LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 janvier 2014) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ. 19 décembre 2012, pourvoi n° 11-25.264), que des difficultés sont nées à l'occasion de la liquidation et du partage après divorce de la communauté ayant existé entre M. X... et Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt en déterminant comme il le fait la mission de l'expert de rejeter, par un chef implicite de son dispositif, sa demande tendant à l'évaluation du passif fiscal afférent au stock d'eau de vie et de pineau ;
Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt ne comporte aucun chef relatif à la demande d'évaluation du passif fiscal ; que le moyen, qui se borne à critiquer ses motifs, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué, en déterminant comme il a fait la mission de l'expert, a, par un chef implicite de son dispositif, rejeté la demande de Monsieur X... d'évaluation du passif fiscal afférent au stock d'eau de vie et de pineau ;
Aux motifs que la demande d'évaluation du passif fiscal sera rejetée : on ne paie pas d'impôt sur un stock tant qu'il n'est pas déstocké. Monsieur X... ne démontre d'ailleurs pas avoir subi un impact fiscal en l'absence de mouvement de stock. Madame Y... fera son affaire des charges fiscales de la part qui lui sera attribuée lorsqu'elle vendra son stock, comme Monsieur X... (arrêt attaqué, p. 10, al. 6 et 7) ;
Alors qu'en se déterminant par ces motifs, sans répondre au moyen des écritures de Monsieur X... (p. 20) tiré de ce qu'un stock d'eau de vie ou de pineau étant porté à l'actif du bilan de l'entreprise viticole, toute sortie d'une partie de ce stock devait donner lieu à paiement à l'administration fiscale de droits et plus values afférents, de sorte qu'il n'était pas envisageable, dans le cadre d'un partage en nature, d'attribuer à l'un des indivisaires une partie du stock en nature sans tenir compte de l'impact fiscal lié à cette sortie du bilan de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile qu'elle a violé.