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15/04/2015 | FRANCE | N°14-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-16973


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi constaté que Mme X... ne produisait aucune pièce établissant le montant de ses charges et revenus, et déduit que l'absence de ces pièces compromettrait la possibilité de déterminer l'importance de la différence des r

essources de chacun des époux et qu'ainsi, l'existence d'une disparité dan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de prestation compensatoire ;
Attendu que la cour d'appel ayant aussi constaté que Mme X... ne produisait aucune pièce établissant le montant de ses charges et revenus, et déduit que l'absence de ces pièces compromettrait la possibilité de déterminer l'importance de la différence des ressources de chacun des époux et qu'ainsi, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties créée par la rupture du mariage n'était pas établie, sa décision se trouve, par ce seul motif, légalement justifiée ; que le moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est, par là même, inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de prestation compensatoire formée par Mme Evelyne X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de prestation compensatoire : au soutien de sa demande de paiement d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère, Mme Evelyne X... fait valoir qu'il existe une disparité certaine dans les conditions de vie des époux, son mari percevant une retraite d'un montant non négligeable tandis qu'elle-même ne dispose d'aucun autre revenu que la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours ; Que M. Jean-Pierre Y... conclut au rejet de cette demande aux motifs que le montant de sa pension de retraite va diminuer avec le divorce, que son épouse, qui invoque ses droits à la retraite d'un montant de 115, 67 euros par mois, omet volontairement de faire état des autres pensions de retraite qu'elle va nécessairement percevoir puisqu'elle a occupé plusieurs emplois ; qu'il ajoute qu'elle a toujours refusé de collaborer avec lui, qu'elle prolonge la procédure et n'accepte pas la vente de l'immeuble qu'elle occupe et dont il règle tous les frais depuis la séparation du couple ; que les articles 270 et 271 du code civil disposent que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'à cet égard, il doit prendre en considération notamment : la durée du mariage, l'âge et la santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière du conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ; que M. Jean-Pierre Y... et Mme Evelyne X... sont âgés respectivement de 70 ans, à quelques jours près, et 66 ans ; que le mariage aura duré presque 46 ans, à deux mois près, dont moins de 40 ans de vie commune ; que trois enfants en sont issus dont le cadet, Benjamin, quoiqu'autonome financièrement puisqu'il perçoit l'allocation adulte handicapé, vit encore avec Mme Evelyne X... dans l'immeuble commun ; qu'au vu de son avis d'imposition 2012 M. Jean-Pierre Y... a perçu des pensions de retraite d'un montant total de 22 883 euros en 2011, soit un revenu mensuel de 1 906, 92 euros ; que du fait du divorce, la majoration pour conjoint a été supprimée depuis le 1er avril 2012 ; que son revenu moyen est donc de l'ordre de 1 763 euros à ce jour ; Qu'il est imposable sur le revenu (530 euros en 2012) et supporte les charges habituelles de la vie courante (loyer, taxe d'habitation, assurances diverses, mutuelle, factures d'énergie et de téléphonie) ; qu'il assume seul les charges (taxes foncières, assurances) afférentes à l'immeuble de communauté ; que Mme Evelyne X... indique n'avoir aucun autre revenu que la pension alimentaire, d'un montant de 200 euros par mois, versée au titre du devoir de secours, ce qui prend fin avec le présent arrêt que son conjoint soutient quant à lui qu'elle perçoit nécessairement plusieurs pensions de retraite ; que l'appelante ne versant aucune pièce, il convient de se référer aux énonciations de l'ordonnance de non-conciliation dont il ressort qu'elle avait perçu en 2006 des revenus d'un montant moyen de 1. 100 euros par mois et qu'elle bénéficierait d'une future retraite de commerçant d'un montant moyen de 78, 24 euros selon une estimation faite au 4 octobre 2006 ; que si le revenu moyen qui figurait sur l'avis d'imposition produit par M. Jean-Piene Y..., comparé aux déclarations de ce dernier dans ses conclusions (page 15), permet de considérer qu'il s'agissait d'un revenu tiré d'une activité de commerçant qui a pris fin en 2007, il reste que rien ne permet de connaître l'origine de l'estimation évoquée par le magistrat conciliateur afin de déterminer si, comme le soutient l'intimé, l'appelante perçoit plusieurs pensions de retraite d'un montant global supérieur que, cependant l'activité professionnelle de son épouse qu'il décrit ne peut permettre à celle-ci de bénéficier du même niveau de droits à la retraite ; que, notamment, il précise qu'elle a cessé de travailler à la naissance de leur premier enfant et qu'elle a repris une activité en 1981 ; que les époux ayant eu trois enfants, dont les naissances ont été rapprochées il paraît évident que c'est par un choix du couple que l'épouse a interrompu son activité professionnelle pour élever les enfants pendant 13 ans, ce qui limite nécessairement ses droits à la retraite par rapport à ceux perçus par son conjoint ; que les charges qu'elle supporte sont, à défaut de pièces sur ce point, celles habituelles de la vie courante ; que chacun des époux a perçu une somme d'environ 150 000 euros à la suite de la vente de l'atelier professionnel du mari en cours de procédure ; que, sous réserve des comptes d'indivision, chacune des parties a des droits équivalents dans la liquidation des intérêts patrimoniaux, l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal étant évalué entre 600 000 et 700 000 euros, selon l'intimé ; que, toutefois l'intimé justifie que son épouse fait obstruction au déroulement des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ainsi qu'il ressort du procès-verbal de difficultés dressé le 11 mars 2009 par le notaire désigné, sur délégation, par le magistrat conciliateur ; qu'il doit en être tenu compte dès lors que ce comportement prive M. Jean-Pierre Y... de la possibilité de récupérer sa quote-part dans le prix de vente de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal et qu'occupent toujours son épouse et Benjamin, l'obligeant à en poursuivre le règlement des charges fixe ; que dans ces conditions, la différence de revenus qui aurait pu, à condition toutefois de pouvoir en déterminer l'importance, ce que le défaut de pièces de l'appelante compromet, justifier le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère, compte tenu de l'âge de l'épouse qui ne lui permet plus de travailler, se trouve compensée par l'augmentation, imputable au comportement de Mme Evelyne X..., des charges supportées par l'intimé, afférentes au bien immobilier dépendant de la communauté, qui reste d'actualité en dépit du prononcé du divorce ; que la demande de prestation compensatoire, recevable en cause d'appel, le divorce n'ayant pas acquis force de chose jugée lorsqu'elle a été formée, sera donc rejetée ; que la cour ajoutera à la décision entreprise »
ALORS QUE La prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d'une autre somme, à quelque titre que ce soit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, après avoir relevé la différence des revenus des époux pouvant justifier le versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère compte tenu de l'âge de l'épouse qui ne lui permet plus de travailler, a néanmoins refusé d'attribuer une telle rente au motif que la différences de revenus des époux se trouvait compensée par l'augmentation des charges du mari imputable au comportement de l'épouse qui empêchait l'époux de récupérer sa quote-part dans le prix de vente de l'immeuble commun ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 270, 276 et 1293 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16973
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 12 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-16973


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Rémy-Corlay, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16973
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