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16/04/2015 | FRANCE | N°14-17006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-17006


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2014), que la ville de Lille, assurée auprès de la société Allianz, a donné à bail à la société Victoria-Lofts 3 un emplacement de stationnement situé dans un parking souterrain lui appartenant ; qu'un incendie ayant pris naissance dans ce local, la société Allianz a fait assigner en référé, aux fins d'expertise, notamment la société Albingia, assureur de responsabilité civile du locata

ire, et le courtier de celui-ci, la société de Courtage, de conseil et de gesti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 février 2014), que la ville de Lille, assurée auprès de la société Allianz, a donné à bail à la société Victoria-Lofts 3 un emplacement de stationnement situé dans un parking souterrain lui appartenant ; qu'un incendie ayant pris naissance dans ce local, la société Allianz a fait assigner en référé, aux fins d'expertise, notamment la société Albingia, assureur de responsabilité civile du locataire, et le courtier de celui-ci, la société de Courtage, de conseil et de gestion d'assurance (la société CCGA) ;
Attendu que la société CCGA fait grief à l'arrêt de mettre la société Albingia hors de cause ;
Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que, l'incendie ayant pris naissance dans les locaux occupés par la société Victoria-Lofts 3 et n'ayant causé aux tiers que des dommages matériels, les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie n'étaient pas réunies, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la société Allianz et la société CCGA ne disposaient d'aucun motif légitime à voir ordonner une mesure d'expertise mettant en cause cet assureur ;
Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société CCGA avait soutenu devant la cour d'appel qu'une exclusion de garantie devait, pour être valable, être formelle et limitée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société de Courtage, de conseil et de gestion d'assurance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société de Courtage de conseil et de gestion d'assurances et de la société Allianz IARD, condamne la société de Courtage, de conseil et de gestion d'assurance à payer à la société Albingia la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société de Courtage de conseil et de gestion d'assurances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause la société ALBINGIA;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 145 du Code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ce texte, doit apprécier l'existence d'un motif légitime sur le principe et la nature de la mesure d'instruction sollicitée et cette appréciation doit se faire à l'égard de chacune des parties mises en cause ; qu'il appartient donc au demandeur d'établir qu'un litige éventuel est susceptible de s'élever avec la partie qu'il met en cause : l'article 145 du Code de procédure civile n'autorise effectivement pas qu'un défendeur soit attrait à une mesure d'expertise alors qu'il ne serait pas susceptible d'être ensuite mis en cause dans une action principale au fond et il appartient bien au juge des référés de contrôler le caractère sérieux et réel de ce litige éventuel, sur lequel il n'a effectivement toutefois pas à se prononcer ; que plus spécifiquement, un assureur ne peut donc être attrait à une mesure d'expertise que si l'une des garanties souscrites auprès de lui est susceptible d'être mobilisée à la suite du sinistre concerné ; que pour apprécier cette question, il appartient bien évidemment au juge des référés de prendre connaissance du contrat d'assurance sans avoir par ailleurs à examiner d'éventuelles contestations au sujet du sinistre ni même à éventuellement interpréter ce contrat ; qu'en l'espèce, la société VICTORIA LOFTS 3 a souscrit, par l'intermédiaire de la société CCGA auprès de la société ALBINGIA une police n° RC1303508 destinée à garantir sa responsabilité civile ; que dans le cadre de ce contrat, l'activité de la société VICTORIA LOFTS 3 est définie de la manière suivante : « L'assuré a pris en location pour une durée temporaire de 10 mois 41 places de parking sis allée des Fileuses 59260 HELLEMMES destinées à être louées aux acquéreurs de la résidence de la Manufacture ... dont les parkings sont en cours d'achèvement » ; que les garanties souscrites sont précisées par les conditions spéciales et notamment le chapitre 2. S'agissant plus spécifiquement de la responsabilité civile à l'égard d'autrui et des dommages d'incendie, l'article 2.2.3 de la police est rédigé de la manière suivante : « 2.2.3. Dommages d'Incendie, d'Explosion, de l'Action de l'eau : Lorsqu'ils résultent des activités exercées à l'intérieur de l'entreprise, la responsabilité civile de l'assuré en raison: a) des seuls Dommages Corporels causés à autrui en cas d'Incendie, d'Explosion ou de Dégât des Eaux ayant pris naissance dans des bâtiments affectés à l'exploitation de l'entreprise et dont l'Assuré est propriétaire ou gardien. b) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, résultant de l'action du feu, de l'eau, d'une explosion lorsqu'ils se produisent hors de ces bâtiments et ne sont pas communiqués par eux. Lorsqu'ils résultent d'une activité exercée à l'extérieur de l'entreprise la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés à autrui par un incendie, une explosion et/ou par l'action de l'eau. » ; qu'il n'est effectivement pas nécessaire d'interpréter ce contrat pour constater que l'incendie à l'origine de la demande d'expertise a pris naissance dans l'un des parkings loués par la société VICTORIA LOFTS 3 soit dans le bâtiment affecté à l'activité déclarée ; qu'en conséquence, seuls les dommages corporels provoqués par un tel incendie pouvaient être couverts par la garantie souscrite ; qu'il n'est pas contesté que l'incendie n'a causé aucun dommage corporel mais uniquement des dommages matériels, non garantis ; qu'il ne s'agit donc pas d'apprécier les chances de prospérer de l'action au fond qu'évoque la société CCGA mais de constater que la société ALLIANZ ne disposait d'aucun motif légitime pour mettre en cause la société ALBINGIA, dès lors que ses garanties n'étaient pas susceptibles d'être mobilisées même si elle n'était pas totalement étrangère à toute activité de la société VICTORIA LOFTS 3 ; que ceci ressort en outre de la définition même des garanties sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la clause d'exclusion qui prévoit, de manière surabondante, que sont exclus du contrat « les dommages autres que corporels causés par un incendie (...) lorsqu'ils surviennent dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou gardien, à un titre quelconque. » ; qu'en sa qualité de courtier, la société CCGA ne pouvait d'ailleurs pas ignorer l'étendue et les limites de la garantie souscrite dès lors que, en lui transmettant sa proposition de souscription, la compagnie ALBINGIA avait attiré son attention sur le fait qu'il convenait que la société VICTORIA LOFTS 3 souscrive une assurance pour les risques locatifs auprès de son assureur dommage (pièce n°2) ; que la société CCGA n'est donc pas fondée à soutenir que la garantie de la société ALBINGIA pourrait être recherchée sur le fondement de l'article 1733 du Code civil, alors que le contrat en cause ne le prévoit pas et que ceci ne peut pas être déduit, malgré ses termes clairs et précis, du seul fait que l'activité déclarée fait référence à la location de places de parking ; que s'il est vrai que l'étendue de la garantie, ne couvrant notamment pas les risques locatifs, est limitée, comme en atteste d'ailleurs le montant de la prime fixée à 1.000 euros, le contrat n'est pas pour autant dépourvu de tout objet ; que la décision du juge des référés sera donc confirmée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'action engagée par la société ALLIANZ, assureur de la ville de Lille qui est propriétaire de l'immeuble sinistré, préalable à un recours éventuel dirigé notamment contre le locataire du parking, son assureur et son courtier, en garantie des dommages dont elle doit elle-même garantie à la ville de Lille, ressort de la compétence du juge judiciaire et non de la juridiction administrative ; que la police souscrite auprès de la société ALBINGIA par la société VICTORIA LOFTS 3 est une assurance responsabilité civile ; que dans la définition des garanties acquises, l'article 2.2.3., s'agissant notamment des dommages d'incendie, la police prévoit qu'elle couvre les seuls dommages corporels causés à autrui en cas d'incendie ayant pris naissance dans les bâtiments dont l'assuré est propriétaire ou gardien, les dommages matériels causés à autrui n'étant, eux couverts que lorsqu'ils résultent de l'action du feu produite hors des bâtiments et non communiqués par eux ; que dans le chapitre des exclusions de garantie figure expressément les dommages autres que corporels causés par un incendie lorsqu'ils surviennent dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou gardien, à un titre quelconque ; qu'il apparaît ainsi clairement, sans nécessité d'interpréter le contrat d'assurances, que les dommages matériels occasionnés par l'incendie qui a pris naissance dans le parking dont est locataire la société VICTORIA LOFTS 3 ne sont pas couverts par la police souscrite par celle-ci auprès de la société ALBINGIA ; qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la société ALBINGIA. L'expertise sera ordonnée au contradictoire avec les autres parties ;
1°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que toute personne est susceptible d'être visée par les mesures ainsi ordonnées, même si elle n'a pas vocation à être partie au futur litige envisagé ; que la Cour, tout en ayant estimé qu'il existait un motif légitime d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, a retenu, pour confirmer l'ordonnance critiquée ayant mis hors de cause la société ALBINGIA, qu'il appartenait au demandeur d'établir qu'un litige éventuel était susceptible de s'élever avec chacune des parties mises en cause mais qu'une action à l'encontre de la société ALBINGIA serait vouée à l'échec compte tenu de la teneur du contrat d'assurance souscrit par l'assurée; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui a ajouté à l'article 145 du Code de procédure civile une condition d'application qu'il ne prévoit pas, a violé ce texte;
2°) ALORS QUE s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé; que dès lors qu'il était soutenu que la garantie de la société ALBINGIA était susceptible d'être mobilisée en sa qualité non contestée d'assureur du locataire de l'emplacement de parking dans lequel l'incendie aurait pris naissance, la Cour ne pouvait retenir que la mesure sollicitée ne pouvait être ordonnée au contradictoire de cet assureur au motif qu'une action au fond à son encontre serait vouée à l'échec compte tenu de la teneur du contrat d'assurance souscrit par l'assurée ; qu'en statuant ainsi, la Cour a méconnu l'étendue du pouvoir juridictionnel qui lui était conféré par l'article 145 du Code de procédure civile, en violation de ce texte ;
3°) ALORS, subsidiairement, QUE la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; que la clause selon laquelle sont garantis « Lorsqu'ils résultent des activités exercées à l'intérieur de l'entreprise, la responsabilité civile de l'assuré en raison: a) des seuls Dommages Corporels causés à autrui en cas d'Incendie, d'Explosion ou de Dégât des Eaux ayant pris naissance dans des bâtiments affectés à l'exploitation de l'entreprise et dont l'Assuré est propriétaire ou gardien ; b) des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui, résultant de l'action du feu, de l'eau, d'une explosion lorsqu'ils se produisent hors de ces bâtiments et ne sont pas communiqués par eux. Lorsqu'ils résultent d'une activité exercée à l'extérieur de l'entreprise la responsabilité civile de l'assuré en cas de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés à autrui par un incendie, une explosion et/ou par l'action de l'eau » prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque et constitue donc une clause d'exclusion de garantie et la CCGA faisait valoir qu'une exclusion de garantie devait, pour être valable, être formelle et limitée ; qu'en décidant que la garantie d'ALBINGIA ne pouvait pas être mobilisée pour cela que la garantie ne couvrait que les seuls dommages corporels causés à autrui en cas d'incendie ayant pris naissance dans des bâtiments affectés à l'exploitation de l'entreprise et dont l'assuré est propriétaire ou gardien, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer la clause d'exclusion qui prévoit, de manière surabondante, que sont exclus du contrat « les dommages autres que corporels causés par un incendie (...) lorsqu'ils surviennent dans les locaux dont l'assuré est propriétaire ou gardien, à un titre quelconque », la Cour, qui s'est fondée à tort sur la prétendue définition du risque assuré sans s'interroger sur le caractère formel et limité de ce qui constituait en réalité une exclusion de garantie, a violé l'article L. 113-1, alinéa 1er, du Code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-17006
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-17006


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Ortscheidt, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17006
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