La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2015 | FRANCE | N°13-26810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 13-26810


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2013), que Mme X... a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale effectuées, d'abord dans le service de neurochirurgie de la Fondation Rothschild puis à la clinique Turin, par M. Y... qui, la seconde fois, a exercé en qualité de remplaçant de M. Z... ; que, victime d'une erreur sur la localisation de la seconde intervention à la suite d'une erreur dans le compte-rendu opératoire de la première, Mme X... a as

signé en réparation de ses dommages les deux établissements de san...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2013), que Mme X... a subi deux interventions chirurgicales sur la colonne vertébrale effectuées, d'abord dans le service de neurochirurgie de la Fondation Rothschild puis à la clinique Turin, par M. Y... qui, la seconde fois, a exercé en qualité de remplaçant de M. Z... ; que, victime d'une erreur sur la localisation de la seconde intervention à la suite d'une erreur dans le compte-rendu opératoire de la première, Mme X... a assigné en réparation de ses dommages les deux établissements de santé et leurs assureurs, ainsi que les deux médecins et les organismes sociaux ; que M. Y... a demandé la condamnation de M. Z... à l'indemniser au titre de la perte de chance de bénéficier de la garantie d'assurance souscrite par son confrère, à défaut pour celui-ci d'avoir transmis une copie du contrat de remplacement au conseil départemental de l'ordre des médecins ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de M. Y... ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :
1°/ que hors le cas où elle présente les caractéristiques de la force majeure, la faute de la victime ne peut exonérer que partiellement l'auteur fautif du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'en s'abstenant de transmettre au conseil départemental de l'ordre des médecins copie du contrat de remplacement qu'il avait conclu avec M. Y..., M. Z... avait commis une négligence fautive ; que, dès lors, en s'étant fondée sur la seule circonstance tirée de ce que M. Y... aurait, lui-même, commis une faute en s'étant prévalu auprès de M. Z... de la qualité de neurochirurgien titulaire d'un DES de neurochirurgie qu'il ne possédait pas encore, trompant ainsi sa confiance, pour exonérer totalement M. Z... de la responsabilité qui découlait de sa propre faute, quand il n'était ni démontré ni même allégué que la faute reprochée à M. Y... présenterait les caractéristiques de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en s'étant, pour ces raisons, abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la faute imputée à M. Z... n'avait pas eu pour conséquence de priver M. Y... d'une possible extension de sa garantie d'assurance en tant que remplaçant et si, en conséquence, elle n'avait pas généré une perte de chance à son détriment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en se prévalant d'un diplôme de neurochirurgie qu'il ne possédait pas encore, M. Y... avait trompé la confiance de M. Z..., qui, persuadé que son remplaçant détenait ce diplôme, s'était abstenu de transmettre au conseil de l'ordre le contrat de remplacement, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile, que la faute intentionnelle de M. Y..., au regard de laquelle la simple négligence de M. Z... était sans portée, lui interdisait tout recours contre celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Stéphane Y... de ses demandes en responsabilité civile pour perte de chance formées contre M. Gilles Z... ;
Aux motifs que : « la société ALLIANZ, assureur responsabilité professionnelle du docteur Z..., dénie à bon droit sa garantie au docteur Y... dès lors que l'extension de garantie au remplaçant de l'assuré suppose que ce dernier soit titulaire des mêmes diplômes et autorisations ou qu'il soit légalement habilité et que, comme l'a relevé le tribunal, le docteur Y... qui n'était pas titulaire du diplôme de neurochirurgie lorsqu'il a opéré Mme X... n'avait pas davantage obtenu une habilitation par arrêté préfectoral ;
¿ que le docteur Y... reproche au docteur Z... une négligence fautive à l'origine de ce défaut d'assurance et soutient que, dès lors que son dossier lui aurait permis, s'il avait été présenté devant les instances ordinales par le Dr Z... comme celui-ci en avait l'obligation, d'obtenir les autorisations nécessaires pour effectuer le remplacement de ce dernier, la faute du Dr Z... est à l'origine de la perte de chance pour lui d'être régulièrement garanti par la cie AXA, perte de chance qu'il estime à 100 % compte tenu de ses compétences et qualifications ;
Que si compte tenu des compétences dont il justifie notamment par les éléments relatifs à ses études médicales versés au dossier, le Dr Y... était en mesure d'exercer régulièrement ce remplacement en obtenant les autorisations nécessaires, les circonstances dans lesquelles il a remplacé le Dr Z... révèlent qu'il a commis une faute de nature à exonérer totalement le docteur Z... de toute responsabilité ;
Qu'en effet le docteur Y... s'est prévalu auprès du Dr Z... de la qualité de neurochirurgien titulaire d'un DES de neurochirurgie qu'il ne possédait pas encore puisque son inscription comme spécialiste en neurochirurgie n'est intervenue que le 24 octobre 1997 après obtention du diplôme le 2 octobre 1997, trompant ainsi la confiance du docteur Z... qui s'est abstenu de transmettre le contrat de remplacement auprès de l'ordre, persuadé que le docteur Y... était en possession du diplôme requis pour ce remplacement ;
Que le docteur Y... sera débouté de sa demande de garantie à l'encontre du Dr Z... » ;
1. Alors que, d'une part, hors le cas où elle présente les caractéristiques de la force majeure, la faute de la victime ne peut exonérer que partiellement l'auteur fautif du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu qu'en s'abstenant de transmettre au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins copie du contrat de remplacement qu'il avait conclu avec le Dr Y..., le Dr Z... avait commis une négligence fautive ; que, dès lors, en s'étant fondée sur la seule circonstance tirée de ce que le Dr Y... aurait, lui-même, commis une faute en s'étant prévalu auprès de M. le Dr Z... de la qualité de neurochirurgien titulaire d'un DES de neurochirurgie qu'il ne possédait pas encore, trompant ainsi sa confiance, pour exonérer totalement le Dr Z... de la responsabilité qui découlait de sa propre faute, quand il n'était ni démontré ni même allégué que la faute reprochée au Dr Y... présenterait les caractéristiques de la force majeure, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. Alors que, d'autre part, en s'étant, pour ces raisons, abstenue de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la faute imputée au Dr Z... n'avait pas eu pour conséquence de priver le Dr Y... d'une possible extension de sa garantie d'assurance en tant que remplaçant et si, en conséquence, elle n'avait pas généré une perte de chance à son détriment, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26810
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2015, pourvoi n°13-26810


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Richard, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26810
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award