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16/04/2015 | FRANCE | N°14-16636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-16636


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 14 août 1997 ; qu'après expertise judiciaire, il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir de la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), l'indemnisation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'

assureur à lui payer la seule somme de 572 207, 64 euros après avoir lim...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été victime d'un accident de la circulation le 14 août 1997 ; qu'après expertise judiciaire, il a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir de la société Axa courtage, aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD (l'assureur), l'indemnisation de son préjudice corporel, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire (la caisse) ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner l'assureur à lui payer la seule somme de 572 207, 64 euros après avoir limité le préjudice subi au titre de la perte de gains professionnels actuels à celle de 126 984, 33 euros, alors, selon le moyen, que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en retenant, pour écarter l'autorité de chose jugée jugement du 20 novembre 2003 qui a fixé à 149 858 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. X..., que ce jugement avais omis de tenir compte des indemnités journalières perçues par la victime et qui devaient venir en déduction de l'indemnisation allouée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'en se bornant à déduire le montant de la créance de la caisse de l'indemnité précédemment fixée au titre de la perte de gains actuels, la cour d'appel a seulement appliqué les règles d'imputation de la créance des tiers payeurs et n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 novembre 2003 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer la perte de gains professionnels futurs de M. X... à la somme de 390 558, 11 euros outre une rente mensuelle de 2 962, 23 euros du 1er janvier 2013 au 19 avril 2021, l'arrêt énonce que, sur l'indice de revalorisation, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'indice annuel de revalorisation des salaires, alors que, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice causé par un accident de la circulation, il convient, en vertu de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, de se référer aux coefficients de revalorisation prévus par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, taux de majoration annuelle des rentes accident du travail ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'indice de revalorisation prévu par l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale s'agissant d'une demande d'actualisation des revenus pour calculer la perte de gains professionnels futurs, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 390 558, 11 euros la perte de gains professionnels futurs, a condamné la société Axa France à payer à M. Jacques X..., après déduction des provisions déjà versées, en deniers ou quittances, la somme de 572 207, 64 euros et a condamné la société Axa France à verser à M. X..., au titre de la perte de gains professionnels futurs à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 19 avril 2021, une rente mensuelle d'un montant initial de 2 962, 23 euros, l'arrêt rendu le 13 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA à payer à M. X... la seule somme de 572 207, 64 euros après avoir limité le préjudice subi par celui-ci au titre de la perte de gains professionnels actuels à celle de 126 984, 33 euros ;
Aux motifs que « la SA AXA FRANCE IARD sollicite confirmation. du jugement, en ce qu'il a évalué à la somme de 149. 858 ¿ la perte subie à ce titre entre le 14 août 1997 le 18 juillet 2000 et en ce qu'il a dit que devaient être déduites de cette somme les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 22. 873, 67 E ; que le jugement du 20/ 11/ 2003, qui s'est limité à l'évaluation du préjudice, sans prononcer de condamnation de ce chef, n'ayant pas autorité de la chose jugée à cet égard ; que Jacques X..., qui ne conteste pas avoir reçu, pour la période considérée, la somme de 22. 873, 67 ¿ à titre d'indemnités journalières, soutient néanmoins que le jugement du 20 novembre 2003 a statué sur sa perte de gains professionnels, sans faire état de la moindre réserve, notamment quant à la déduction des indemnités journalières perçues, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'oppose à ce qu'il soit procédé désormais à une telle déduction ; que le jugement du 20 novembre 2003 a fixé à 149. 858 ¿ l'indemnisation due au titre de l'incapacité temporaire totale de travail ; que la créance ainsi reconnue se fonde essentiellement sur la perte de revenus subie par Jacques X... durant cette période ; que ce dernier ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision pour s'opposer à la prise en considération des indemnités journalières qu'il reconnaît avoir perçues au cours de cette période et dont, l'existence leur en ayant été dissimulée, les premiers juges n'ont pas eu connaissance au moment de statuer ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que la somme de 22. 873, 67 ¿ perçue par Jacques X... au titre des indemnités journalières s'imputerait sur l'indemnité due au titre de l'ITT, ramenant ainsi celle-ci à la somme de 126. 984, 33 ¿ » ;
Et, à les supposer adoptés, aux motifs que « par jugement en date du 20 novembre 2003, le tribunal de grande instance de ce siège a fixé à la somme de 149 858 ¿ l'indemnisation de Jacques X... au titre de sa perte de ressources pendant la période de l'incapacité temporaire totale ; que, pour ce faire, le tribunal a retenu que Jacques X... s'est trouvé en incapacité totale de travail du jour de l'accident 14 août 1997 au 18 juillet 2000 de sorte qu'il n'existait aucune opposition entre les parties sur le montant de sa perte de revenus en qualité de travailleur indépendant, qui n donc été fixée à 120 130 ¿ ; que s'agissant du résultat de la SARL ÉTOILES, dont Jacques X... détenait 50 % des parts, le tribunal a retenu le calcul effectué par l'expert Y..., qui a estimé le préjudice subi à ce titre à 29. 728 ¿ ; que Jacques X... invoque l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 20 Novembre 2003 concernant les sommes qui lui ont été allouées au titre de l'incapacité totale de travail du 14 Août 1997 au 18 Juillet 2000 ; que néanmoins, Jacques X... reconnaît avoir perçu des indemnités journalières entre 1997 et 1999 pour un montant total de 22 873, 67 ; qu'il n'explique pas pourquoi il n'a pas porté à la connaissance du tribunal, avant son jugement du 20 Novembre 2003, cet élément qui concerne de manière incontestable la réparation de son préjudice corporel du fait de l'accident dont il a été victime le 14 Août 1997 ; que toutefois, il convient de rappeler que par jugement du 20 Novembre 2003, le tribunal a sursis à statuer sur l'indemnisation des chefs de préjudices soumis au recours des organismes tiers payeurs jusqu'à la détermination définitive du montant de la pension d'invalidité servie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire ; que le jour où le tribunal a statué, il a estimé qu'il était possible de statuer sur l'indemnisation au titre de l'incapacité temporaire de travail on ce qu'elle était fonction d'éléments chiffrés recueillis par l'expert et qu'elle n'était pas de nature à évoluer ; que, toutefois, force est de constater qu'il existe un élément nouveau tenant au versement des indemnités journalières entre 1997 et 1999 que Jacques X..., qui ne pouvait pourtant ignorer cet élément, n'a pas porté à la connaissance du tribunal ; que, dans la mesure où Jacques X... sollicite la liquidation de son entier préjudice corporel, il y a lieu de fixer, selon la nomenclature Dintilhac désormais applicable, l'ensemble de ses préjudices et de fixer à la somme de 858 ¿ l'indemnisation de ses préjudices professionnels actuels, sur laquelle doit s'imputer la somme perçue au titre des indemnités journalières par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Indre et Loire soit la somme de 22 873, 67 ¿, soit une somme revenant à Jacques X... de 126 984, 33 ¿ » ;
Alors que le principe de l'autorité de la chose jugée est général et absolu et s'attache même aux décisions erronées ; qu'en retenant, pour écarter l'autorité de chose jugée jugement du 20 novembre 2003 qui a fixé à 149 858 euros la perte de gains professionnels actuels subie par M. X..., que ce jugement avais omis de tenir compte des indemnités journalières perçues par la victime et qui devaient venir en déduction de l'indemnisation allouée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société AXA, d'une part, à payer à M. X... la seule somme de 572 207, 64 euros, après avoir limité le préjudice subi par celui-ci au titre de la perte de gains professionnels futurs jusqu'au 31 décembre 2012 à celle de 390 558, 11 euros, et à verser à M. X... à ce même titre à partir du 1er janvier 2013 et jusqu'au 19 avril 2021, une rente mensuelle limitée à 2 962, 23 euros ;
Aux motifs que « la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que l'expert judiciaire n'a pas conclu à l'inaptitude totale de Jacques X..., mais a préconisé une réorientation professionnelle vers une activité plus sédentaire, de sorte que la perte de chance de l'intéressé de poursuivre une activité rémunératrice, y compris dans son domaine de prédilection, ne saurait être que partielle et que l'évaluation faite par le premier juge de cette perte de chance à hauteur de 70 % mérite d'être con l'innée ; que l'appelante conteste en revanche les modalités de calcul de l'indemnisation de ce préjudice et soutient, en substance, qu'elle n'est pas responsable de la durée de la procédure qui a opposé Jacques X... à la CPAM devant le tribunal des affaires de la Sécurité Sociale puis devant la cour d'appel (10 ans), procédure dont l'issue conditionnait le calcul des préjudices soumis à recours, qu'il ne pouvait être procédé à la revalorisation des revenus de Jacques X... par application de l'indice annuel de revalorisation des salaires, s'agissant d'un barème spécifique permettant la revalorisation des revenus pour le calcul des retraites, qu'au surplus, le tribunal a fait une application erronée de ce barème, puisque celui-ci aurait dû le conduire à fixer, au mieux, le montant revalorisé à la somme de 537. 195, 21 E, et non à celle de 1. 405. 118, 18 E comme il l'a fait, que les majorations applicables depuis 2001 devront être calculées au seul visa des dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, que, en application de ces dispositions, les arrérages échus de la rente pour la période du 19 juillet 2000 au 31 décembre 2012 s'élèvent à 575. 516, 06 E, que, après application du coefficient de 70 % et déduction des arrérages échus et du capital représentatif à échoir de la pension d'invalidité versée par la CPAM (34. 561, 13 E au 6 février 2013), il revient à Jacques X... un solde de 368. 300, 11 E et que, sur la base d'un revenu mensuel revalorisé de 4. 23136 E, dont 70 % seulement à prendre en compte, elle ne peut être tenue de verser à l'intéressé, à compter du 1er janvier 2013, qu'une rente mensuelle de 2. 962, 23 E, majorée de plein droit selon les dispositions précitées de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, ce jusqu'au 19 avril 2021, date à laquelle l'intimé atteindra l'âge de 67 ans ; que Jacques X... allègue qu'il est sans emploi depuis l'accident. que la réorientation professionnelle évoquée par l'expert n'est pas envisageable compte-tenu des lourds handicaps dont il reste atteint, qu'il est dans l'incapacité d'exercer la moindre activité professionnelle, que c'est donc A tort que le premier juge a limité à 70 % l'indemnisation de ce chef de préjudice, que, sur lai bac du cumul de ses revenus antérieurs (revenus tirés de son activité de travailleur indépendant et du résultat de la S. A. R. L. ETOILE dont il était le gérant), son salaire mensuel moyen peut être évalué à la somme de 4. 201, 63 e, que celui-ci doit être pris en compte à 100 % et revalorisé selon l'indice de revalorisation des salaires, que, déduction faite des arrérages échus et du capital représentatif de la rente versée par la CPAM, il est fondé à se voir allouer la somme de 1. 785. 799, 13 E, arrêtée au mois de niai 2013, outre une rente mensuelle de 16. 458, 84 E : à compter de cette date, qu'il justifie des droits d'auteur qu'il a perçus depuis l'accident pour des ouvrages réalisés antérieurement à celui-ci, que ces derniers n'ont pas à être pris en compte pour l'évaluation de son préjudice, s'agissant de revenus tirés de l'exploitation par des tiers d'oeuvres réalisées avant l'accident, qu'il est non imposable depuis l'année 2000, que, contrairement aux allégations de l'appelante, le barème de revalorisation des salaires est parfaitement adapté à l'évaluation de son préjudice et qu'il a été correctement appliqué par le tribunal ; que Jacques X... allègue, à titre subsidiaire, que l'accident a ruiné sa carrière de photographe indépendant, que la perte totale de revenus liés à cette activité lui cause un préjudice qui doit être évalué, sur la base du rapport d'expertise Y..., à la somme de 949. 300 E, que les pertes financières liées à la perte du fonds photographique qu'il exploitait dans le cadre de la S. A. R. L. ETOILES, ladite société ayant été placée en liquidation postérieurement à l'accident par suite de son incapacité à enrichir et renouveler ce fonds, doivent en outre être évaluées à la somme de 44. 516 E et que, déduction faite de la pension d'invalidité versée par la CPAM, il est en tout état de cause fondé à réclamer à ce titre la somme de 959. 905, 10 E ; que, au moment de l'accident, Jacques X... exerçait la profession de photographe illustrateur indépendant, notamment pour L'OPÉRA DE PARIS, au bénéfice duquel il assurait l'ensemble des reportages photographiques des spectacles chorégraphiques et lyriques, depuis les répétitions jusqu'aux représentations publiques ; que parallèlement, l'intéressé assumait les fonctions de gérant de la S. A. R. L. ETOILES, créée en vue de l'exploitation de ses oeuvres artistiques ; que monsieur Y..., désigné en qualité d'expert comptable en vue de chiffrer les préjudices professionnels subis par Jacques X... du fait de l'accident, a constaté la perte de rentabilité de l'activité professionnelle indépendante de l'intéressé, du fait de son indisponibilité, à partir de l'exercice social 1997, la diminution de 75 % enregistrée à la clôture de cet exercice s'étant poursuivie au cours des exercices suivants, et a relevé également une régression de l'ordre de 15 % de l'activité de la S. A. R. L. ETOILES, régression devant logiquement s'amplifier au cours des exercices suivants par suite de l'érosion du fonds photographique exploité par la société ; que l'expert a estimé à estimé à 270. 000 francs (41. 161, 23 E) par an la perte nette de revenus professionnels tirés par Jacques X... de son activité de photographe indépendant et à 22. 258 ¿ (44. 516 ¿/ 2) la perte de revenus résultant pour l'intéressé de l'érosion, puis de la disparition, du fonds photographique exploité par la S. A. R. L. ETOILES ; que le docteur Z..., expert médical, a souligné qu'il persistait, après consolidation, des séquelles fonctionnelles, en rapport avec des paresthésies douloureuses du membre inférieur gauche, troubles sensitifs en selle, troubles sphinctériens urinaire et fécal, et troubles de la sensibilité profonde gênant la déambulation ; qu'il a estimé à 55 % le taux de déficit fonctionnel permanent en résultant ; qu'il a précisé que l'état de Jacques X... était source d'un handicap dans les activités professionnelles, qui ne lui permettait pas la reprise de ses activités antérieures et qui rendait nécessaire une réorientation professionnelle vers une activité plus sédentaire ; que, sur la base de ces conclusions médicales, le premier juge a estimé à 70 % l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; que, si les constatations médicales ci-dessus rappelées conduisent effectivement à considérer que Jacques X... n'est plus en mesure de reprendre ses activités professionnelles antérieures, les séquelles conservées le privant des capacités physiques nécessaires à l'exercice de celles-ci et handicapant gravement les relations socio-professionnelles qu'il avait à entretenir dans le cadre de ces activités, elles ne permettent pas, pour autant, de considérer que l'intéressé serait inapte à toute activité, exercée de manière sédentaire, le cas échéant à son domicile, ce qui apparaît compatible avec son statut antérieur de travailleur indépendant ; que Jacques X... ne justifie d'aucune tentative de reprise d'activité qui se soit soldée par un échec, ni même d'aucune recherche effective d'activité ; qu'il ne produit aucun avis médical qui remettrait en cause l'avis de l'expert judiciaire sur ce point ; que c'est à bon droit que le premier juge a limité à 70 % l'indemnisation de ce chef de préjudice ; que le jugement sera sur ce point confirmé ; que, sur l'indice de revalorisation, c'est à tort que le premier juge a fait application de l'indice annuel de revalorisation des salaires, alors que, s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice causé par un accident de la circulation, il convient, en vertu de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, de se référer aux coefficients de revalorisation prévus par l'article L 434-17 du code de la sécurité sociale (taux de majoration annuelle des rentes accident du travail) ; que conformément aux taux publiés par la CNAV, la perte de revenus actualisée, cumulée d'août 2000 au 31 décembre 2012, calculée sur la base d'une perte de revenus annuelle de 41. 161, 23 euros, estimée par l'expert Y..., non contestée par les parties, doit être fixée à la somme totale de 575. 516, 06 ¿, ainsi que le sollicite à bon droit la SA AXA FRANCE IARD ; que, après application du taux d'indemnisation de 70 % et déduction faite des arrérages échus et du capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité servie par la CPAM, actualisée au 6 février 2013, il revient à Jacques X... la somme de (575, 516, 06 ¿ x 70 %)- (27. 088, 44 ¿ + 7. 472, 69 ¿) = 368. 300, 11 ¿ ; que Jacques X... est fondé à obtenir, en outre, au titre des pertes de gains professionnels tirés de la S. A. R. L. ETOILES, sur la base de l'évaluation non contestée de l'expert Y... (44. 516 ¿) et à hauteur de ses droits d'associés (50 %), la somme de 22. 258 ; que l'indemnisation en capital revenant à Jacques X... s'élève donc à : 368, 300, 11 + 22. 258 = 390. 558, 11 ¿ ; que, sur la base d'un revenu mensuel revalorisé de 4. 231, 76 ¿/ 70 %, la SA AXA FRANCE IARD devra verser à Jacques X... à compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 19 avril 2021, date à laquelle l'intéressé atteindra l'âge de 67 ans, une rente mensuelle d'un montant initial de 2. 962, 23 ¿, majorée de plein droit conformément aux dispositions précitées de l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 » ;
Alors, d'une part, que l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, prévoit que les rentes versées du fait d'un accident de la circulation sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; que ce texte n'impose nullement au juge chargé de statuer sur l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident de la circulation de tenir compte de cet indice lorsqu'il s'agit d'actualiser les revenus perçus par la victime antérieurement à l'accident ; qu'en jugeant néanmoins que les premiers juges avaient commis une erreur en se fondant sur l'indice annuel de revalorisation des salaires et que, s'agissant d'un accident de la circulation, il convenait de se référer au coefficient de revalorisation de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes précités, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de réparation intégrale ;
Alors, d'autre part, que le poste de la perte de gains professionnels futurs est liquidé au regard des revenus que percevait la victime avant l'accident, réévalués à la date laquelle le juge statue ; que l'appréciation in concreto de ce poste de préjudice suppose de prendre en compte l'ensemble des éléments de nature à évaluer les revenus qu'aurait perçus la victime au jour de la décision, si elle n'avait eu à souffrir le dommage ; qu'en se bornant néanmoins à actualiser les revenus de M. X... par application du coefficient de revalorisation de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée si, du fait de la renommée qu'il avait acquise, l'activité de photographe indépendant de M. X... auprès de l'Opéra de Paris n'aurait pas été amenée à se développer si celui-ci n'avait pas été victime d'un accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16636
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 13 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-16636


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16636
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