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16/04/2015 | FRANCE | N°13-27404

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27404


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2013), qu'engagé sans contrat de travail écrit par la société TMH tools le 15 avril 1987 en qualité de responsable de production, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave e

st celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 octobre 2013), qu'engagé sans contrat de travail écrit par la société TMH tools le 15 avril 1987 en qualité de responsable de production, M. X... a été licencié pour faute grave par une lettre du 31 décembre 2010 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors, selon le moyen, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que les faits de harcèlement moral reprochés à M. X..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les nombreux témoignages produits corroboraient une attitude anormale de l'intéressé faite d'éclats de voix, de remarques répétitives et injustifiées, voire désobligeantes, qui avaient eu pour conséquence de démotiver les salariés et de porter atteinte à leur santé, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que ces faits rendaient impossible le maintien de leur auteur dans l'entreprise et caractérisaient une faute grave, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit fondé le licenciement pour faute grave de M. X... et d'avoir débouté celui-ci de l'ensemble de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE sur les avertissements des 12 avril et 16 juin 2010 (...), les faits visés sont des faits de harcèlement à l'encontre d'autres salariés caractérisés par des agressions verbales, reproches injustifiés et répétitifs (...), l'absence de précision sur les faits eux-mêmes, les personnes victimes de ces faits, la date de ces faits, les actes commis ou les propos tenus etc., malgré les éléments apportés dans la lettre de confirmation de l'avertissement, ne permet aucun contrôle et dans ce cas, le doute doit profiter au salarié ; que par conséquent, la demande d'annulation de cet avertissement sera suivie et M. X..., qui a subi obligatoirement un préjudice du fait d'une sanction injustifiée, sera indemnisé (...) ; que la lettre de licenciement, tout en précisant bien que les faits motivant le licenciement sont les faits récents de harcèlement commis à l'encontre de Mme Y... (...) évoque également le contexte général, à savoir des agissements semblables commis par le passé (...) et produisant d'autres attestations de salariés tel par exemple le témoignage de M. Rémi Z... qui a signalé cette situation à son employeur par un mail du 25 octobre 2010 avant de faire une attestation et qui affirme que ses rapports journaliers avec M. X... sont devenus insupportables (...), ainsi que l'attestation de Mlle A... (salariée entre mai 2008 et août 2009) qui déclare avoir été témoin de remarques répétitives, ironiques et désobligeantes de M. X... à l'encontre d'autres salariés et notamment M. Z... et qui affirme avoir quitté l'entreprise à cause de cela et à l'issue d'un arrêt de travail pour dépression qu'elle attribue au comportement de M. X... ; Mme B... évoquant M. X... élevant la voix suite à un refus de sa part et exerçant sur elle une pression morale qu'elle avait alors signalée ; M. C... témoin de l'attitude de M. X... à l'égard de M. Z..., élevant la voix sans raison ; (...) que sur les plaintes anciennes, de Mmes D... et E..., qui ne sont pas les faits support du licenciement mais sont rappelées pour éclairer le contexte général et l'aspect récurrent du comportement dénoncé, la description des actes pouvant caractériser un harcèlement sont effectivement très semblables à ceux évoqués par Mme Y... ou par M. Z..., à savoir surtout des éclats de voix, des reproches injustifiés et répétitifs ; que l'ensemble de ces éléments sont de nature à établir que M. X... a bien eu un comportement de harcèlement qui a obligé l'employeur, du fait de l'obligation de sécurité de résultat à laquelle il est tenu à l'égard de tous les salariés, à prendre les mesures pour faire cesser cette situation, mesures pouvant aller jusqu'au licenciement et ce même si l'auteur des faits de harcèlement n'en a peut-être pas eu la pleine conscience, s'estimant à tort écarté, victime d'un complot mené par son employeur pour se débarrasser de lui sans indemnité et ayant demandé par la suite des dommages et intérêts pour harcèlement moral ; que dès lors, les faits de harcèlement étant établis et ceux-ci constituant nécessairement une faute grave, le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour causé réelle et sérieuse sera infirmé ;
1) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant que les faits de harcèlement moral reprochés à M. X..., qu'elle a jugé établis, constituaient nécessairement une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, privative du droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis et à une indemnité de licenciement, sans rechercher si ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2) ET ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer pour annuler la sanction prononcée à l'encontre de M. X... pour des faits de harcèlement, qu'ils lui avaient été reprochés sans précision « sur les faits eux-mêmes, les personnes victimes de ces faits, la date de ces faits, les actes commis ou les propos tenus », d'une part et, d'autre part, considérer qu'étaient établis ces mêmes faits de harcèlement, auquel il avait été demandé au salarié de mettre fin et qui lui étaient à nouveau reprochés pour motiver son licenciement ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE à titre encore plus subsidiaire, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par la lettre en vertu de laquelle la rupture de son contrat de travail a été notifiée à M. X..., l'employeur affirmait ne se baser, pour justifier son licenciement, que sur des faits de harcèlement « récents » que le salarié aurait commis à l'encontre de Mme Y... ; que la cour d'appel, en se fondant sur des comportements qu'il était reproché à M. X... d'avoir adoptés, outre Mme Y..., à l'encontre de M. Z... Mme B..., Mme D... et de Mme E..., pour retenir qu'il avait été l'auteur des faits de harcèlement moral qui lui étaient attribués, a méconnu les limites du litige telles qu'elles avaient été fixées par la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
4) ET ALORS ENFIN QUE le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés ; qu'il ressort de la lettre de licenciement autant que des motifs de la décision attaquée que n'avaient été utilement invoqués comme motif du licenciement de M. X... que des faits s'étant déroulés le 16 novembre 2010, ce qui excluait toute répétition ; qu'en retenant cependant que M. X... avait été l'auteur de faits de harcèlement justifiant don licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27404
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2015, pourvoi n°13-27404


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27404
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