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15/04/2015 | FRANCE | N°14-16060

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-16060


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2014), que Marcelin X... et son épouse Aurélie Y... sont respectivement décédés les 21 mai 2000 et 11 novembre 2002, en laissant quatre enfants pour leur succéder, Michel, Roland, Pierre et Francis ; que M. Michel X... a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage des successions ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait la valeur du terrain dont il est donataire

;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base lé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 février 2014), que Marcelin X... et son épouse Aurélie Y... sont respectivement décédés les 21 mai 2000 et 11 novembre 2002, en laissant quatre enfants pour leur succéder, Michel, Roland, Pierre et Francis ; que M. Michel X... a assigné ses cohéritiers en liquidation et partage des successions ;
Attendu que M. Michel X... fait grief à l'arrêt de fixer comme il l'a fait la valeur du terrain dont il est donataire ;
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations par lesquelles la cour d'appel a souverainement fixé la valeur du bien donné au jour du partage, selon son état au jour de la donation ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Michel X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le terrain constitué des parcelles cadastrées nos 98, 99, 120, 122, 124 et 128, situé lieudits « Bouisset » et « Lagrèze » dans la commune de Marssac-sur-Tarn, donné par acte notarié en date du 18 mars 1967 à M. Michel X..., devait être évalué à la somme de 110. 000 € ;
AUX MOTIFS QUE, sur la valeur des parcelles qui lui ont été données, pour contester la décision déférée, M. Michel X... soutient que l'évaluation retenue par le premier juge n'a pas pris en compte la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Marssac-sur-Tarn qui a déclassé les parcelles cadastrées nos 98, 99, 120, 122, 124 et 128 de terrains constructibles en terrains inconstructibles ; qu'il expose à ce titre que le projet de modification, qui ne peut lui être imputable, est antérieur au décès de son père puisqu'une délibération du conseil municipal du 10 septembre 2000 s'y réfère expressément ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause la date à retenir est celle du jour du décès de sa mère dans la mesure où l'indivisibilité attachée à la donation-partage conduit à retenir comme date d'évaluation celle du décès de l'ascendant survivant qui marque le point de départ de l'action en réduction ; qu'en application de l'article 1077-2, alinéa 1er, du code civil, les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction ; qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006 applicable en l'espèce, l'action en réduction, en cas de donationpartage faite par les deux époux ne peut être introduite qu'après le décès du survivant, soit en l'espèce le décès d'Aurélie Y... survenu le 11 novembre 2002 ; qu'aux termes de l'article 922 du code civil, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur à laquelle sont réunis fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; qu'en cas de changement dans la destination d'un bien donné depuis la date de la donation, il ne peut être tenu compte du changement que s'il résulte d'une cause fortuite et étrangère au gratifié, ce qui est le cas en l'espèce puisque ce changement résulte de la modification du plan local d'urbanisme de la commune de Marssac-sur-Tarn ; que cette décision résulte toutefois d'une délibération du conseil municipal en date du 26 mai 2005, intervenue plus de deux ans après le décès d'Aurélie Y... ; que si par délibération du 19 septembre 2000, la commune de Marssac-sur-Tarn a pris la décision de réviser le plan local d'urbanisme, aucune des pièces produites aux débats ne démontre qu'à cette date il avait été décidé de déclassifier les parcelles ; que seule la délibération du 26 mai 2005 doit en conséquence être prise en compte comme date de modification de la destination des parcelles en cause ; qu'en considération de ces éléments, il convient en conséquence de retenir qu'à la date du décès d'Aurélie X... survenu le 11 novembre 2002 les parcelles étaient constructibles ; que pour le surplus, et si des critiques sont émises à l'encontre du rapport d'expertise, Mme Z... s'est en réalité fondée sur une évaluation intégrant clairement la déclassification des parcelles, ce que ne contestent pas les intimés ; que l'expert relève notamment que les parcelles nos 98, 99, 122 et 124 d'une contenance de 7 ares 72 centiares sont non constructibles en raison de leur implantation et de leur superficie ; que les parcelles N 120 et 128 d'une superficie de 43 ares 93 centiares, et sur lesquelles sont implantées la maison et le hangar, sont immobilisées par les constructions ; que Mme Z... constate que l'impossibilité de détachement des parcelles inondables a entraîné l'inconstructibilité de l'entier ensemble qui se trouve désormais classé en zone N, laquelle ne permet que la réfection et l'extension mesurée de l'existant ; qu'elle note par ailleurs qu'aucune autre construction n'est envisageable ; qu'elle relève en outre que l'implantation de leur maison au centre des parcelles sur un terrain très fleuri et arboré permet de penser que le propriétaire n'a jamais eu l'intention de détacher un ou deux lots de l'ensemble, même si cette opération était éventuellement réalisable ; qu'elle constate par ailleurs que les parcelles sont situées en bordure de la RN 88 à la sortie du bourg de Marssac-sur-Tarn avec une circulation relativement intense ; que procédant par comparaison avec des ventes réalisées sur la commune de Marssac-sur-Garonne en 2009 et 2010 et en l'état du marché immobilier, elle retient une valeur de 40 € le m ² pour les parcelles N 120 et N 128, soit une somme de 175. 720 € ; qu'elle évalue les autres parcelles à une somme de l'ordre de 5. 000 €, tout en relevant que si deux lots d'une superficie de 700 m² avaient pu être détachés de l'ensemble leur valeur aurait été de 50 € le m² ; qu'elle applique ensuite un abattement de 40 % pour tenir compte notamment de l'implantation en zone inondable, de l'impossibilité de détacher de l'ensemble deux lots de terrains à bâtir, du tracé du plan de prévention des risques liés aux inondations, de la hauteur de 2 mètres du surplomb par rapport au ruisseau et de l'implantation de la maison au centre de la parcelle ; que la production par M. Michel X... d'une seule évaluation réalisée en juin 2010 par une agence immobilière n'est pas de nature à remettre en question les constatations expertales ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les estimations réalisées conformément aux dispositions de l'article 922 du code civil se font d'après la valeur des biens à l'ouverture des successions, d'après leur état au jour de la donation ; qu'en cas de changement dans la destination du bien donné depuis la date de la donation, il doit être tenu compte de ce changement, s'il résulte d'une cause fortuite ou étrangère à l'industrie du gratifié ; que dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 28 novembre 2012, p. 6, in fine et p. 7, alinéa 2), M. Michel X... faisait valoir que le conseil municipal de Marssac-sur-Tarn avait décidé le 19 septembre 2000, soit avant le décès d'Aurélie Y..., de procéder à la révision du plan local d'urbanisme, ce qui avait par conséquent considérablement diminué la valeur du terrain en cause, les parcelles litigieuses ayant perdu leur qualité de parcelles constructibles ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'annonce de la révision du plan local d'urbanisme intervenue avant le décès d'Aurélie Y... n'avait pas eu pour effet de ramener la valeur des parcelles en cause au prix du terrain inconstructible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, M. Michel X... produisait aux débats une estimation réalisée par une agence immobilière, qui évaluait le terrain litigieux à la somme de 25. 558 € ; qu'en écartant d'emblée cet élément de preuve, au motif que « la production par Michel X... d'une seule évaluation réalisée en juin 2010 par une agence immobilière n'est pas de nature à remettre en question les constatations expertales » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), sans analyser, même sommairement, cette pièce régulièrement versée aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil et l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-16060
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-16060


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16060
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