LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Avranches, 13 juin 2014), que le 23 mai 2014, l'Union locale CGT d'Avranches a saisi le tribunal d'instance d'une demande de modification de la répartition des sièges consécutive aux élections professionnelles intervenues au sein de la société MSM 1888, dont le second tour s'est déroulé le 2 mai 2014 ;
Attendu que la société MSM 1888 fait grief au jugement de déclarer recevable l'action de l'Union locale CGT, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent procéder par voie de pure affirmation sans préciser les éléments de preuve qui leur ont permis de fonder leur décision ; que, dans ses écritures, elle affirmait que la proclamation des résultats avait eu lieu le jour de l'élection avec affichage à l'ensemble de l'entreprise le lendemain 3 mai ; qu'en retenant que la proclamation complète des résultats n'était intervenue qu'à l'affichage des résultats le 9 mai 2014 sans indiquer quel élément de preuve lui fournissait cette information, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le tribunal a relevé que les trois attestations produites par la société MSM 1888 ne précisaient pas que les élus avaient été nominativement cités avec le nombre de voix obtenu par eux, que la proclamation complète des résultats n'était ainsi intervenue qu'à l'affichage des résultats le 9 mai 2014 et que le délai de contestation expirait donc le 24 mai 2014 à minuit de sorte que la contestation déposée par l'Union locale CGT, le 23 mai 2014, était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société MSM 1888.
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de l'Union locale CGT en contestation de l'élection des délégués du personnel de la société MSM 1888 et d'avoir en conséquence attribué un siège à la liste CGT,
Aux motifs que la proclamation des résultats doit être nominative ; que le bureau de vote ne peut pas se contenter d'énoncer la répartition des sièges entre les différentes listes ; que, de plus, le bureau de vote doit mentionner le nombre de voix obtenu par chaque candidat ; que, s'il ne le fait pas, le tribunal d'instance doit être saisi pour proclamer lui-même les résultats, même en l'absence d'irrégularités entraînant l'annulation du scrutin ; Qu'en l'espèce, les trois attestations produites par la société MSM 1888 (Mme X..., Monsieur Y..., Mme Z...) ne précisent pas que les élus ont été nominativement cités avec le nombre de voix ; que le fait de constater qu'une liste est gagnante et ses candidats élus sans désignation nominative ne satisfait pas à l'article R67 du code électoral ; Qu'en outre, le procès-verbal des résultats n'a pas été établi immédiatement après les opérations de vote, également en contravention aux dispositions de l'article susvisé ; Que la proclamation complète des résultats n'est ainsi intervenue qu'à l'affichage des résultats le 9 mai 2014 ; que le délai de contestation expirait le 24 mai 2014 à minuit ;
Alors que les juges ne peuvent procéder par voie de pure affirmation sans préciser les éléments de preuve qui leur ont permis de fonder leur décision ; que, dans ses écritures, la société MSM 1888 affirmait que la proclamation des résultats avait eu lieu le jour de l'élection avec affichage à l'ensemble de l'entreprise le lendemain 3 mai ; qu'en retenant que la proclamation complète des résultats n'était intervenue qu'à l'affichage des résultats le 9 mai 2014 sans indiquer quel élément de preuve lui fournissait cette information, le tribunal n'a pas suffisamment motivé sa décision et n'a donc pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.