La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2015 | FRANCE | N°14-17653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-17653


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mars 2014), que M. X... a assigné son épouse, Mme Y..., en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir pris en considération les critères prévus à l'article 271 du code civil

, et notamment, l'incidence de la situation de concubinage de M. X... au titre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 24 mars 2014), que M. X... a assigné son épouse, Mme Y..., en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une certaine somme à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, après avoir pris en considération les critères prévus à l'article 271 du code civil, et notamment, l'incidence de la situation de concubinage de M. X... au titre de ses charges, que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que le divorce des époux créait une disparité dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Mme Y... et fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. X... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation, à compter de l'ordonnance de non-conciliation jusqu'au jour du partage, dont le montant sera déterminé par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance de non-conciliation avait attribué au mari la jouissance de l'immeuble commun et constaté que ce dernier ne justifiait pas avoir mis les clés à la disposition de son épouse ni de l'accord de celle-ci pour la mise en vente de ce bien, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y...- X... la somme de 60. 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE s'il est difficile à ce stade, au seul vu des éléments versées aux débats par les parties, de déterminer l'actif de communauté à la date de l'ordonnance de non conciliation dans la mesure où chacun des époux a utilisé des comptes ouverts à son nom qui font néanmoins partie, sauf preuve contraire, de l'actif de communauté, cette question demeurera à régler à l'occasion des opérations de liquidation du régime matrimonial et ne concerne pas directement celle relative à la prestation compensatoire ; qu'il est constant en effet que chacun des époux bénéficiera, à l'occasion de la liquidation de la communauté, d'une part équivalente à la moitié de l'actif net de communauté ; que par ailleurs s'il apparaît que l'actif de communauté n'est pas négligeable de sorte que Gilberte Y..., qui sollicite une prestation compensatoire, percevra des sommes conséquentes lors de la liquidation du régime matrimonial, cette circonstance est sans conséquence sur son droit à obtenir une prestation compensatoire puisque Alain X... devant percevoir une somme équivalente, la disparité dans les situations respectives des parties subsistera après liquidation du régime matrimonial ; que Gilberte Y..., qui n'a semble-t-il pas travaillé ou peu pendant la vie commune, perçoit au titre de diverses pensions (CRAMCOCARSAT, MSA et IRSEA) une somme mensuelle de 524, 47 € nets ; qu'elle est propriétaire indivis à Couzeix de plusieurs parcelles agricoles pour lesquelles ses droits ont été évalués par l'office notarial Garraud-Iten-Alexis-Grimaud à 1. 135 € et est propriétaire en propre d'une parcelle située à COUZEIX dont la valeur a été fixée par les mêmes notaires à 1. 800 € maximum ; que Alain X..., qui a été salarié puis artisan, bénéficie de pensions de retraite de l'ordre de 1. 360 € nets, soit d'un montant de plus du double de celles de son épouse ; qu'il a fait construire après la séparation un immeuble d'habitation où il réside avec ça compagne et indique lui même dans ses écritures avoir pris en charge à 70 % le coût de la construction, ce qui permet de penser, à défaut de toute justification, qu'il en est propriétaire pour un pourcentage équivalent ; qu'alors qu'il lui avait été enjoint par le conseiller de la mise en état de produire tous justificatifs relatifs à la succession de sa mère, il n'a pas cru devoir déférer à cette injonction, se limitant à produire la déclaration de succession du second mari de sa mère, laquelle ne permet nullement de connaître précisément les actifs dont il a bénéficié ; qu'il a en tout cas perçu à l'occasion du décès de Pierre Z... une somme de 67. 000 € dont il est indiqué dans la déclaration de succession qu'il s'agit de " la créance légale de Monsieur X... représentant 3/ 16 sur les liquidités au décès de Mme Odette A... épouse Z... ", ce qui laisse à penser, sauf précision complémentaire que Alain X... n'a pas cru devoir donner à la cour, qu'il a perçu à l'occasion du règlement de la succession de sa mère des sommes importantes dont il ne justifie pas ; que M. X... partage enfin ses charges courantes avec une compagne ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge, faisant application des dispositions de l'article 270 du Code Civil, a retenu le principe d'une indemnité compensatoire au profit de l'épouse compte tenu de la disparité existant entre les situations respectives des parties ; que, sur le montant de cette prestation, si l'épouse n'établit pas avoir apporté une aide à son mari dans le cadre de ses activités professionnelles, il est constant néanmoins que la vie commune a duré 28 ans et que la situation de l'épouse, actuellement âgée de 70 ans, ne peut plus évoluer ; que, au regard de ces éléments, la prestation compensatoire sera fixée à 60. 000 € ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'aux termes de l'article 270 du Code Civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties ; que de plus l'article 271 du Code Civil édicte que ladite prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, il est constant qu'au jour de l'audience de conciliation les parties étaient respectivement âgées de soixante trois ans pour l'épouse et de cinquante neuf ans pour le mari et avaient partagé trente huit années de vie commune ; que Madame Gilberte Y... épouse X... fait valoir que ses droits à la retraite sont des plus réduits, n'ayant jamais eu d'activité professionnelle rémunérée ; qu'elle estime qu'elle a participé à l'activité professionnelle de son époux au cours de la vie commune, mais n'a jamais eu le statut de conjoint collaborateur ; que pour autant, aucun élément n'est produit par l'épouse pour justifier de ce que fût la réalité de sa situation au cours de la vie commune ; que par ailleurs, il résulte de sa déclaration sur l'honneur que Madame Gilberte Y... épouse X... perçoit annuellement des revenus à hauteur de 8. 080 euros (3. 000 euros au titre de sa pension et 5. 080 euros de revenus fonciers), soit environ 673 euros par mois ; qu'elle ne fait pas état, dans sa déclaration, de la perception d'une retraite ; qu'elle a également perçu, au cours de la procédure une pension alimentaire versée par son époux ; que dans ses dernières écritures, elle évoque cependant la perception d'une pension de retraite brute d'un montant de 381, 25 euros ; que la pièce qu'elle produit pour étayer ses dires n'est cependant que de peu de pertinence et de peu d'actualité, s'agissant d'une évaluation de sa retraite personnelle établie par la C. R. A. M. C. O., le 12 août 2002 ; que son patrimoine est constitué, d'après sa déclaration sur l'honneur, par ses droits sur les deux immeubles acquis pendant le mariage ; que ce document, cependant, est incomplet dans la mesure où la demanderesse possède également des liquidités à hauteur d'environ 100. 000 euros, montant avancé par son époux, et non remis en cause par elle-même, devant le juge de la mise en état ; que par ailleurs, le juge du divorce ne peut que s'interroger sur l'origine des revenus fonciers déclarés par l'épouse, aucun élément n'étant apporté par celle-ci pour expliquer ses ressources ; que l'épouse est actuellement logée dans un immeuble dépendant de l'indivision post-communautaire, aucun loyer n'est réglé à ce jour par elle-même ; que Monsieur Alain X... a pour sa part produit, à la fin du mois de février 2010 - et avec une légèreté qui ne peut que retenir l'attention du juge du divorce-ce qu'il a estimé opportun de qualifier de « déclaration sur l'honneur », à savoir un document signé et daté mais où son identité ne figure pas et sur lequel n'est présent que le montant d'une retraite (1. 350 euros), à l'exclusion de toute autre mention (et notamment, la propriété de biens immobiliers au titre de l'indivision post-communautaire ou à un autre titre, de même que la possession de valeurs mobilières ou encore les éventuelles charges de sa vie courante) ; que pour autant, il résulte de ses dernières écritures (en date du 29 octobre 2009) qu'il possède sur ses comptes bancaires personnels une somme de 147. 873, 75 euros ; que dans le même temps, il ressort de ses pièces numérotées 1, attestations établies par le Crédit Agricole du Centre Ouest, qu'il est titulaire de divers comptes bancaires, lesquels, à la date du 23 mai 2007, présentaient les soldes créditeurs suivants : 497, 65 euros, 6. 000 euros, 2. 475, 38 euros, 13. 836, 48 euros, 43. 389, 28 euros, 89. 346, 51 euros, 2. 328, 45 euros et 39. 299, 42 euros, soit un montant total de 197. 173, 17 euros ; que par ailleurs, Monsieur Alain X... a fait construire une maison d'habitation, au cours de la procédure de divorce, à BOISSEUIL (87) ; qu'il produit à ce titre un contrat du 18 octobre 2007, sur lequel figure un prix d'environ 110. 000 euros, sans qu'il soit possible d'apprécier s'il s'agit du prix finalement payé pour la réalisation de la maison, ni si le prix du terrain doit être entendu en sus ; qu'aucun contrat de prêt ni davantage de document notarié n'est produit relativement à ce bien ; qu'il vivrait à ce jour en concubinage, avec une personne dont il partage les frais de la vie courante ; que les évaluations des deux immeubles relevant de l'indivision post-communautaire, réalisées au mois d'août 2007 par Maître B..., Notaire à AIXE-SUR-VIENNE retiennent-sous réserve des correctifs qu'il sera nécessaire le cas échéant de leur apporter-des valeurs comprises entre 160. 000 et 165. 000 euros pour l'immeuble du lotissement des Ecoles et entre 220. 000 et 225. 000 euros pour celui situé... ; qu'enfin, il sera constaté qu'aucun des époux n'a estimé opportun de produire ses fiches d'impositions sur le revenu en l'espèce, alors même que les deux déclarations sur l'honneur produites par les parties sont d'une pertinence particulièrement discutable ; que cependant, il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une disparité objective entre les conditions respectives de parties à ce jour : en effet, l'épouse perçoit mensuellement des ressources d'un montant moyen de 673 euros, son époux percevant le double ; que par ailleurs, Monsieur Alain X... partage ses charges de la vie courante avec une compagne, ce qui n'est pas le cas de son épouse qui doit assumer seule ces postes de dépenses ; que les avoirs bancaires détenus par chacun, tel que cela peut se déduire de leurs pièces-là encore particulièrement obscures et confuses sur ce point-, vont du simple au double (environ 100. 000 euros sur les comptes de l'épouse, 197. 000 euros pour l'époux) ; qu'enfin, l'époux est aujourd'hui propriétaire (seul ou à titre indivis, ce point n'a pas davantage été éclairci), en sus des droits qu'il aura dans le cadre du partage sur les deux immeubles relevant de l'indivision post-communautaire, d'un immeuble d'habitation qui n'est pas grevé d'un crédit ;
1°) ALORS QUE si les juges du fond peuvent, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, tenir compte de la situation de concubinage de l'un des époux, c'est à la condition de constater l'importance de l'incidence du concubinage sur les ressources et les charges de cet époux ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 60. 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur X... à Madame Y...- X..., la cour d'appel a retenu que Monsieur X... partageait les charges de la vie courante avec une compagne ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier dans quelle mesure la situation de concubinage de Monsieur X... aurait modifié sa situation financière, et de quels éléments elle inférait une diminution des charges pesant sur lui, cependant de surcroît que Monsieur X... soulignait que cette situation n'avait aucun impact direct déterminant sur ses dépenses et que Madame Y...- X... se bornait pour sa part à affirmer, sans plus de précision et sans l'établir, que du fait de sa situation de concubinage, Monsieur X... partageait « l'ensemble des charges de la vie courante », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE toutes les composantes du patrimoine des époux doivent être prises en compte pour apprécier le droit à prestation compensatoire ; qu'à cet égard, dans ses conclusions d'appel (p. 5, 6), Monsieur X... soulignait que Madame Y...- X... ne s'était jamais expliquée sur le nombre et le fonctionnement de ses comptes, et relevait notamment à cet égard que ses comptes habituels ne faisaient apparaître aucune mention des sommes qu'il avait mensuellement versées au titre de la pension alimentaire, soit 800 euros dans un premier temps, puis 250 euros, ce qui était de nature à établir que Madame Y...- X... disposait d'autres comptes et plus généralement de ressources non dévoilées ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR dit que Monsieur X... devra à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation à compter de l'ordonnance de non conciliation jusqu'au jour du partage dont le montant sera déterminé par le notaire chargé de la liquidation du régime matrimonial ;
AUX MOTIFS QUE le Juge aux Affaires Familiales a, à l'occasion de l'ordonnance de non conciliation, attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors des opérations de liquidation de la communauté à venir ; que Alain X..., qui soutient que cet immeuble a été mis en vente le 22 octobre 2007 et produit une attestation d'un agent immobilier en ce sens, ne justifie toutefois ni de la remise d'un jeu de clefs à la disposition de son épouse ni de ce que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente ; qu'il n'y pas lieu de juger en conséquence que Alain X... ne devra pas d'indemnité d'occupation ; que l'indemnité d'occupation est en effet la contrepartie de l'impossibilité de fait ou de droit dans laquelle s'est trouvé l'indivisaire de jouir de l'immeuble ;
1°) ALORS QUE le paiement d'une indemnité au titre de l'occupation d'un bien indivis suppose la jouissance privative et exclusive de ce bien ; qu'en l'espèce, pour dire que Monsieur X... devrait payer une indemnité au titre de l'occupation du domicile conjugal dont le juge aux affaires familiales lui avait attribué la jouissance moyennant une indemnité d'occupation, la cour d'appel a estimé que bien que Monsieur X... ait justifié de la mise en vente de l'immeuble le 22 octobre 2007 et qu'il ait produit une attestation d'un agent immobilier en ce sens, il ne justifiait toutefois ni de la remise d'un jeu de clefs à la disposition de son épouse ni de ce que celle-ci avait donné son accord pour la mise en vente ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la conclusion d'un mandat de vente en 2007 dont Monsieur X... faisait état et le fait, qu'elle constatait elle-même, qu'il ait, après sa séparation, refait sa vie avec sa compagne et à cet effet reconstruit une autre maison dont il avait assuré le financement à hauteur de 70 %, n'étaient pas de nature à établir l'absence de jouissance exclusive et privative de l'immeuble litigieux, et s'il ne s'évinçait pas de ces circonstances que l'épouse n'avait en réalité pas été pas exclue de la jouissance de cet immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ;
2°) ALORS, en toute hypothèse, QUE Madame Y...- X... ne faisait nullement valoir qu'elle n'aurait pas donné son accord à la mise en vente de la maison dont le juge aux affaires familiales avait attribué la jouissance à l'époux ; que cependant, pour dire que Monsieur X... devrait payer une indemnité au titre de l'occupation du domicile conjugal dont le juge aux affaires familiales lui avait attribué la jouissance moyennant une indemnité d'occupation, la cour d'appel a retenu que si Monsieur X... justifiait de la mise en vente de l'immeuble le 22 octobre 2007, il ne justifiait toutefois pas de ce que Madame Y...- X... aurait donné son accord pour cette mise en vente ; qu'en statuant ainsi d'office et sans susciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17653
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2014, 10/00899

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 24 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-17653


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17653
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award