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15/04/2015 | FRANCE | N°14-19782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-19782


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande de radiation de MM. Y... et Z... de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler les 16 et 30 juin 2014 au sein de la société Casino de la Pointe Croisette ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécia

lement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi le tribunal d'instance d'une demande de radiation de MM. Y... et Z... de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler les 16 et 30 juin 2014 au sein de la société Casino de la Pointe Croisette ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du code du travail ;
Attendu que pour ordonner la radiation de M. Y..., le tribunal retient qu'il n'est pas contesté que ce dernier est membre du conseil d'administration, que les statuts de la société établissent qu'elle est administrée par un président placé sous le contrôle d'un conseil d'administration, que le président est nommé, parmi ses membres, par le conseil d'administration statuant à la majorité simple, que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés, et qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante, que le conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le président, qu'il nomme et révoque le président et fixe sa rémunération dans les conditions prévues aux statuts, qu'il peut conférer à certains de ces membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, dans la limite de ses pouvoirs et attributions, qu'il nomme, sur proposition du président, un ou plusieurs directeurs généraux délégués, lesquels sont révocables à tout moment, que les membres du conseil d'administration participent donc, de ce fait, aux pouvoirs de l'employeur, que M. Y..., membre du comité de direction agréé, a également été expressément désigné par le directeur responsable comme son remplaçant du 14 février au 19 février 2014 et du 2 au 9 mars 2014, apte à remplir en ses lieu et place les obligations qui lui incombent, ainsi qu'il résulte de deux courriers adressés au chef du groupe courses et jeux des Alpes-Maritimes, antenne de police judiciaire, à Nice les 6 et 24 février 2014 ;
Qu'en se déterminant comme il a fait, par des motifs inopérants, sans rechercher, comme il y était invité, si la délégation consentie au salarié ne se limitait pas à un transfert de responsabilités imposé par la réglementation des jeux issue de l'arrêté du 14 mai 2007 qui confère seulement à l'intéressé le pouvoir, en l'absence de l'employeur, de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle, distincte d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la radiation de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler les 16 et 30 juin 2014 au sein de la société Casino de la Pointe Croisette de M. Y..., le jugement rendu le 13 juin 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antibes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Casino de la Pointe Croisette
Ce moyen reproche au jugement attaqué d'avoir ordonné la radiation de Monsieur Jean-Marc Y... et de Monsieur Alexandre
Z...
de la liste électorale, collège cadres pour les élections au comité d'entreprise, et collège cadres et agents de maîtrise pour les élections des délégués du personnel, devant se dérouler au sein de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE les 1 juin et 31 juin 2014 ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de radiation des listes électorales de MM. Y... et
Z...
: sont exclus de l'électorat et donc de l'éligibilité, à toutes les élections professionnelles, outre le chef d'entreprise lui-même, les salariés détenant des pouvoirs leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise ; que la jurisprudence a déterminé que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler au chef d'entreprise sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière ; qu'elle a également précisé que bien qu'un responsable de succursale n'ait pas le pouvoir d'embaucher, de sanctionner et de licencier, le critère des fonctions effectives permettait de lui refuser la qualité d'électeur, et qu'il n'est pas nécessaire, en outre, que la délégation de l'employeur soit permanente.
QUE s'agissant de M. Y..., iI n'est pas contesté que M. Y... soit membre du conseil d'administration ; que les statuts de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE établissent que la société est administrée par un Président placé sous le contrôle d'un conseil d'administration (Titre II) ; qu'ils prévoient que le Président est nommé, parmi ses membres, par le Conseil d'Administration statuant à la majorité simple ; que les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés ; qu'en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante ; que le conseil d'administration exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le Président ; qu'iI nomme et révoque le président et fixe sa rémunération dans les conditions prévues aux statuts ; qu'il peut conférer à certains de ces membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés, dans la limite de ses pouvoirs et attributions ; qu'il nomme, sur proposition du président, un ou plusieurs directeurs généraux délégués, lesquels sont révocables à tout moment ; que les membres du conseil d'administration participent donc, de ce fait, aux pouvoirs de l'employeur ; que M. Jean-Marc Y..., membre du comité de Direction agréé, a également été expressément désigné par M. A..., Directeur Responsable, comme son représentant du 14 février au 19 février 2014 et du 2 au 9 mars 2014, apte à remplir en ses lieu et place les obligations qui lui incombent, ainsi qu'il résulte de deux courriers adressés au Chef du Groupe Courses et Jeux des Alpes-Maritimes, Antenne de Police Judiciaire, à NICE les 6 et 24 février 2014 ; que M. Jean-Marc Y... s'est donc vu confier une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, peu important que cette délégation soit limitée dans le temps, et le terme même de « représentant » de la Direction, qui signifie « disposant du pouvoir d'agir au nom et pour le compte » de celle-ci, ne pouvant sérieusement être circonscrit, pour les besoins de la cause, à la seule information de l'autorité policière ; que les fonctions effectives de représentant de la direction, même à titre non permanent, de M, Y... ne l'autorisent donc pas à avoir la qualité d'électeur ;
QUE s'agissant de M.
Z...
, l'ensemble des convocations aux réunions du CHSCT, aux réunions des délégués du personnel, aux négociations annuelles obligatoires, à la négociation en vue de la conclusion d'un accord collectif relatif à l'égalité professionnelle hommes/ femmes et d'un accord collectif relatif au contrat de génération, les ordres du jour de réunion du CHSCT, convocations et autres courriers adressés à la Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la Région PACA et au Comité d'Entreprise signés par M.
Z...
« pour ordre » de M. B..., Président et président du comité d'entreprise, ou de M. A..., Directeur Général Délégué, est insuffisant à lui seul à permettre de conclure que M.
Z...
, responsable administratif et juridique, en ait endossé la responsabilité, laquelle paraît, à défaut d'autre justification, rester celle de celui qui dispose du pouvoir de signature ; qu'en revanche, M.
Z...
s'est vu donner pouvoir par M. Richard C..., gérant non associé de la société LCLP SA et Cie, société en commandite simple, exploitante du PALM BEACH CASINO :- le 18 décembre 2006 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 18 décembre 2006,- le 26 février 2007 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 26 février 2007,- le 18 avril 2007 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 18 avril 2007,- le 11 juillet 2007 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 11 juillet 2007,- le 16 août 2007 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 16 août 2007,- le 18 octobre 2007 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 18 octobre 2007,- le 11 février 2008 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 11 février 2008,- le 13 mai 2008 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 13 mai 2008,- le 20 mai 2008 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 20 mai 2008,- le 28 août 2008 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 28 août 2008, Que les PV de réunion du comité d'entreprise en date des 30 octobre 2007 et 29 octobre 2008 témoignent également que M.
Z...
était mandaté par la Direction (M. C...) pour présider la réunion ; que M.
Z...
s'est vu donner pouvoir le 26 octobre 2009 par M. B..., gérant non associé de la société LCLP SA et Cie, société en commandite simple, exploitante du PALM BEACH CASINO, de le représenter lors de la réunion extraordinaire du CE ; que les PV de réunion du Comité d1 Entreprise en date des 10 novembre 2006, 5 novembre 2007, 14 novembre 2007, 6 mai 2008, 30 septembre 2008, 30 mars 2010, 28 juin 2010, 24 septembre 2010, 25 janvier 2012 et 29 février 2012 démontrent que M.
Z...
était présent « pour la Direction » ; que M. Z... s'est vu donner pouvoir par M. B..., président de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE :- le 22 décembre 2009 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 23 décembre 2009,- le 14 avril 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion pour la négociation du protocole électoral en date du 14 avril 2010.- le 25 mai 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion DS en date du 25 mai 2010,- le 31 mai 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion DS en date du 7 juin 2010,- le 29 juin 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 30 juin 2010,- le 2 août 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion NAO du 3 août 2010,- le 29 septembre 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 29 septembre 2010,- le 30 octobre 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 2 novembre 2010,- le 30 novembre 2010 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 16 décembre 2010,- le 8 mars 2011 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 10 mars 2011,- le 16mars2011 aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 28 mars 2011,- le 17 juin 2011, aux fins de le représenter lors de la réunion du CHSCT du 20 juin 2011,- le 29 juillet 2013 aux fins de le représenter et présider la réunion du CHSCT du 6 août 2013 et prendre toutes décisions relevant des attributions du président ; Qu'enfin, il s'est vu confier par M. A..., Directeur Général délégué de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE le pouvoir de le représenter :- lors de la réunion NAO du 29 juillet 2013 selon écrit en date du 29 juillet 2013,- lors de la réunion du 31 octobre 2013 selon écrit en date du 31 octobre 2013,- lors de la réunion du 15 novembre 2013 selon écrit en date du 5 novembre 2013,- lors de la réunion du 25 novembre 2013 selon écrit en date du 14 novembre 2013,- lors de la réunion du 19 décembre 2013 selon écrit en date du 16 décembre 2013,- lors de la réunion du 16 décembre 2013 selon écrit en date du 26 novembre 2013,- lors de la réunion du 15 janvier 2014 selon écrit en date du 30 décembre 2013,- lors de la réunion du 11 février 2014 selon écrit en date du 27 janvier 2014,- lors de la réunion du 11 mars 2014 selon écrit en date du 3 mars 2014,- lors de la réunion du 27 mars 2014 selon écrit en date du 19 mars 2014,- lors de la réunion du 22 avril 2014 selon écrit en date du 2 avril 2014,- lors de la réunion du 19 mai 2014 afin de négocier le protocole d'accord préélectoral en vue des élections professionnelles selon écrit en date du 14 mai 2014,- lors de la réunion du CHSCT du 19 mai 2014 aux fins de le représenter selon écrit en date du 16 mai 2014. Que la répartition de la présidence des diverses réunions des institutions représentatives du personnel entre notamment MM. B...et A...et M.
Z...
au titre des années 2013 et 2014 est au demeurant confirmée par la SAS ; qu'ainsi, et sauf à ce que le terme « représentation » soit vidé de son sens, il doit être constaté que les fonctions effectives et toujours actuelles de représentant de la direction, même à titre non permanent, de M.
Z...
ne l'autorisent pas à avoir la qualité d'électeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande en ce que M. Jean-Marc Y... et M. Alexandre
Z...
seront radiés de la liste électorale, collège Cadres pour les élections au Comité d'Entreprise, et collège Agents de Maîtrise et Cadres pour les élections des Délégués du Personnel au sein de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE dont le premier tour a été fixé au 16 juin 2014 et le second tour éventuel au 30 juin 2014 ;

ALORS D'UNE PART QUE la seule appartenance d'un salarié au conseil d'administration d'une société par actions simplifiée, en l'absence de délégation particulière d'autorité, établie par écrit, ne permet pas de l'assimiler au chef d'entreprise ; que le Tribunal d'instance, pour décider que Monsieur Jean-Marc Y..., salarié occupant les fonctions de directeur des jeux de table au sein de la SAS CASINO DE LA POINTE CROISETTE et ayant également la qualité d'administrateur de la société, devait être exclu de l'électorat pour les élections se déroulant au sein de l'entreprise, s'est borné à affirmer, après avoir indiqué quels étaient les pouvoirs statutaires reconnus à l'organe collégial de la société, que « les membres du conseil d'administration participent donc, de ce fait, aux pouvoirs de l'employeur » ; qu'en statuant de la sorte, par voie d'affirmation générale, sans avoir relevé l'existence au profit de Monsieur Y... d'une délégation particulière d'autorité établie par écrit lui permettant d'être assimilé au chef d'entreprise, ni que l'intéressé ait exercé personnellement, à titre d'administrateur et dans un domaine quelconque, des attributions relevant de la compétence du chef d'entreprise, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE seul, en principe, l'exercice effectif par un salarié des pouvoirs détenus par lui en application d'une délégation écrite particulière d'autorité, permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, l'exclut du droit d'être électeur et éligible aux élections professionnelles dans l'entreprise ; qu'en retenant également que Monsieur Y... avait été personnellement désigné par écrit à deux reprises, au mois de février et mars 2014, par le Directeur Responsable agréé du casino apte à remplir, en ses lieux et place en son absence, les obligations qui lui incombaient sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la délégation de pouvoir ainsi consentie ne se limitait pas seulement à un transfert de responsabilités et d'obligations, lequel était imposé par la stricte réglementation des jeux issue de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, ni relever qu'à ces occasions, Monsieur Y... ait exercé à l'égard du personnel la moindre prérogative de l'employeur, le Tribunal d'instance a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE seul l'exercice effectif par un salarié, à la date de l'établissement des listes électorales, des attributions relavant exclusivement du chef d'entreprise peut justifier l'exclusion de l'intéressé de l'électorat ; qu'en fondant son affirmation selon laquelle les fonctions de représentant de la direction de Monsieur
Z...
ne l'autorisaient pas à avoir la qualité d'électeur sur la circonstance qu'au cours de l'année 2014, le salarié s'était vu confier le pouvoir de représenter le directeur général délégué aux réunions de négociation annuelle obligatoire et à une réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral, quand ces éléments ne caractérisaient pas l'exercice d'un pouvoir relevant exclusivement du chef d'entreprise, et en se bornant à relever l'existence d'une unique mandat délivré à Monsieur
Z...
pour représenter l'employeur lors d'une réunion du CHSCT au mois de mai 2014, le Tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-15 et L. 2324-14 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-19782
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 13 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°14-19782


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19782
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