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16/04/2015 | FRANCE | N°14-13153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-13153


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Bernard X... et à M. Gilles X... de ce qu'ils reprennent l'instance, en leur qualité d'ayants droit de Louis X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement correctionnel en date du 10 janvier 2011 a condamné Mme Y... à diverses peines pour abus de confiance aggravé, contrefaçon d'effets émis par le Trésor public et usage et au paiement de dommages-intérêts aux victimes de ces agissements constituées parties civiles, dont Mme B..., Mme Madeleine Z..., Mme Christine Z... et Lou

is X..., aux droits de qui viennent M. Bernard X... et M. Gilles X......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Bernard X... et à M. Gilles X... de ce qu'ils reprennent l'instance, en leur qualité d'ayants droit de Louis X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement correctionnel en date du 10 janvier 2011 a condamné Mme Y... à diverses peines pour abus de confiance aggravé, contrefaçon d'effets émis par le Trésor public et usage et au paiement de dommages-intérêts aux victimes de ces agissements constituées parties civiles, dont Mme B..., Mme Madeleine Z..., Mme Christine Z... et Louis X..., aux droits de qui viennent M. Bernard X... et M. Gilles X... ; que quatre jours avant le prononcé de ces condamnations, Mme Y... a, par acte authentique, consenti, avec son époux, une reconnaissance de dette au profit de sept membres de sa famille (les consorts Y...- A...), pour un montant correspondant, selon les parties à l'acte, à la souscription de faux bons du Trésor, remboursable en quatre échéances à compter du 15 janvier 2011 ; que la première n'ayant pas été honorée, les consorts Y...- A... ont, les 27 et 28 janvier 2011, inscrit trois hypothèques conservatoires de premier rang sur des immeubles appartenant aux débiteurs ; que Mmes Z... et B..., ainsi que Louis X... ont alors assigné ceux-ci et les consorts Y...- Majorrel, sur le fondement de l'article 1167 du code civil, en inopposabilité de la reconnaissance de dette et des mesures de sûreté ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que les consorts Y...- A... font grief à l'arrêt d'accueillir les demandes ;
Attendu qu'ayant relevé que l'action était fondée sur l'article 1167 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, sans introduire de nouveau moyen ni d'éléments de fait extérieurs au débat, n'a pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être admis ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt se borne à affirmer que la reconnaissance de dette litigieuse constitue un acte à titre gratuit, de sorte que le bien-fondé de l'action paulienne n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité des consorts Y...- A..., tiers bénéficiaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour retenir cette qualification et alors qu'elle retenait que les consorts Y...- A... étaient créanciers de Mme Y..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Marie-Claude Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...- A....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement déféré, d'AVOIR déclaré inopposable à Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeline Z... et Madame Christine Z..., la reconnaissance de dette consentie par acte authentique passé devant Me Dutour le 6 janvier 2011 par Madame Marie-Claude Y... et Monsieur Jean Philippe C...au profit de Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur et Madame Patrick A..., Monsieur et Madame Jules Y..., Madame Odette A..., Monsieur Gaëtan A... ainsi, par voie de conséquence, que l'hypothèque conventionnelle qui la garantit publiée le 27 janvier 2011 à la conservation des hypothèques de Clermont Ferrand sous le N° de volume 2111 V 283, d'AVOIR ordonné la publication de l'arrêt à la conservation des hypothèques de Clermont Ferrand, d'AVOIR condamné in solidum Madame Marie-Claude Y..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur et Madame Patrick A..., Monsieur et Madame Jules Y..., Madame Odette A..., Monsieur Gaétan A... à payer à Monsieur Louis X..., Madame Lilane B..., madame Madeleine Z... et madame Christine Z... la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné in solidum Madame Marie-Claude Y..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur et Madame Patrick A..., Monsieur et Madame Jules Y..., Madame Odette A..., Monsieur Gaëtan A... aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « le sursis à statuer constitue une exception de procédure de sorte qu'il ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, telle qu'issue de l'article 771 du code de procédure civile, qui a d'ailleurs en l'espèce été régulièrement saisi de la question et a rendu une ordonnance de rejet de la demande de sursis, aujourd'hui définitive, de sorte que cette demande est irrecevable devant la Cour ; Attendu sur le fond que l'article 1167 du code civil permet au créancier d'attaquer les actes faits par le débiteur en fraude de ses droits ; que la fraude du débiteur est donc une condition de l'action paulienne ; Attendu que la diminution " relative " de l'actif au détriment de créanciers qui ne peuvent plus être que chirographaires constitue une fraude leur permettant d'agir sur le fondement de l'action paulienne à l'encontre de l'acte qui a permis la constitution d'une hypothèque de premier rang ; qu'en effet, si en toute rigueur, la constitution d'une sûreté au profit d'un créancier n'appauvrit pas le débiteur : c'est la dette et non sa garantie qui a provoqué la diminution de son actif, il y a cependant appauvrissement relatif, par diminution de l'actif, lequel ne se produit qu'à l'égard des créanciers qui, demeurés chirographaires, ne peuvent plus concourir sur la valeur des biens ainsi réservée à d'autres ; qu'ainsi une telle sûreté, dès l'instant qu'elle aura été constituée dans le but de nuire aux chirographaires pourra être critiquée sur le fondement de la fraude paulienne et par voie de conséquence l'acte qui a permis son établissement ; Attendu en l'espèce qu'il convient en conséquence de vérifier si l'article 1167 du code civil est applicable et peut valablement être évoqué à l'encontre de la reconnaissance de dette du 6 janvier 2011 qui a donné lieu à la prise d'hypothèque, sachant que contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, l'action tendant ainsi à la révocation de l'acte de reconnaissance de dette, consenti par Madame Marie-Claude Y... étant unilatéral et à titre gratuit, le bien fondé de l'action n'est pas subordonné à la preuve de leur complicité en qualité de tiers bénéficiaires ; qu'en effet, le créancier n'a pas à démontrer la complicité du tiers bénéficiaire à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l'acte puisse être admis à faire tomber cette présomption ; qu'ainsi l'ensemble des développements des consorts Y... et A..., dont il n'est pas contesté ni d'ailleurs contestable qu'ils sont aussi créanciers de Madame Marie-Claude Y..., est inopérant en ce donc compris tous les développements sur le fait que la reconnaissance de dette était causée à leur égard, dès lors que le cadre de l'objet du litige se limite à la question litigieuse du point de savoir si la fraude évoquée à l'encontre de leur droit de créance par Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeleine Z... et Madame Christine Z... est établie ; Attendu sur ce point que la fraude suppose en principe la démonstration de l'intention de nuire : le débiteur doit avoir eu la volonté de porter atteinte aux intérêts de son créancier en accomplissant l'acte critiqué notamment quant à la volonté d'organiser son insolvabilité ; qu'il s'agit dans ce cas d'une intention de nuire aux intérêts de certains créanciers qui peut être établie à propos de tous les actes conclus qui ont pour but de faire échapper un bien aux poursuites des créanciers ; Attendu également que la fraude commise à l'égard des créanciers évincés de toute poursuite efficace sur le patrimoine du débiteur peut être établie indifféremment que le bénéficiaire soit un autre créancier voire le débiteur lui-même de manière artificielle en raison des liens qu'il entretient avec ses autres créanciers ; Attendu que concernant cet élément subjectif de la fraude, le créancier évincé peut apporter aussi la preuve non pas obligatoirement que son débiteur a agi dans l'intention de lui nuire, mais seulement avec la conscience de lui nuire pour des raisons tenant à la volonté de faire échapper son patrimoine qui nécessairement causait un préjudice très important au créancier ; Attendu que Madame Marie-Claude Y... ne peut utilement soutenir qu'elle ignorait le 6 janvier 2011, qu'elle portait préjudice à Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeleine Z... et Madame Christine Z... dont elle savait qu'ils allaient obtenir, 4 jours plus tard, un jugement de condamnation à son encontre et alors que ce faisant, elle donnait aux membres de sa famille la possibilité par le biais de l'hypothèque conservatoire qui a d'ailleurs été prise immédiatement, la possibilité de se faire payer de l'intégralité de leur dette alors que son patrimoine échappait par une diminution très nette de son actif, d'ailleurs quasiment totale, à ses autres créanciers qui ont évidemment, après réception du jugement recevant leur constitution de partie civile, tenté en vain de l'exécuter puisque Madame Marie-Claude Y... n'avait aucun autre patrimoine (pièces D2, C3, C4) ; Attendu en effet, que tant que le débiteur reste solvable, les actes d'appauvrissement qu'il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier et que l'insolvabilité du débiteur doit exister au moment où l'acte critiqué est effectué, mais elle peut lui être soit antérieure soit concomitante ; Attendu en l'espèce que l'élément intentionnel de la fraude caractérisant l'action paulienne est établi, puisque aucune poursuite ne pouvait plus utilement être exercée sur l'immeuble du fait de l'hypothèque qui découlait de l'acte attaqué et qui en était le but à défaut de quoi la reconnaissance de dette n'avait pas d'intérêt ; qu'au surplus, effectuée au profit des membres de la famille, l'immeuble pouvait ainsi, à leur bon vouloir, demeurer indirectement dans le patrimoine Madame Marie-Claude Y... car l'exécution de la reconnaissance ne dépendait que de leur volonté ou non de faire procéder à la vente alors même qu'en cas de saisie immobilière diligentée par Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeleine Z... et Madame Christine Z..., le prix était versé aux seuls membres de la famille de Madame Marie-Claude Y... ; que cet avantage ainsi consenti au détriment des autres créanciers à quelques jours pour eux d'obtention d'un titre qui leur aurait permis de concourir aussi à la poursuite de la vente et distribution du prix, constitue bien une fraude caractérisée en ce qu'elle a abouti à l'organisation de l'insolvabilité de fait de la créancière permettant de faire droit aux demandes de Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeleine Z... et Madame Christine Z... qui démontrent l'existence d'un simple principe de créance au jour de l'acte querellé mais surtout d'une créance certaine, liquide et exigible au jour où ils exercent l'action paulienne ; qu'en conséquence l'ensemble des conditions requises pour l'admission de l'action paulienne sont réunies en l'espèce ; Attendu ainsi que la reconnaissance de dettes, actée en fraude des droits de Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeleine Z... et Madame Christine Z... leur sera déclarée inopposable ainsi par voie de conséquence que l'hypothèque conventionnelle qui la garantit ; Que le jugement sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions Attendu que Madame Marie-Claude Y..., Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur et Madame Patrick A..., Monsieur et Madame Jules Y..., Madame Odette A..., Monsieur Gaëtan A... seront condamnés à payer à Monsieur Louis X..., Madame Liliane B..., Madame Madeleine Z... et Madame Christine Z... la somme globale de 4. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que Madame Marie-Claude Y... Monsieur Jean-Pierre Y..., Monsieur Patrick A..., Monsieur Jules Y..., Madame Odette A..., Monsieur Gaëtan A... seront également condamnés aux dépens d'appel et de première instance » ;
1°/ ALORS QUE ce n'est que lorsqu'elle tend à la révocation d'un acte à titre gratuit consenti par le débiteur que l'action paulienne n'est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur ; que ne constitue pas un acte à titre gratuit l'acte par lequel le débiteur consent une reconnaissance de dette causée ; qu'en estimant néanmoins que Monsieur X..., Madame B... et Mesdames Z... n'avaient pas à établir la complicité des exposants au motif que la reconnaissance de dette du 6 janvier 2011 que Madame Marie-Claude Y... avait consentie à leur profit était un acte « unilatéral et à titre gratuit », tout en admettant que les exposants étaient bel et bien créanciers de cette dernière et que la reconnaissance de dette était ainsi causée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que cet acte n'était pas un acte à titre gratuit et qu'il appartenait dès lors à Monsieur X..., Madame B... et Mesdames Z... de faire la preuve de la participation volontaire des exposants à la fraude prétendument organisée par Madame Marie-Claude Y... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1167 du code civil ;
2°/ ALORS EN OUTRE QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'au cas d'espèce, loin de soutenir que la reconnaissance de dette du 6 janvier 2011 constituait un « acte à titre gratuit » et que la preuve de la complicité des exposants n'avait pas à être apportée, Monsieur X..., Madame B... et Mesdames Z... faisaient valoir, tout au contraire, que l'acte du 6 janvier 2011 était un « acte à titre onéreux » et qu'il leur appartenait dès lors « de prouver la complicité de fraude du cocontractant du débiteur » (conclusions, p. 15) ; que le rejet de la qualification d'acte à titre gratuit et la nécessité, pour les demandeurs, d'apporter la preuve de la complicité des exposants était acquise de tous et non discutée par les parties ; qu'en soulevant d'office et sans provoquer les observations des parties sur ce point, le moyen tiré de ce que l'acte de reconnaissance de dette du 6 janvier 2011 était prétendument un acte à titre gratuit et qu'il n'était pas nécessaire, pour faire droit à l'action paulienne engagée par Monsieur X..., Madame B... et Mesdames Z..., que la complicité des exposants soit établie, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS ENCORE QU'en l'espèce, les exposants avaient souligné non seulement que la reconnaissance de dette qui leur avait été consentie était causée puisqu'ils étaient créanciers de Madame Marie-Claude Y..., mais également qu'ils avaient effectué de nombreuses concessions pour l'obtenir puisqu'ils avaient consenti un échéancier à Madame Marie-Claude Y..., qu'ils avaient renoncé dans cet acte au versement de dommages intérêts pour les préjudices qu'ils avaient subis du fait des détournements opérés par Madame Marie-Claude Y... et qu'ils avaient également renoncé à exiger de Madame Marie-Claude Y... le versement des intérêts contractuels dont ils avaient été privés (conclusions des exposants, p. 6) ; que Monsieur X..., Madame B... et Mesdames Z... faisaient eux même état des sacrifices qui avaient été consentis par les exposants (conclusions, p. 15) ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'acte de reconnaissance de dette était un acte unilatéral et à titre gratuit et que la preuve de la complicité des exposants n'avait pas à être apportée, sans jamais indiquer ce qui l'avait conduite, contre l'opinion de l'ensemble des parties au litige, à retenir la qualification d'acte « unilatéral et à titre gratuit », la Cour d'appel a entaché sa décision d'un vice de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE seuls sont attaquables par la voie de l'action paulienne les actes par lesquels le débiteur fait consciemment et frauduleusement échec aux droits de certains créanciers ; qu'en se fondant sur la simple circonstance que Madame Marie-Claude Y... avait signé une reconnaissance de dette dans l'espoir que les exposants prennent une inscription d'hypothèque provisoire sur son patrimoine avant que ses autres créanciers potentiels ne prennent eux-mêmes une hypothèque sur ses biens, et ce sans même relever l'existence d'un accord entre Madame Marie-Claude Y... et sa famille pour agir dans un tel dessein et faire échec aux droits de Monsieur X..., Madame B... et Mesdames Z..., la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'une fraude paulienne et a violé l'article 1167 du code civil ;
5°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le seul fait d'avantager un créancier en lui offrant la possibilité de se constituer une sûreté ne constitue pas une fraude paulienne ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance que Madame Marie-Claude Y... avait avantagé sa famille en leur offrant volontairement la possibilité d'inscrire sur son patrimoine une hypothèque provisoire sur ses biens et qu'elle avait ainsi conscience de causer préjudice à ses autres créanciers pour caractériser l'existence d'une fraude, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a violé l'article 1167 du code civil ;
6°/ ALORS ENFIN QU'en l'espèce, les exposants rappelaient que Madame Marie-Claude Y... avait obstinément refusé de leur consentir, au moment de la signature de la reconnaissance de dette, une hypothèque conventionnelle sur ses biens, ce qui avait été expressément acté par le notaire instrumentaire (conclusions, p. 17) ; qu'ils ajoutaient qu'ils s'étaient plaints de cette situation auprès de Madame Marie-Claude Y... qui n'avait pas daigné leur consentir la garantie qu'ils exigeaient et qu'ils s'étaient ainsi trouvés contraints de prendre une hypothèque provisoire pour garantir leurs droits (ibid) ; qu'en estimant que Madame Marie-Claude Y... avait consenti aux exposants une reconnaissance de dette dans l'espoir qu'ils décident de prendre une hypothèque provisoire à l'effet de primer ses créanciers potentiels sans s'expliquer sur ses éléments qui étaient de nature à démontrer que Madame Marie-Claude Y... n'avait, de toute évidence, jamais eu l'intention de permettre à sa famille de prendre une hypothèque sur ses biens en leur consentant une reconnaissance de dette, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13153
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-13153


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13153
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