes devant être restituées au GFA peuvent être calculées comme suit :

exercice recettes dépenses totales dépenses non justifiées dépenses retenues bénéfice à restituer

96-97 8293 F 88139 F 14505 F 74634F 7759 F 1183 ¿

97-98 97935 F 91350 F 5870 F 85480 F 12455 F 1906 ¿

98-99 98294 F 113667 F 27874 F 85793 F 12501 F 1906 ¿

99-00 98823 F 153731 F 43438 F 110293 F 0

00-001 13429 ¿ 16731 ¿ 19892 F 3032 ¿ 13699 ¿ 0

01-02 17719 ¿ 18921 ¿ 2831 ¿ 16090 ¿ 1629 ¿

02-03 18867 ¿ 18940 F 4657 ¿ 14283 ¿ 4584 ¿

03-04 13097 ¿ 13653 ¿ 2910 ¿ 10743 ¿ 2354 ¿

TOTAL
13555 ¿

que le montant des recettes d'exploitation que Monsieur Guy X... devra restituer au GFA s'élève à 13. 555 euros ;

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement jugé ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 juillet 1998, pour décider qu'il avait été définitivement jugé que la décision de faire exploiter les terres en faire valoir direct aurait dû être prise à l'unanimité des associés, quand ce jugement ne tranche pas cette question dans son chef de dispositif, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'article 16 des statuts du GFA stipulait que « si le groupement exploite en faire valoir direct tout ou partie de ses immeubles agricoles, le ou les gérants statutaires exploitants de ces immeubles seront considérés comme les chefs de l'entreprise agricole et qu'ils ont à cet effet tous les pouvoirs normaux d'un chef d'exploitation sans avoir à recueillir l'accord ou la signature des autres gérants » ; qu'en jugeant que l'article 16 des statuts du GFA du PLAIX ne prévoit pas qu'une telle décision puisse être prise par un seul gérant, la Cour d'appel a dénaturé l'article 16 des statuts du GFA et a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article 17 des statuts du GFA, expressément invoqué par l'exposant que « les gérants ser aient remboursés des frais qu'ils auront engagés dans l'intérêt du groupement » ; qu'en décidant que les frais de déplacement engagés par Monsieur Guy X... ne pouvaient être mis à la charge du GFA au motif « qu'en décidant seul et sans autorisation d'exploiter des terres en faire valoir direct, alors qu'il ne résidait pas sur place, s'est imposé des frais de déplacement qui ne sauraient être mis à la charge du GFA » (jugement p. 11, al. 1er), sans constater que ces frais n'avaient pas été engagés dans l'intérêt du groupement, comme le faisait valoir l'exposant (conclusions d'appelant II, p. 18, al. 3), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur Guy X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que sur 59 déplacements en 12 ans, 20 avaient été nécessaires à la suite de convocations dont il avait fait l'objet au PLAIX et à CHATEAUROUX (conclusions d'appelant II, p. 23, al. 2), de sorte qu'une partie des déplacements dont l'exposant demandait le remboursement étaient étrangers à sa décision d'exploiter les terres en faire valoir direct ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a jugé qu'il devait être considéré que Monsieur Guy X... avait exploité les terres pour le compte du GFA ; qu'il en résultait que le GFA devait récupérer les recettes de l'exploitation et assumer les charges justifiées de celle-ci ; qu'il résulte des motifs de l'arrêt que l'exercice 1999-2000 s'est soldé par une perte de 14. 470 euros (recettes : 98. 823 euros et dépenses retenues : 110. 293 euros) et que l'exercice 2000-2001 s'est soldé par une perte de 270 euros (recettes : 13. 429 euros et dépenses retenues : 13. 699 euros) ; qu'en ne tenant pas compte de ces pertes pour évaluer le montant des recettes devant être restituées par Monsieur Guy X... au GFA, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1999 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Guy X... à payer au groupement foncier agricole du PLAIX la somme totale de 43. 063 euros dont 3. 508 euros au titre des droits au paiement unique ;
AUX MOTIFS QUE le Tribunal a justement considéré que Guy X... devait reverser au GFA les droits au paiement unique perçus en faire valoir direct et, en tout cas, au nom et pour le compte de ce dernier ; que la somme retenue en première instance à hauteur de 3. 508 euros n'est pas, malgré quelques réticences, contestée par Olivier X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Guy X... faute d'avoir été autorisé à exploiter des terres du GFA en faire valoir direct, a nécessairement exploité celles-ci pour le compte du GFA ; que dans la mesure où il a perçu des DPU, il les a perçus pour le compte du GFA et doit les restituer au groupement ; que cependant, les pièces versées au débat (pièce n° 38 du demandeur et pièce n° 15 du défendeur) ne concernent que la seule année 2006, pour un montant de 3. 507, 99 euros ; qu'aucun document probant n'a été versé au débat, permettant de vérifier que Monsieur Guy X... aurait perçu des DPU lors des années précédentes ou suivantes ; qu'il convient de fixer à 3. 507, 99 euros arrondi à 3. 508 euros le montant de la somme que Monsieur Guy X... devra restituer au GFA au titre des DPU ;
ALORS QUE Monsieur Guy X... faisait valoir dans ses écritures qu'il avait cessé l'exploitation des terres dépendant du GFA en faire valoir direct après l'interdiction qui lui en avait été notifiée par l'administrateur, le 2 mai 2005 et que les DPU qui lui avaient été payés en 2006, soit un an après sa cessation de l'exploitation des terres ne pouvaient revenir au GFA (conclusions d'appelant II, p. 24, al. 3 et 4) ; qu'en condamnant cependant Monsieur Guy X... à verser au GFA du PALIX la somme de 3. 508 euros correspondant aux droits à paiement unique qu'il avait perçus en 2006, sans répondre à ce moyen essentiel de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Guy X... à payer au GFA du PLAIX la somme totale de 43. 063 euros dont 26. 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation pour les années 1998 à 2007 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE de multiples éléments au dossier concourent à démontrer que Guy X... a occupé le bâtiment Ouest, propriété du GFA DU PLAIX, sans verser d'indemnités d'occupation ; qu'en effet, il s'était fait remettre les clés du bâtiment par sa mère et que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2003, émargé par ses soins, relate bien qu'il disposait à son gré du bâtiment en cause, avec jardin ; que l'administrateur, le 15 avril 2005, avait relevé que le bâtiment dont s'agit était, à cette date, à la disposition du Guy X... ; que si ce dernier, conscient de l'impossibilité de dénier toute occupation, se borne à arguer d'une occupation occasionnelle, les multiples factures d'électricité de gaz et de téléphone concourent à démontrer l'existence d'une véritable résidence secondaire, pour laquelle le premier juge à justement considéré qu'il y avait lieu à versement d'une indemnité d'occupation ; qu'une expertise opérée en 1992 avait estimé la valeur locative annuelle à 2. 195 euros (14. 400 F), somme actualisée par l'administrateur à 2. 745 euros ; qu'au regard de ces éléments, la somme de 26. 000 euros arbitrée par le tribunal au titre des années 1998 à 2007 apparaît adéquate et n'est d'ailleurs pas remise en cause par Olivier X... ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Monsieur Olivier X... soutient que Monsieur Guy X... a occupé sans droit ni titre un bâtiment du GFA, à savoir, le bâtiment Ouest, auparavant occupé par sa mère, Madame Fernande X..., sans verser la moindre indemnité, et ce depuis décembre 1997 ; que Monsieur Guy X... ne conteste pas avoir occupé ce bâtiment mais soutient ne l'avoir fait que de manière occasionnelle pour les besoins de l'exploitation en faire valoir direct ; qu'il a fait état au titre des charges de cette exploitation (pièce n° 14 du demandeur) de frais générés par l'occupation de l'immeuble, ce que corroborent diverses factures versées au débat par le demandeur (pièces n° 32 à 37 : assurance, ramassage d'ordure, taxe d'habitation, gaz, EDF, téléphone) ; qu'il résulte de ces pièces probantes que Monsieur Guy X... utilisait régulièrement ce bâtiment pour son usage personnel, à titre de « résidence secondaire » (pièce n° 33 du demandeur) ; qu'il importe peu que l'occupation n'ait été qu'occasionnelle, dès lors que Monsieur Guy X... jouissait seul des lieux à l'exclusion de toute autre personne ; qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation au propriétaire des lieux, à savoir, le GFA ; que dans un rapport établi en mars 1992, Monsieur Z..., expert, avait proposé pour ce bâtiment une valeur locative de 14. 400 euros par an (pièce n° 16 du demandeur, page 4) ; que Maître D...a actualisé ce montant à 18. 010 (2. 745 euros) par an (pièce n° 15 du demandeur ¿ page 4/ 5) ; qu'à défaut d'autre élément objectif d'appréciation, la somme de 26. 000 euros (arrondie) sollicitée par Monsieur Olivier X... au titre de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Guy X... au GFA de 1998 à 2007 peut être retenue ;
1° ALORS QUE seul celui qui bénéficie de la jouissance exclusive des biens d'une société dont il est l'associé est tenu d'une indemnité d'occupation ; qu'en condamnant Monsieur Guy X... à verser une indemnité à la GFA du PLAIX dont il est l'associé avec Monsieur Olivier X..., au titre de l'occupation d'un bâtiment du groupement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce dernier n'avait pas également bénéficié d'un libre accès à ce bâtiment dont il détenait les clés, pour en occuper une partie, de sorte que faute d'exclure la même utilisation par Olivier X..., la jouissance dont avait pu bénéficier Monsieur Guy X... n'était pas exclusive, et ne pouvait donner lieu à indemnité d'occupation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 du Code civil et L. 322-6 du Code rural ;
2° ALORS QUE seul celui qui bénéficie de la jouissance exclusive des biens d'une société dont il est l'associé est tenu d'une indemnité d'occupation ; qu'en condamnant Monsieur Guy X... à verser une indemnité à la GFA du PLAIX dont il est l'associé avec Monsieur Olivier X..., au titre de l'occupation d'un bâtiment, au motif inopérant qu'il avait, conformément à ses obligations, payé les dettes du groupement en réglant les factures afférentes à ce bâtiment, la Cour d'appel a violé les articles 1857 et 1832 du Code civil et L. 322-6 du Code rural ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en condamnant Monsieur Guy X... à verser une indemnité à la GFA du PLAIX dont il est l'associé au titre de l'occupation occasionnelle d'un bâtiment du groupement de 1998 à 2007 sans répondre au moyen invoqué par ce dernier qui faisait valoir que ledit bâtiment était loué à des tiers jusqu'en 2003, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le GFA était débiteur envers Olivier X... des sommes de 27. 833 euros au titre de la convention d'entretien des espaces non cultivés de 11. 179 euros au titre des sommes payées pour le compte du GFA et de euros au titre de l'entretien du verger de noisetier, soit de la somme totale de 60. 162 euros et que Monsieur Olivier X... était débiteur envers de GFA du PLAIX de la somme de 59. 155 euros et d'AVOIR en conséquence, dit que le GFA du PLAIX devait verser à Olivier X... la somme de 1. 007 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance du GFA du PLAIX à l'égard de Olivier X... ; qu'Olivier X... ne conteste pas être débiteur du GFA de diverses sommes au titre du bail d'habitation et du bail à ferme ; que le Tribunal, retenant que les parties étaient sensiblement d'accord sur le montant des fermages et qu'il convenait, pour le bail d'habitation, de s'appuyer plutôt sur les calculs de l'administrateur que sur ceux de Guy X..., a finalement considéré qu'Olivier X... était débiteur d'une somme de 59. 155 euros, ce que ce dernier ne dénie pas ;
ET QUE sur les conventions d'entretien de 1982 ; que, par arrêt du 22 mars 2007, la Cour d'appel de BOURGES a expressément jugé que les conventions d'entretien signées en 1982 étaient régulières et avaient été régulièrement passées au regard des pouvoirs d'un cogérant, de l'absence d'opposition de l'autre jusqu'en 1992 et même de son approbation à une certaine époque ; que, par arrêt du 30 septembre 2008, la Cour de Cassation a procédé à une cassation et annulation partielle et que la Cour d'appel d'ORLÉANS, saisie sur renvoi, a définitivement considéré qu'elle n'était pas saisie de la question de la validité des conventions intervenues en 1982, validité définitivement acquise mais seulement de leur exécution et de leur date ; que, sur ce dernier point, elle a retenu qu'aucun élément du dossier ne lui permettait de retenir l'éventualité d'une antidate ; qu'il convient donc bien, comme jugé à bon droit en première instance, de faire application des conventions d'entretien de 1982 ; que, au vu de deux rapports d'expertise de 2006 et de 2010, il s'avère que la propriété est très bien entretenue et que le Tribunal en a justement déduit que les conventions ayant été exécutées par Olivier X..., il convenait d'allouer à ce dernier le dédommagement forfaitaire prévu ; que, faisant application de l'évolution du SMIC et de l'indexation prévue à la convention, affectant la redevance annuelle, le Tribunal a arrêté la créance d'Olivier X... au titre de la convention d'entretien des espaces non cultivés à la somme, non contestée en cause d'appel par ce dernier, de 27. 833 euros ; qu'il convient de valider la somme retenue en première instance, qui repose sur des calculs pertinents et ne fait l'objet d'aucune contestation expresse ; que, s'agissant de l'entretien du verger de noisetiers, le premier juge a relevé que la convention prévoyait un mode de facturation, en fonction de la différence entre une charge annuelle forfaitaire d'entretien, basée sur le prix de revient donné par les fiches technicoéconomiques de l'ANPN et le produit net de la récolte, ce dernier ne pouvant être inférieur au produit net moyen obtenu dans la région Centre ; que le Tribunal a rejeté toute indemnité de ce chef, au motif qu'Olivier X... fixait sa créance selon une méthode de moyenne, sans rapport avec les termes de la convention : qu'en cause d'appel, Olivier X... produit le rapport d'un expert agricole et foncier, M. Bertrand A..., qui a procédé selon les termes exacts de la convention de 1982 afin de reconstituer les charges et produits des 2 ha de noisetiers ; que procédant à des calculs explicites et détaillés, ce dernier a abouti, pour la période considérée, a une perte de euros ; qu'au demeurant, cette estimation est proche de celle calculée par Olivier X... par une autre méthode ; qu'il convient, par réformation, de retenir cette somme, non expressément contestée par Guy X..., comme venant à décharge ;
ET QUE sur les sommes payées par Olivier X... pour le compte du GFA DU PLAIX ; qu'après examen minutieux des pièces, le Tribunal a retenu qu'Olivier X... avait bien payé et conformément à ses allégations, pour le compte du GFA du PLAIX, la somme de 11. 179 ¿ qu'il réclame ; qu'il y a lieu à confirmation, d'autant que la somme n'était pas contestée par Guy X... en première instance et ne l'est pas plus expressément en cause d'appel ; qu'au total et après compensation entre la dette envers le GFA OU PLAIX (59. 155 ¿) et la créance détenue par Olivier X... à l'encontre du groupement (27. 833 ¿ + 21. 150 ¿ + 11. 179 ¿ = 60. 162 ¿), ce dernier se trouve débiteur de 1. 007 euros ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la créance du GFA à l'égard de Monsieur Olivier X... : que Monsieur Olivier X... ne conteste pas être redevable à l'égard du GFA de diverses sommes au titre :
- du bail d'habitation en date du 1er janvier 1983 (pièce n° 39 du demandeur) pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008 33
- du bail à ferme en date du 3 novembre 1981 (pièce n° 40 du demandeur) pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008 s'agissant du fermage, les parties sont sensiblement d'accord, Monsieur Olivier X... estimant le montant des fermages à 20. 310 ¿ (pièce n° 55 du demandeur), Monsieur Guy X... l'évaluant pour sa part à 20. 263 ¿ ; que s'agissant du bail d'habitation, l'évaluation proposée par Monsieur Guy X... (pièce n° 14 du défendeur) n'est pas correcte, celle-ci intégrant l'année 2009 ; que Monsieur Olivier X... s'appuie pour sa part sur le calcul qui avait été effectué par Maître D...pour les années 1997 à 2004 (pièce n° 15 du demandeur), actualisé pour les années 2005 à 2008 (pièce n° 55 du demandeur) ; que son évaluation peut être admise ; que pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008, Monsieur Olivier X... est donc débiteur à l'égard du GFA d'une somme de 59. 155 ¿ au titre du bail d'habitation et du bail à ferme ;
QUE sur les conventions d'entretien de 1982 : que dans son arrêt du 22 mars 2007, la Cour d'Appel de BOURGES avait jugé que " les conventions d'entretien signées en 1982 entre le GFA et Monsieur Olivier X... avaient été conclues dans l'intérêt du GFA ", et les avaient ainsi validées ; que cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi, mais qui ne concernait pas ce chef de décision ; que dans son arrêt du 10 septembre 2009, la Cour d'Appel d'ORLÉANS a estimé qu'elle n'était pas saisie de la question de la validité des conventions, mais seulement de leur date et de leur exécution ; que s'agissant de leur date, la Cour d'Appel a jugé que les deux conventions n'étaient pas antidatées ; que l'arrêt est devenu définitif, et Monsieur Guy X... n'est donc plus recevable à critiquer les deux conventions d'entretien passées entre le GFA et Monsieur Olivier X... ; que s'agissant de leur exécution, la Cour d'Appel d'ORLÉANS avait jugé que Monsieur Olivier X... ne pouvait réclamer aucune somme pour la période d'entretien postérieure au 31 décembre 1988, tant au titre des deux conventions que sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, faute d'avoir démontré qu'il avait effectué les travaux lui-même ou en avait réglé le coût ; que toutefois, cet arrêt ne peut avoir autorité de la chose jugée que pour la période antérieure au 1er janvier 1997, puisque la Cour d'Appel ne s'est prononcée que sur l'exécution des conventions pour la période de 1982 à 1996 ; que pour la période postérieure au 1er janvier 1997, Monsieur Olivier X... verse au débat :
- un rapport de Monsieur B..., expert, réalisé courant 2006, décrivant les travaux d'entretien réalisés par Monsieur Olivier X... et notant que ces travaux, comprenant le verger de noisetiers, permettaient de conserver le patrimoine immobilier et d'augmenter sa valeur de façon significative (pièce n° 49 du demandeur page 8),
- un rapport de Monsieur C..., en date du 21 avril 2010, dont la conclusion est la suivante : " L'ensemble de la propriété est très bien entretenu, ce qui lui confère un aspect de cottage. Pour la partie exploitation des noisetiers, tout est fait pour valoriser la plantation et est conduite en bon professionnel " (pièce n° 57 du demandeur),
Qu'au vu de ces rapports, il doit être considéré que les conventions passées entre le GFA et Monsieur Olivier X... sont exécutées par ce dernier, quel que soit le mode d'exécution ; que ces conventions doivent donc être également exécutées par le GFA en ce qu'elles prévoient un dédommagement forfaitaire de Monsieur Olivier X... pour le travail effectué ; que s'agissant de l'entretien du domaine, la redevance annuelle était fixée à 6. 000 F (914, 62 euros) en 1982, avec indexation sur l'évolution du montant du SMIC (18, 62 F, soit 2, 84 ¿ en mars 1982 : pièce 43 bis du demandeur) ; de 1997 à 2008, le montant de la redevance est de 27. 833 euros ; que le GFA est donc débiteur à l'égard de Monsieur Olivier X... d'une somme de 27. 833 euros au titre de la convention d'entretien des espaces non cultivés, pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
ET QUE la créance de Monsieur Olivier X... à l'encontre du GFA du PLAIX s'élève à la somme de 11. 179 euros ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement jugé ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu le 22 mars 2007 par la Cour d'appel de BOURGES et l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'ORLEANS le 10 septembre 2009, pour décider qu'il avait été définitivement jugé que les deux conventions d'entretien signées en 1982 étaient valables, quand ce point n'avait pas été tranché dans le dispositif des arrêts précités, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil par fausse application ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement jugé dans le dispositif d'une décision ; que les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas autorité de chose jugée ; qu'en jugeant que « par arrêt du 22 mars 2007, la Cour d'appel de BOURGES a vait expressément jugé que les conventions d'entretien signées en 1982 étaient régulières et avaient été régulièrement passées, au regard des pouvoirs d'un cogérant, de l'absence d'opposition de l'autre jusqu'en 1992 et même de son approbation à une certaine époque » (arrêt, p. 8, al. 3), la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en jugeant que « par arrêt du 22 mars 2007, la Cour d'appel de BOURGES a vait expressément jugé que les conventions d'entretien signées en 1982 étaient régulières et avaient été régulièrement passées, au regard des pouvoirs d'un cogérant, de l'absence d'opposition de l'autre jusqu'en 1992 et même de son approbation à une certaine époque » (arrêt, p. 8, al. 3), quand le dispositif de cet arrêt ne comportait pas cette mention, la Cour d'appel a dénaturé l'arrêt du 22 mars 2007, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée attachée à une décision de justice interdit, sauf voies de recours, que ce qui a été définitivement jugé soit une nouvelle fois soumis au juge ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que « la Cour d'Appel d'ORLÉANS avait jugé que Monsieur Olivier X... ne pouvait réclamer aucune somme pour la période d'entretien postérieure au 31 décembre 1988, tant au titre des deux conventions que sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause » (jugement p. 13, al. 8) ; qu'en allouant néanmoins à Monsieur Olivier X... diverses sommes en exécution de ces conventions, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
5°) ALORS QU'en toute hypothèse, Monsieur Guy X... faisait valoir que si la Cour d'appel considérait que les droits à paiement unique qu'il avait perçus en 2006 devaient revenir au GFA, elle devrait condamner Monsieur Olivier X... à restituer au GFA les droits à paiement unique qu'il avait lui-même perçus dans le cadre de l'exploitation en faire valoir direct d'une partie des parcelles appartenant au GFA (conclusions d'appelant II, p. 25, al. 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10427
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 15 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°13-10427


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.10427
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