LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 267 du livre des procédures fiscales qui permet d'engager une procédure à l'encontre de l'ancien gérant de société qui n'a pas participé aux opérations de vérification fiscale, qui n'a plus compétence pour contester le contrôle fiscal à l'encontre de la société, porte-t-il atteinte au principe d'égalité devant la loi et devant la justice, au principe de proportionnalité, de nécessité et d'adéquation, au respect des droits de la défense qui implique le respect d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, au principe de bonne administration de la justice, objectif de valeur constitutionnelle ?" ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la disposition contestée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'une part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet, sous le contrôle du juge judiciaire, d'apprécier la responsabilité d'un dirigeant de société, solidairement avec cette dernière, au titre de manquements aux obligations fiscales leur incombant et répondent ainsi à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale, ne portent pas atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, dès lors que la situation de l'ancien gérant de société, qui n'a pas participé aux opérations de vérification fiscale, est vérifiée concrètement par le juge devant lequel il peut exercer un recours effectif, notamment en contestant la régularité et le bien-fondé de l'imposition réclamée ; que, d'autre part, l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, qui résulte des articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne peut, en lui-même, être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.