La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°14-15459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-15459


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.051), qu'Henri X... a été tué le 29 octobre 2001 par M. Y..., qui a tiré avec une arme à feu sur plusieurs passants ; que, par arrêt du 29 avril 2005, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné ce dernier pour assassinat ; que par arrêt civil du 6 juin 2005, elle l'a condamné à payer diverses sommes

aux ayants droit de la victime en réparation de leurs préjudices moral et p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen
Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 13 septembre 2012, pourvoi n° 11-22.051), qu'Henri X... a été tué le 29 octobre 2001 par M. Y..., qui a tiré avec une arme à feu sur plusieurs passants ; que, par arrêt du 29 avril 2005, la cour d'assises d'Indre-et-Loire a condamné ce dernier pour assassinat ; que par arrêt civil du 6 juin 2005, elle l'a condamné à payer diverses sommes aux ayants droit de la victime en réparation de leurs préjudices moral et psychologique, et sursis à statuer sur la fixation de leurs préjudices économiques ; que Mme Danièle Z..., veuve X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur Silvère, et Mme Violaine X... (les consorts X...) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que l'arrêt mentionne que "l'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis" et que "par écrit du 17 juillet 2013, le ministère public s'en est rapporté aux conclusions du Fonds de garantie" ; qu'il résulte de l'ordonnance de communication au ministère public, sur laquelle a été porté l'avis de l'avocat général que cet avis était le suivant : "vu au parquet général, le 17 juillet 2013, et s'en rapporte aux conclusions du Fonds de garantie dont il partage l'analyse" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que les parties avaient eu communication des conclusions du ministère public, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, d'AVOIR limité à la somme de 141 243,08 euros l'indemnisation du préjudice économique subi par Madame Danièle X... du fait de la perte de revenus de son époux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mademoiselle Violaine X... et Monsieur Sylvère X... de leur demande d'indemnisation complémentaire ;
Aux visas de ce que « l'affaire a été communiquée le 15 juillet 2013 au Ministère Public qui, a fait connaître son avis, s'en est rapporté aux conclusions du Fonds de garantie » (arrêt p. 2 § 4, p. 4 § 5 et p. 6 § 3) ;
ALORS QUE lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que les conclusions ont été régulièrement communiquées entre les parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui n'a pas constaté que le ministère public aurait été présent à l'audience, a relevé que l'affaire avait été communiquée au ministère public le 15 juillet 2013, lequel, par avis écrit du 17 juillet 2013, s'en était rapporté aux conclusions du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; qu'en statuant sur les mérites de l'appel, sans constater que les consorts X... avaient eu communication des conclusions du ministère public ni qu'ils avaient été mesure d'y répondre, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes présentées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément ;
AUX MOTIFS QU' « au motif que la cassation concerne exclusivement le préjudice économique, le Fonds soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par Mme Danièle X... au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et de l'incidence professionnelle, ce que conteste l'intéressée. Selon l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Devant la cour d'appel d'Orléans, Mme Danièle X... avait sollicité "au titre de son préjudice économique" la somme globale de 618 631,35 euro, incluant notamment sous ce poste la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des dépenses de santé futures. Par arrêt du 18 mai 2011, la cour a confirmé la décision de la commission qui l'a déboutée de ces demandes. La Cour de cassation a jugé qu'en rejetant "la demande de réparation du préjudice économique résultant pour Mme X... de son incapacité d'exercer son emploi d'institutrice", - aux motifs propres et adoptés, d'une part, que cette incapacité est causée par le trouble psychologique grave que Mme X... a subi, dont l'importance est en lien avec un état antérieur, selon l'expert judiciaire, d'autre part, que la somme de 40 000 euro qu'elle a perçue avec l'accord du Fonds de garantie, lui a été versée au titre du préjudice moral englobant les perturbations psychiques et les dépressions causées par le décès de son mari et que s'il n'est pas contestable qu'il y a bien eu, au visa du rapport du docteur A..., un déficit fonctionnel temporaire et un déficit fonctionnel permanent, il n'en ressort pas strictement que le départ en retraite anticipé soit seulement imputable aux faits criminels, - alors, d'une part, que la cour d'assises avait seulement fixé l'indemnité réparant les préjudices moral et psychologique de Mme X... du fait du décès de son mari et sursis à statuer sur le préjudice économique personnel de celle-ci, d'autre part, que le trouble psychologique grave relevé était pour partie en relation directe avec ce décès, - la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, - en conséquence de quoi elle a cassé et annulé ledit arrêt, mais seulement en ce qu'il a et débouté Mme X... de "sa demande de réparation de son propre préjudice économique". Cette cassation partielle a été prononcée : - sur le second moyen du pourvoi de Mme X..., pris en ses deux premières branches, qui faisaient grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice : 1) en la déboutant de sa demande en réparation du 'préjudice économique résultant du retentissement pathologique que (le décès de son mari) avait pu lui causer', au prétexte que la cour d'assises d'Indre et Loire lui avait alloué la somme de 40 000 euro par arrêt du 6 juin 2005 ; 2) en la déboutant de sa demande d'indemnisation faite 'au titre de son incapacité d'exercer son emploi', au motif que l'importance du trouble psychologique qu'elle avait subi suite au décès de son mari était en lien avec un état antérieur selon l'expert judiciaire ; - sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen, qui faisait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de procédure civile, à supposer qu'il l'ait déboutée de sa demande d'indemnisation 'de dépenses de santé futures, d'un déficit fonctionnel temporaire et permanent, de l'incidence professionnelle et d'un préjudice d'agrément', au prétexte qu'elle se référait à la nomenclature dite Dintilhac. Au vu de ces précisions, il apparaît que la demande d'indemnisation du "préjudice économique résultant pour Mme X... de son incapacité d'exercer son emploi d'institutrice" est par nature indivisible de celle de "l'incidence professionnelle", qui est indemnisée selon la nomenclature susvisée au titre du préjudice économique. Le rejet de cette demande est en conséquence atteint par la cassation. Il n'existe en revanche aucune dépendance avec le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément, qui sont des préjudices non-économiques, de sorte que le rejet de ces prétentions est irrévocable. Les demandes présentées à la cour de ces mêmes chefs sont par suite irrecevables » ;
ALORS QUE la cassation partielle qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il en résulte que la cour de renvoi doit apprécier sa saisine au regard du dispositif de l'arrêt de cassation et non au regard du moyen sur lequel la cassation partielle a été prononcée ; que, pour déclarer irrecevables les demandes formulés par Madame X... devant la Cour de renvoi au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, l'arrêt attaqué a analysé les moyens ayant justifié la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans dont il résultait qu'il avait été fait grief à celui-ci d'avoir débouté Madame X... de sa demande en réparation du « préjudice économique résultant du retentissement pathologique que (le décès de son mari) avait pu lui causer » et de sa demande d'indemnisation faite « au titre de son incapacité d'exercer son emploi », pour en déduire qu'il n'existait aucune dépendance entre cette dernière demande et le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d'agrément ; qu'en appréciant ainsi sa saisine au regard des moyens sur lesquels la cassation partielle avait été prononcée, quand l'arrêt de la Cour d'appel d'Orléans du 18 mai 2011 avait été cassé en ce qu'il avait limité à une certaine somme l'indemnisation du préjudice économique de Madame X... et débouté celle-ci de sa demande en réparation de son propre préjudice économique, et que l'arrêt attaqué a relevé que, devant la Cour d'appel d'Orléans, Madame X... avait sollicité au titre de son préjudice économique une somme globale incluant notamment la réparation du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d'agrément, si bien que Madame X... était recevable à présenter à nouveau ces demandes devant la Cour de renvoi, la Cour d'appel a violé les articles 623, 624, 625 et 638 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 141 243,08 euros l'indemnisation du préjudice économique subi par Madame Danièle X... du fait de la perte de revenus de son époux, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et, en conséquence, d'AVOIR débouté Mademoiselle Violaine X... et Monsieur Sylvère X... de leur demande d'indemnisation complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE « le préjudice économique subi par les ayants droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date. En l'espèce, les consorts X... exposent que les revenus annuels des époux, tous les deux instituteurs, se sont élevés à 44 653 euro pour l'année 2000 et auraient été, sans les faits criminels du 29 octobre 2001, de 45 093 euro en 2001 pour l'année complète. Ils font valoir que M. X..., qui était alors au 9ème échelon, indice 440, avec un traitement de 1 516,31 euro, aurait dû intégrer le corps de professeur des écoles en 2002 et aurait dû percevoir un traitement mensuel de 2 258,09 euro au 1er avril 2011 à l'échelon 10, indice 612, puis une retraite mensuelle de 1 759 euro à compter du 1er septembre 2012, date lors de laquelle il aurait eu une espérance de vie de 18 années. Pour évaluer son préjudice économique à la somme de 553 717,01 euro, Mme Danièle X... le calcule en deux temps, de la date du décès au 1er septembre 2012, par addition des pertes annuelles (revenus qui auraient dû être perçus par les époux comme professeurs des écoles - ses revenus réels), puis à compter de cette date, par capitalisation sur la base d'une part de consommation de % (revenus annuels de l'année 2000 x 0,80 - revenus subsistants de l'épouse après le décès évalués à 22 148,28 euro x euro de rente de 19,1122). Aux pertes de revenus ainsi dégagées (503 319,65 euro), elle ajoute ses frais de suivi psychiatrique depuis les faits (19 707,36 euro) et les frais de scolarité de son fils Vivien (30 690 euro). Mme Violaine X... et M. Sylvère X... fixent quant à eux leurs préjudices économiques respectivement à 66 879,48 euro et 99 547,61 euro, en fonction, d'une part, d'une consommation respective de 10 % et 15 % des revenus du couple de l'année 2000, après déduction de la part personnelle du défunt elle-même évaluée à 20 %, d'autre part, d'un euro de rente de 18,722 pour la première et 18,578 pour le second. Ils y incluent également les frais de suivi psychiatrique qu'ils ont exposés du fait du décès, d'un montant de 168,07 euro pour Mme Violaine X... et de 526,48 euro pour M. Sylvère X.... Le Fonds admet la prise en compte des revenus annuels 2001, soit 45 093 euro, comme revenus de référence. Il considère en revanche que les motifs d'actualisation de la situation de M. X... tirés de son intégration dans le corps de professeur des écoles et de son départ à la retraite en 2012 présentent un caractère hypothétique. Il conteste également le calcul de Mme Danièle X... en ce qu'elle ne tient pas compte de la consommation personnelle de la victime directe, en ce qu'elle procède pour la première période par addition des pertes annuelles et en ce qu'elle réclame les frais de scolarité de son fils, et ceux de Mme Violaine X... et M. Sylvère X... en ce qu'ils ne déduisent pas les revenus subsistants de leur mère et en ce qu'ils retiennent des prix de rente injustifiés. Sur la base d'une consommation personnelle du défunt de 15 % et d'une perte répartie entre Mme Danièle X..., Mme Violaine X... et M. Sylvère X... dans la proportion respectivement de 70 %, 10 % et 15 %, il chiffre le préjudice capitalisé de la première à 199 178,31 euro en fonction d'un euro de rente de 19,081, de la deuxième à 1 335,09 euro pour une durée de 274 jours et du troisième à 33 913,83 euro en fonction d'un euro de rente de 11,469. Après déduction pour tous d'un tiers du capital décès, pour Mme Danièle X... de la pension de réversion et de la rémunération de son mari des 30 et 31 octobre 2001, et pour M. Sylvère X... de la pension temporaire d'orphelin, il évalue le préjudice de la veuve à 126 135,67 euro et conclut à l'absence de solde pour les enfants. Il n'y a pas lieu d'évaluer le préjudice de Mme Danièle X... en deux temps. En effet, les préjudices économiques des ayants droit doivent être déterminés en tenant compte du risque de décès qu'aurait couru la victime directe en l'absence d'accident, à compter de la date de cet accident. Les indemnités dues doivent donc être fixées à la date du décès par capitalisation, laquelle prend en compte cet aléa. De surcroît, les revenus retenus par les requérants pour calculer leurs préjudices ne sont pas les mêmes pour l'épouse et les enfants. Il ne peut non plus être tenu pour avéré que M. X... aurait intégré le corps de professeurs des écoles, dans la mesure où il n'avait entamé aucune démarche en ce sens, alors que cette possibilité lui était ouverte depuis 1990 et qu'il résulte des pièces produites par le Fonds qu'un certain nombre d'instituteurs, même s'ils ne représentent qu'une minorité, n'ont pas intégré le nouveau corps pour des raisons personnelles et ne pas perdre certains avantages. La perte du foyer sera donc déterminée par capitalisation sur la base des revenus du couple de 2001 qui, au vu de l'avis d'imposition produit, peuvent être arrêtés à 45 093 euro, soit 21 666 euro correspondant à 1 805,50 euro par mois pour M. X..., dont le revenu mensuel moyen imposable en 2000 était de 1 790,25 euro, et 23 427 euro correspondant à 1 952,25 euro par mois pour Mme X..., dont le revenu mensuel moyen imposable en 2000 était de 930,83 euro. En présence de trois enfants dont deux poursuivant des études supérieures, la part de consommation de M. X... doit être évaluée à 20 %, soit 9 018,60 euro, laissant un reliquat de 36 074,40 euro. Déduction faite des revenus de Mme X... (23 427 euro), la perte de revenus annuelle du foyer s'établit ainsi à 12 647,40 euro. Le préjudice viager du foyer est donc de 241 325,04 euro (12 647,40 euro x 19,081, euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du palais publié en 2004). Compte tenu que la part consacrée aux enfants doit revenir à leurs parents lorsqu'ils deviennent financièrement autonomes, il convient de déterminer le préjudice de Mme Danièle X... par la déduction des préjudices temporaires des enfants du préjudice viager du foyer. Aux termes de la décision de la CIVI, non frappée d'appel sur ce point, la part de consommation de M. Vivien X... a été fixée à 4 331,94 euro. Les parties s'accordent pour fixer celle de Mme Violaine X... à 10 % et celle de M. Sylvère X... à 15 %, étant observé comme le fait valoir justement le Fonds que seule la part des revenus dont le foyer a été privé est à retenir. Sur la base d'une perte annuelle de 12 647,40 euro, le préjudice de Mme Violaine X..., âgée de 19 ans lors du décès et restée à charge de sa mère jusqu'au 29 juillet 2002, s'élève à la somme de 949,42 euro (12 647,40 euro x 0,10 x 274/365). Sur la même base, le préjudice de M. Sylvère X..., âgé de 11 ans lors du décès et ayant poursuivi ses études jusqu'en 2012, date depuis laquelle il est en recherche d'emploi, s'élève à la somme de 21 757,95 euro (12 647,40 euro x 0,15 x 11,469, euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans pour un enfant de 11 ans). Le préjudice de Mme Danièle X... est en conséquence de 214 285,72 euro après déduction de celui de chacun des trois enfants. Il n'y a pas lieu de retenir les frais de scolarité de l'enfant Vivien, dès lors que la perte de revenus se trouve compensée. Les frais médicaux de Mme Danièle X..., Mme Violaine X... et M. Sylvère X..., d'un montant respectivement de 19 707,36 euro, 168,07 euro et 526,48 euro, ont été entièrement pris en charge par la CPAM d'Indre et Loire. Le préjudice économique de Mme Danièle X... a été partiellement indemnisé par le capital décès (soit 24 447,59 euro, tiers du total versé à ce titre), la pension de réversion (48 469,26 euro) et la rémunération de M. X... pour les 30 et 31 octobre 2001 (125,79 euro), de sorte qu'il lui revient une indemnité complémentaire de 141 243,08 euro. Ceux de Mme Violaine X... et de M. Sylvère X... ont quant à eux été intégralement réparés par les prestations versées par le Trésor public, constituées du capital décès (24 447,59 euro) et des pensions d'orphelin (d'un montant total de 3 048,22 euro pour la première et de 22 163,32 euro pour le second), lesdites pensions étant mentionnées comme ouvrant droit à recours à l'article 1-II de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, auquel renvoie l'article 29-2 de la loi du 5 juillet 1985. C'est en conséquence à juste titre que la CIVI a dit n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire pour eux » ;
ALORS QUE le préjudice économique subi par l'ayant droit d'une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice économique des consorts X..., l'arrêt attaqué a capitalisé la perte patrimoniale annuelle pour l'année du décès de la victime, sans tenir compte des éléments connus à la date de sa décision et invoqués par les appelants, tel que l'avancement qu'aurait obtenu Monsieur X... s'il avait pu poursuivre sa carrière d'enseignant dans la fonction publique, indépendamment même de son intégration dans le corps des professeurs des écoles, et la réévaluation de ses revenus qui en serait résulté ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Violaine X... et Monsieur Sylvère X... de leur demande d'indemnisation complémentaire ;
AUX MOTIFS QUE « la perte du foyer sera donc déterminée par capitalisation sur la base des revenus du couple de 2001 qui, au vu de l'avis d'imposition produit, peuvent être arrêtés à 45 093 euro, soit 21 666 euro correspondant à 1 805,50 euro par mois pour M. X..., dont le revenu mensuel moyen imposable en 2000 était de 1 790,25 euro, et 23 427 euro correspondant à 1 952,25 euro par mois pour Mme X..., dont le revenu mensuel moyen imposable en 2000 était de 1 930,83 euro. En présence de trois enfants dont deux poursuivant des études supérieures, la part de consommation de M. X... doit être évaluée à 20 %, soit 9 018,60 euro, laissant un reliquat de 36 074,40 euro. Déduction faite des revenus de Mme X... (23 427 euro), la perte de revenus annuelle du foyer s'établit ainsi à 12 647,40 euro. Le préjudice viager du foyer est donc de 241 325,04 euro (12 647,40 euro x 19,081, euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans selon le barème de la Gazette du palais publié en 2004). Compte tenu que la part consacrée aux enfants doit revenir à leurs parents lorsqu'ils deviennent financièrement autonomes, il convient de déterminer le préjudice de Mme Danièle X... par la déduction des préjudices temporaires des enfants du préjudice viager du foyer. Aux termes de la décision de la CIVI, non frappée d'appel sur ce point, la part de consommation de M. Vivien X... a été fixée à 4 331,94 euro. Les parties s'accordent pour fixer celle de Mme Violaine X... à 10 % et celle de M. Sylvère X... à 15 %, étant observé comme le fait valoir justement le Fonds que seule la part des revenus dont le foyer a été privé est à retenir. Sur la base d'une perte annuelle de 12 647,40 euro, le préjudice de Mme Violaine X..., âgée de 19 ans lors du décès et restée à charge de sa mère jusqu'au 29 juillet 2002, s'élève à la somme de 949,42 euro (12 647,40 euro x x 274/365). Sur la même base, le préjudice de M. Sylvère X..., âgé de 11 ans lors du décès et ayant poursuivi ses études jusqu'en 2012, date depuis laquelle il est en recherche d'emploi, s'élève à la somme de 21 757,95 euro (12 647,40 euro x 0,15 x 11,469, euro de rente temporaire jusqu'à 25 ans pour un enfant de 11 ans). Le préjudice de Mme Danièle X... est en conséquence de 214 285,72 euro après déduction de celui de chacun des trois enfants. Il n'y a pas lieu de retenir les frais de scolarité de l'enfant Vivien, dès lors que la perte de revenus se trouve compensée. Les frais médicaux de Mme Danièle X..., Mme Violaine X... et M. Sylvère X..., d'un montant respectivement de 19 707,36 euro, 168,07 euro et 526,48 euro, ont été entièrement pris en charge par la CPAM d'Indre et Loire. Le préjudice économique de Mme Danièle X... a été partiellement indemnisé par le capital décès (soit 24 447,59 euro, tiers du total versé à ce titre), la pension de réversion (48 469,26 euro) et la rémunération de M. X... pour les 30 et 31 octobre 2001 (125,79 euro), de sorte qu'il lui revient une indemnité complémentaire de 141 243,08 euro. Ceux de Mme Violaine X... et de M. Sylvère X... ont quant à eux été intégralement réparés par les prestations versées par le Trésor public, constituées du capital décès (24 447,59 euro) et des pensions d'orphelin (d'un montant total de 3 048,22 euro pour la première et de 22 163,32 euro pour le second), lesdites pensions étant mentionnées comme ouvrant droit à recours à l'article 1-II de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, auquel renvoie l'article 29-2 de la loi du 5 juillet 1985. C'est en conséquence à juste titre que la CIVI a dit n'y avoir lieu à indemnisation complémentaire pour eux » ;
ALORS QUE dans leurs conclusions récapitulatives (p. 22, deux derniers alinéas et p. 23, onze premiers alinéas ; p. 24, six derniers alinéas et p. 25, huit premiers alinéas), les consorts X... soutenaient que le montant des pensions temporaires d'orphelin versées respectivement à Monsieur Sylvère X... et à Mademoiselle Violaine X... ne devait pas être déduit des sommes que leur seraient octroyées au titre de leur perte patrimoniale du fait du décès de leur père, dès lors que l'État avait déclaré de ne pas exercer de recours subrogatoire pour ces pensions ; que les consorts X... avaient offert en preuve une lettre du Ministre de l'Économie du 1er octobre 2003 en ce sens ; qu'en déduisant néanmoins le montant des pensions temporaires d'orphelins perçues par Monsieur Sylvère X... et Mademoiselle Violaine X... des indemnités qui leur étaient accordées, sans répondre à ce moyen déterminant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15459
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 10 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-15459


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award