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15/04/2015 | FRANCE | N°14-17103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-17103


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013), que M. Renan X..., de nationalité haïtienne, s'est marié le 13 octobre 2001 avec Mme Y..., de nationalité française, que le 4 février 2005, M. Renan X... a souscrit une déclaration de nationalité française, enregistrée le 1er février 2006, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que le ministère public a assigné le déclarant et X, se disant Samantha, Renande X..., née le 30 juillet 1993 à P

ort-au-Prince (Haïti), X, se disant Pierre Jentiley Rijkaad Renato X..., né...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 2013), que M. Renan X..., de nationalité haïtienne, s'est marié le 13 octobre 2001 avec Mme Y..., de nationalité française, que le 4 février 2005, M. Renan X... a souscrit une déclaration de nationalité française, enregistrée le 1er février 2006, sur le fondement de l'article 21-2 du code civil ; que le ministère public a assigné le déclarant et X, se disant Samantha, Renande X..., née le 30 juillet 1993 à Port-au-Prince (Haïti), X, se disant Pierre Jentiley Rijkaad Renato X..., né le 16 juin 1994 à Port-au-Prince, (Haïti), dont les noms étaient mentionnés dans la déclaration, en annulation de la déclaration de nationalité française ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'annuler l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage souscrite par M. Renan X... et de dire en conséquence que X, se disant Samantha, Renande X... née le 30 juillet 1993 à Port-au-Prince (Haïti), et que X, se disant Pierre Jentiley Rijkaad Renato X..., né le 16 juin 1994 à Port-au-Prince (Haïti), ne sont pas de nationalité française, et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Attendu qu'ayant constaté que les actes d'état civil des enfants de M. Renan X... n'étaient pas versés aux débats, de sorte que l'âge de ceux-ci n'était pas établi, la cour d'appel a exactement décidé que la déclaration ne saurait produire d'effet collectif à leur bénéfice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... et Mme Samantha X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. Pierre X... et Mme Samantha X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR annulé l'enregistrement effectué le 1er février 2006, sous le n'° 03071/ 06 de la déclaration acquisitive de nationalité française par mariage souscrite le 4 février 2005 devant le juge d'instance de Charenton-Le-Pont par monsieur Renan X..., né le 17 août 1964 à Garate, Fort-Liberté (Haïti), D'AVOIR en conséquence dit que X, se disant Samantha, Renande X..., née le 30 juillet 1993 à Port-au-Prince (Haïti) n'était pas de nationalité française, et que X, se disant Pierre Jentiley Rijkaad Renato X..., né le 16 juin 1994 à Port-au-Prince, (Haïti), n'était pas de nationalité française, et D'AVOIR ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le mariage de M. Renan X..., né le 17 août 1964 à Garate (Haïti), de nationalité haïtienne et de Mme Eliana Y..., de nationalité française, a été célébré le 13 octobre 2001 devant l'officier d'état civil d'Alfortville (Val-de-Marne) ; que le 4 février 2005, monsieur X... a souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d'instance de Charenton-le-Pont sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, déclaration enregistrée le 1er février 2006 ; que la charge de la preuve incombe au ministère public qui a engagé son action plus deux ans après cette date ; que le divorce aux torts exclusifs de l'époux a été prononcé le 10 décembre 2008 à la demande de madame Y..., autorisée par une ordonnance de non-conciliation du 5 février 2007 ; qu'il résulte de l'audition de madame Y... par les services de police que monsieur X... a quitté le domicile conjugal le 25 juillet 2003 sans explication ; qu'il l'a réintégré dans le courant de l'année 2004 sans plus d'explication et qu'il a de nouveau, en septembre 2005, abandonné son épouse et leurs enfants, nés respectivement en 1986, 2003 et 2004 sans se préoccuper de leur entretien ; que madame Y... expose que son mari passait en réalité une partie de sa vie auprès d'une compagne en Haïti avec les trois enfants nés en 1993, 1994 et 1999 qu'il avait eus avec elle ; que si monsieur X... fait valoir que de septembre 2005 à avril 2006, il a été détenu par les autorités haïtiennes, il ne donne aucune justification à sa très longue absence en 2003 et 2004 ; que de telles intermittences de la vie conjugale sont incompatibles avec l'existence d'une communauté affective ; qu'il convient de confirmer le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par monsieur X... le 4 février 2005 ; qu'en raison de la fraude qui l'entache, la déclaration ne saurait produire d'effet collectif au bénéfice de Samantha, Pierre et Karle X..., qui seraient les enfants de Monsieur Renan X... ; qu'au demeurant, s'il est allégué que l'annulation de l'enregistrement de la déclaration serait sans effet sur la nationalité des enfants devenus majeurs, l'âge de ces derniers n'est nullement établi en l'absence de production d'actes d'état civil les concernant ; que le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les enfants de monsieur Renan X... (arrêt, p. 3, § § 8 à 11 et p. 4, § § 1 à 4),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le 4 février 2005 monsieur Renan X... a souscrit devant le juge d'instance de Charenton-Le-Pont (Val-de-Marne) une déclaration de nationalité française en vue de réclamer la qualité de français en application de l'article 21-2 du code civil, avec demande de bénéfice pour ses trois enfants mineurs : Samantha, Renande X..., née le 30 juillet 1993 à Port-au-Prince (Haïti), Pierre Jentiley Rijkaad Renato X..., né le 14 (en réalité le 16) juin 1994 à Port au Prince (Haïti), Karle Renan Junior X..., né le 2 octobre 1999 à Port-au-Prince (Haïti), laquelle déclaration sera enregistrée par le ministre chargé des naturalisations le 1er février 2006 ; que selon jugement du 14 octobre 2011, ce tribunal a constaté l'interruption de l'instance par la majorité de mademoiselle Samantha X..., survenue le 30 juillet 2011, ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 novembre 2011 et invité mademoiselle Samantha X... à reprendre volontairement l'instance par conclusions à signifier au plus tard le 10 novembre 2011 ; que la fraude visée par l'article 26-4 précité du code civil est au cas particulier présumée dès lors qu'il apparaît que la vie commune entre les époux avait cessé dès le mois de septembre 2005 et était donc d'ores et déjà révolue dans l'année suivant l'enregistrement de la déclaration intervenu le 1er février 2006, ce, au vu notamment des pièces de la procédure de divorce et en particulier de la requête en divorce de monsieur Renan X... en date du 19 septembre 2006 mentionnant deux adresses différentes pour les conjoints, de l'ordonnance de non-conciliation du 5 février 2007 attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse et entérinant, en cela, la situation de fait et du jugement du divorce du 10 décembre 2008 devenu définitif, retenant comme grief à la charge de l'époux son départ définitif du domicile familial en septembre 2005, pour partir vivre à Haïti avec une autre personne, lesquelles pièces sont corroborées par les déclarations de l'épouse aux enquêteurs ; que le fait, avéré, que le défendeur a été incarcéré à Haïti du 18 septembre 2005 au 12 avril 2006 est à cet égard indifférent, dès lors que l'intéressé ne justifie pas de la persistance d'une communauté de vie à tout le moins affective dans l'intervalle et postérieurement ; qu'il convient donc, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité du défendeur et de ses enfants majeur ou mineur - dont les identités ne sont au demeurant pas justifiées, en l'absence d'actes d'état civil - lesquels défendeurs ne se prévalent d'aucun autre titre à être français que l'effet collectif attaché à la déclaration de nationalité française par mariage de leur père (jugement, p. 2, § 13, p. 3, § § 1 et 8 ; p. 4, § 7, p. 5, § § 1 et 2) ;
ALORS QUE l'annulation d'une déclaration de nationalité française ne produit aucun effet sur la nationalité de l'enfant du déclarant devenu majeur ; qu'en retenant au contraire qu'en raison de la prétendue fraude entachant la déclaration de nationalité française de monsieur Renan X..., ses enfants, Samantha Renande X... et Pierre Jentiley Rijkaad Renato X..., devaient également être déchus de leur nationalité française, cependant qu'elle avait constaté qu'il résultait notamment de la déclaration de nationalité française effectuée par monsieur Renan X..., établie au vu des copies intégrales des actes de naissance de ses enfants, que ces derniers étaient nés respectivement le 30 juillet 1993 et le 16 juin 1994, ce dont il résultait qu'ils étaient devenus majeurs au jour de l'annulation de ladite déclaration de nationalité française intervenue le 12 mars 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard des articles 20-1, 21-6 et 23-9 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17103
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-17103


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17103
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