LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle de patronyme a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 49 F-D du 15 janvier 2015 en ce qu'il a indiqué que la cassation porte seulement sur l'injonction, et, en tant que de besoin, la condamnation de la société Cadiot Feidt à restituer à M. Stéphane X... alors qu'il s'agissait de M. Stéphane Y... la somme de 150 000 euros ;
Qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 49 F-D du 15 janvier 2015 dit que dans la première phrase du dispositif de l'arrêt, le nom de M. Stéphane Y... sera substitué à celui de M. Stéphane X... ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la décision rectifiée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.