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16/04/2015 | FRANCE | N°14-11635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-11635


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par trois actes authentiques du 28 décembre 1989, la société Domaine de Ribaute (la société), alors en formation, a acquis trois biens immobiliers, financés par trois prêts consentis par la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la banque) ; que la société a été immatriculée le 15 janvier 1990 ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a déclaré exigible la totalité des sommes dues à compter du 15 avril 1993 ; que la société a décidé sa li

quidation amiable et désigné M. X... en qualité de liquidateur amiable ; qu'à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par trois actes authentiques du 28 décembre 1989, la société Domaine de Ribaute (la société), alors en formation, a acquis trois biens immobiliers, financés par trois prêts consentis par la société BNP, devenue la société BNP Paribas (la banque) ; que la société a été immatriculée le 15 janvier 1990 ; qu'à la suite d'incidents de paiement, la banque a déclaré exigible la totalité des sommes dues à compter du 15 avril 1993 ; que la société a décidé sa liquidation amiable et désigné M. X... en qualité de liquidateur amiable ; qu'à l'issue de plusieurs procédures judiciaires opposant les parties, il a été jugé qu'à défaut de reprise par la société des engagements souscrits avant son immatriculation au titre des trois prêts, celle-ci n'était pas tenue par ces actes, seuls les associés fondateurs étant liés ; que, par acte du 7 septembre 2010, M. X..., agissant ès qualités, a assigné la banque en restitution des sommes indûment prélevées sur les comptes de la société en 1991 et 1992 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X..., agissant ès qualités, fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable comme prescrite, alors, selon le moyen, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que l'action en répétition exercée par M. X..., en qualité de liquidateur de la société, se fondait, à titre principal, sur l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 avril 2003, et tendait à son exécution, en ce qu'il avait jugé, pour la première fois, que malgré l'existence d'un acte authentique constatant son engagement, la société n'était pas tenue de rembourser les prêts souscrits pour son compte par ses fondateurs, M. X... soutenant que cet arrêt constituait un titre emportant obligation, à la charge de la banque, de rembourser les sommes prélevées en remboursement des prêts ; qu'en retenant que le délai de prescription de cette action avait commencé à courir avant cet arrêt du 7 avril 2003 qui, en constituant le fondement, permettait pourtant seul de l'exercer, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, par actes du 28 décembre 1999, la société, représentée par son liquidateur amiable, avait assigné la banque devant le tribunal de grande instance de Béziers afin de voir juger qu'elle n'était pas débitrice de celle-ci, faute de reprise des engagements souscrits par ses associés, et de la condamner à lui rembourser l'intégralité des échéances qu'elle avait versées, la cour d'appel, qui en a déduit que, le 28 décembre 1999, la société était informée du caractère indu du paiement, puisqu'à cette date, celle-ci réclamait déjà la restitution des sommes perçues par la banque, au motif qu'elle n'avait pas repris les engagements de ses fondateurs, et qu'elle avait donc connaissance des faits permettant l'exercice de l'action en restitution, a décidé à bon droit que le délai de prescription de l'action en restitution engagée par M. X... n'avait pu courir à compter du 7 avril 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2246 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la citation en justice interrompt la prescription ; que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action en restitution engagée par la société, l'arrêt retient que l'interruption du délai de prescription ne peut résulter que d'une décision statuant irrévocablement sur l'action engagée par l'acte qualifié d'interruptif et qu'en l'espèce, il résulte tant du jugement du tribunal de Béziers du 3 février 2003 que de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 qu'aucune de ces juridictions n'a statué sur la demande de remboursement de sommes indûment versées, la demande initiale ayant été abandonnée en cours d'instance, de sorte que cet abandon s'analyse en un désistement implicite d'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action tendant à voir juger que la société n'était pas débitrice de la banque au titre des prêts litigieux, faute de reprise des engagements souscrits par ses fondateurs, et l'action de la société en restitution des sommes prélevées par la banque au titre des mêmes prêts poursuivaient un seul et même but, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas ; la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prescription de l'action en restitution engagée était acquise dix ans après chacun des règlements, que la SA BNP Paribas avait valablement opposé cette prescription, que l'action en répétition de l'indu engagée par M. Maroun X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Domaine de Ribaute était de ce fait irrecevable, et en ce qu'il avait débouté M. Maroun X..., ès qualités, de cette action ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'entre commerçants, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que les parties, qui s'opposent seulement sur le point de départ de ce délai et sur son interruption, l'admettent expressément ; qu'il n'est pas contesté que les paiements litigieux ont été effectués en 1991 et 1992 et que l'acte introductif d'instance est en date du 7 septembre 2010 ; que si le point de départ de la prescription est fixé au jour du paiement, comme l'ont dit les premiers juges, il est manifeste que la prescription était acquise en 2002 que, cependant, doit être retenu comme point de départ du délai de prescription, non pas le jour du paiement, mais le jour où le caractère indu de ce paiement a été révélé au demandeur à l'action en restitution ; que la société Domaine de Ribaute ne peut pertinemment soutenir que la prescription a commencé à courir le 7 avril 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a jugé qu'elle n'était pas tenue des engagements souscrits par ses fondateurs au titre des trois prêts accordés en 1989, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats, que dès le mois de décembre 1999, elle avait connaissance de ce que le paiement était indu ; qu'en effet, le 28 décembre 1999, la société Domaine de Ribaute, représentée par son liquidateur amiable, a fait délivrer trois assignations à la BNP, aux termes desquelles elle a demandé au Tribunal de grande instance de Béziers de « constater qu'aucune assemblée générale n'a (vait) repris les engagements souscrits par messieurs Y... et X..., de dire et juger (qu'elle) (n'était) pas débitrice du contrat de prêt consenti à ses fondateurs pour (son) compte par la BNP et de condamner la société BNP à rembourser l'intégralité des échéances versées par la requérante avec intérêts au taux légal sur chaque échéance » ; que le caractère indu du paiement a donc été révélé, indiscutablement, à la société, le 28 décembre 1999, puisqu'à cette date, elle réclamait déjà la restitution des sommes qu'elle avait versées alors qu'elle n'avait pas repris les engagements de ses fondateurs, et qu'elle avait donc une parfaite et exacte connaissance des faits permettant l'action ; que la société Domaine de Ribaute ne peut sérieusement prétendre que les assignations du 28 décembre 2009 constituent à la fois le point de départ du délai de prescription et un acte interruptif de la même prescription jusqu'au 11 octobre 2004, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; qu'ainsi que le soutient la banque, tout d'abord, si ces actes devaient avoir un effet interruptif, il faudrait admettre que la prescription a commencé à courir à compter de la date des paiements, soit pour le dernier le 18 février 1992, et quelle était acquise en toutes hypothèses, en 2007 ; qu'ensuite il y a lieu de rappeler que l'interruption du délai de prescription ne peut résulter que d'une décision statuant irrévocablement sur l'action engagée par l'acte qualifié d'interruptif ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la décision rendue par le Tribunal de Béziers, le 3 février 2003, que de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Montpellier, le 11 octobre 2004, qu'aucune de ces juridictions n'a statué sur la demande de remboursement de sommes indûment versées, la demande initiale ayant été abandonnée en cours d'instance ; que cet abandons s'analyse en un désistement implicite d'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription ; que ce désistement d'instance, qui n'était pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laissait intact le droit d'agir ; que cependant, l'action a été introduite le 7 octobre 2010, alors qu'elle était prescrite depuis le 28 décembre 2009 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
1°) ALORS QU'une cour d'appel, qui décide qu'une demande dont elle est saisie est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant ensuite au fond sur cette demande ; qu'en déboutant M. X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Domaine de Ribaute, de son action en répétition de l'indu, après avoir décidé que cette action était irrecevable, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'une contradiction entre les motifs et le dispositif d'un jugement équivaut à un défaut de motifs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait « dit que la prescription de l'action en restitution engagée était acquise dix ans après chacun des règlements », après avoir relevé, dans ses motifs, que devait « être retenu comme point de départ du délai de prescription, non pas le jour du paiement, mais le jour où le caractère indu de ce paiement (avait) été révélé au demandeur à 1'action en restitution » et « que dès le mois de décembre 1999 », la société Domaine de Ribaute « avait connaissance de ce que le paiement était indu », l'action étant donc prescrite « depuis le 28 décembre 2009 », la Cour d'appel, qui a entaché son arrêt d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prescription de l'action en restitution engagée était acquise, que la SA BNP Paribas avait valablement opposé cette prescription, que l'action en répétition de l'indu engagée par M. Maroun X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Domaine de Ribaute était de ce fait irrecevable, et en ce qu'il avait débouté M. Maroun X..., ès qualités, de cette action ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'entre commerçants, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du Code de commerce ; que les parties, qui s'opposent seulement sur le point de départ de ce délai et sur son interruption, l'admettent expressément ; qu'il n'est pas contesté que les paiements litigieux ont été effectués en 1991 et 1992 et que l'acte introductif d'instance est en date du 7 septembre 2010 ; que si le point de départ de la prescription est fixé au jour du paiement, comme l'ont dit les premiers juges, il est manifeste que la prescription était acquise en 2002 que, cependant, doit être retenu comme point de départ du délai de prescription, non pas le jour du paiement, mais le jour où le caractère indu de ce paiement a été révélé au demandeur à l'action en restitution ; que la société Domaine de Ribaute ne peut pertinemment soutenir que la prescription a commencé à courir le 7 avril 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a jugé qu'elle n'était pas tenue des engagements souscrits par ses fondateurs au titre des trois prêts accordés en 1989, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats, que dès le mois de décembre 1999, elle avait connaissance de ce que le paiement était indu ; qu'en effet, le 28 décembre 1999, la société Domaine de Ribaute, représentée par son liquidateur amiable, a fait délivrer trois assignations à la BNP, aux termes desquelles elle a demandé au Tribunal de grande instance de Béziers de « constater qu'aucune assemblée générale n'a (vait) repris les engagements souscrits par messieurs Y... et X..., de dire et juger (qu'elle) (n'était) pas débitrice du contrat de prêt consenti à ses fondateurs pour (son) compte par la BNP et de condamner la société BNP à rembourser l'intégralité des échéances versées par la requérante avec intérêts au taux légal sur chaque échéance » ; que le caractère indu du paiement a donc été révélé, indiscutablement, à la société, le 28 décembre 1999, puisqu'à cette date, elle réclamait déjà la restitution des sommes qu'elle avait versées alors qu'elle n'avait pas repris les engagements de ses fondateurs, et qu'elle avait donc une parfaite et exacte connaissance des faits permettant l'action ; que la société Domaine de Ribaute ne peut sérieusement prétendre que les assignations du 28 décembre 2009 constituent à la fois le point de départ du délai de prescription et un acte interruptif de la même prescription jusqu'au 11 octobre 2004, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; qu'ainsi que le soutient la banque, tout d'abord, si ces actes devaient avoir un effet interruptif, il faudrait admettre que la prescription a commencé à courir à compter de la date des paiements, soit pour le dernier le 18 février 1992, et quelle était acquise en toutes hypothèses, en 2007 ; qu'ensuite il y a lieu de rappeler que l'interruption du délai de prescription ne peut résulter que d'une décision statuant irrévocablement sur l'action engagée par l'acte qualifié d'interruptif ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la décision rendue par le Tribunal de Béziers, le 3 février 2003, que de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Montpellier, le 11 octobre 2004, qu'aucune de ces juridictions n'a statué sur la demande de remboursement de sommes indûment versées, la demande initiale ayant été abandonnée en cours d'instance ; que cet abandons s'analyse en un désistement implicite d'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription ; que ce désistement d'instance, qui n'était pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laissait intact le droit d'agir ; que cependant, l'action a été introduite le 7 octobre 2010, alors qu'elle était prescrite depuis le 28 décembre 2009 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;
ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer ; que l'action en répétition exercée par M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Domaine de Ribaute, se fondait, à titre principal, sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier le 7 avril 2003, et tendait à son exécution, en ce qu'il avait jugé, pour la première fois, que malgré l'existence d'un acte authentique constatant son engagement, la société n'était pas tenue de rembourser les prêts souscrits pour son compte par ses fondateurs, M. X... soutenant que cet arrêt constituait un titre emportant obligation, à la charge de la banque, de rembourser les sommes prélevées en remboursement des prêts ; qu'en retenant que le délai de prescription de cette action avait commencé à courir avant cet arrêt du 7 avril 2003 qui, en constituant le fondement, permettait pourtant seul de l'exercer, la Cour d'appel a violé les articles 2224 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait qui fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la prescription de l'action en restitution engagée était acquise, que la SA BNP Paribas avait valablement opposé cette prescription, que l'action en répétition de l'indu engagée par M. Maroun X..., en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Domaine de Ribaute était de ce fait irrecevable, et en ce qu'il avait débouté M. Maroun X..., ès qualités, de cette action ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les paiements litigieux ont été effectués en 1991 et 1992 et que l'acte introductif d'instance est en date du 7 septembre 2010 ; que si le point de départ de la prescription est fixé au jour du paiement, comme l'ont dit les premiers juges, il est manifeste que la prescription était acquise en 2002 que, cependant, doit être retenu comme point de départ du délai de prescription, non pas le jour du paiement, mais le jour où le caractère indu de ce paiement a été révélé au demandeur à l'action en restitution ; que la société Domaine de Ribaute ne peut pertinemment soutenir que la prescription a commencé à courir le 7 avril 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a jugé qu'elle n'était pas tenue des engagements souscrits par ses fondateurs au titre des trois prêts accordés en 1989, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats, que dès le mois de décembre 1999, elle avait connaissance de ce que le paiement était indu ; qu'en effet, le 28 décembre 1999, la société Domaine de Ribaute, représentée par son liquidateur amiable, a fait délivrer trois assignations à la BNP, aux termes desquelles elle a demandé au Tribunal de grande instance de Béziers de « constater qu'aucune assemblée générale n'a (vait) repris les engagements souscrits par messieurs Y... et X..., de dire et juger (qu'elle) (n'était) pas débitrice du contrat de prêt consenti à ses fondateurs pour (son) compte par la BNP et de condamner la société BNP à rembourser l'intégralité des échéances versées par la requérante avec intérêts au taux légal sur chaque échéance » ; que le caractère indu du paiement a donc été révélé, indiscutablement, à la société, le 28 décembre 1999, puisqu'à cette date, elle réclamait déjà la restitution des sommes qu'elle avait versées alors qu'elle n'avait pas repris les engagements de ses fondateurs, et qu'elle avait donc une parfaite et exacte connaissance des faits permettant l'action ; que la société Domaine de Ribaute ne peut sérieusement prétendre que les assignations du 28 décembre 2009 constituent à la fois le point de départ du délai de prescription et un acte interruptif de la même prescription jusqu'au 11 octobre 2004, date de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier ; qu'ainsi que le soutient la banque, tout d'abord, si ces actes devaient avoir un effet interruptif, il faudrait admettre que la prescription a commencé à courir à compter de la date des paiements, soit pour le dernier le 18 février 1992, et quelle était acquise en toutes hypothèses, en 2007 ; qu'ensuite il y a lieu de rappeler que l'interruption du délai de prescription ne peut résulter que d'une décision statuant irrévocablement sur l'action engagée par l'acte qualifié d'interruptif ; qu'en l'espèce, il résulte tant de la décision rendue par le Tribunal de Béziers, le 3 février 2003, que de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Montpellier, le 11 octobre 2004, qu'aucune de ces juridictions n'a statué sur la demande de remboursement de sommes indûment versées, la demande initiale ayant été abandonnée en cours d'instance ; que cet abandon s'analyse en un désistement implicite d'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription ; que ce désistement d'instance, qui n'était pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laissait intact le droit d'agir ; que cependant, l'action a été introduite le 7 octobre 2010, alors qu'elle était prescrite depuis le 28 décembre 2009 ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne résulte pas des termes clairs et précis du jugement du Tribunal de grande instance de Béziers, du 3 février 2003, et de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, du 11 octobre 2004, que la société Domaine de Ribaute aurait abandonné, devant ces juridictions, sa demande de remboursement des sommes litigieuses ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les termes de ces décisions et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les prétentions des parties sont fixées, non par le jugement, qui peut avoir omis de statuer sur l'une d'elles, mais par l'acte introductif d'instance et par les conclusions des parties ; qu'en se fondant sur les seuls termes du jugement du Tribunal de grande instance Béziers du 3 février 2003 et de l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004, pour retenir que la société Domaine de Ribaute aurait abandonné en cours d'instance sa demande initiale en remboursement des sommes litigieuses, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à l'autre, il en est autrement lorsque les deux actions, quoiqu'ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, par assignations du 28 décembre 1999, la société Domaine de Ribaute avait agi contre la société BNP Paribas afin de voir juger que, n'ayant pas repris les engagements de ses fondateurs, elle n'était pas débitrice du remboursement des prêts souscrits par ces derniers envers la banque, et que cette action tendait au même but que l'action en répétition des sommes indument versées par cette même société Domaine de Ribaute en remboursement de ces mêmes prêts ; qu'en retenant que les assignations du 28 décembre 1999 n'avaient pas interrompu le délai de prescription de l'action en répétition des sommes indument versées en remboursement du prêt, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2246 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
4°) ALORS QU'en tout état de cause, l'interruption résultant d'une citation en justice se poursuit alors jusqu'au jour où une décision irrévocable statue sur l'action ainsi engagée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'interruption de la prescription résultant des assignations délivrées le 28 décembre 1999 s'était poursuivie jusqu'à l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 11 octobre 2004 qui, infirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Béziers du 3 février 2003, avait mis un terme à l'instance ; qu'en retenant que si les assignations devaient avoir un effet interruptif, il fallait admettre que la prescription avait commencé à courir à compter de la date des paiements, soit pour le dernier le 18 février 1992, et qu'elle était acquise, en toute hypothèse, en 2007, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2246 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11635
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-11635


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11635
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