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15/04/2015 | FRANCE | N°14-15721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-15721


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier percevait le RSA depuis 2010 et qu'il avait perçu, cette année-là, des indemnités de 1 277,81 euros pour des études dirigées, retient que celui-ci ne conteste

pas être titulaire d'un doctorat en mécanique, spécialité bio-mécanique, d'un DEA en mé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 270 et 271 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire présentée par M. X..., l'arrêt, après avoir relevé que ce dernier percevait le RSA depuis 2010 et qu'il avait perçu, cette année-là, des indemnités de 1 277,81 euros pour des études dirigées, retient que celui-ci ne conteste pas être titulaire d'un doctorat en mécanique, spécialité bio-mécanique, d'un DEA en métrologie, automatique et électronique et d'un diplôme d'ingénieur, qu'il en résulte qu'il ne peut soutenir que la disparité dans les conditions de vie dont il demande la compensation résulte de la rupture du lien conjugal, qu'il dispose, en effet, de tous les atouts nécessaires pour compenser, par ses propres moyens, l'infériorité apparente de sa situation et il ne peut donc s'en prendre qu'à lui pour expliquer la cause de la disparité des conditions de vie qu'il invoque ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu l'article 371-2 du code civil ;

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à son épouse la somme mensuelle de 750 euros au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants issus du mariage, l'arrêt énonce que, compte tenu du niveau de vie de la famille et des possibilités d'emploi que permettent les qualifications et diplômes dont M. X... est titulaire, la demande formée par Mme Y... est raisonnable ;

Qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la situation réelle du débiteur ni des besoins des enfants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. X... en paiement d'une prestation compensatoire et en ce qu'il le condamne à payer une contribution à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants à hauteur de 750 euros par mois, l'arrêt rendu le 28 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. A... X... de sa demande de prestation compensatoire ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage ; l'âge et l'état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite. » ; qu'il convient de rappeler que, conformément aux dispositions ci-dessus reproduites, la situation des parties doit s'apprécier à la date du divorce ; que dans le cas d'espèce, le divorce prononcé par le premier juge n'a acquis force de chose jugée, en l'état d'un appel non limité, qu'à la date des conclusions de son adversaire valant acquiescement, c'est-à-dire au 5 janvier 2012 ; que c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier la situation des parties ; que dans le cas d'espèce, les époux sont restés mariés pendant 20 ans dont 16 années de vie commune ; qu'à ce jour, les époux sont âgés, tous deux de 51 ans ; que le couple est propriétaire de l'immeuble ayant abrité le domicile conjugal dans lequel réside B... Y..., acquis au moyen d'un prêt à présent soldé ; que la situation financière des parties est la suivante : A... X... exerce la profession d'informaticien, gérant de société (en déconfiture) au [...], il justifie percevoir le RSA depuis mai 2010, selon son fils, il habite chez ses parents ; que son épouse verse cependant au dossier un certificat relatif aux indemnités allouées par l'Etat [...], dont il ressort qu'en 2010 il a perçu 1 277,81 € d'indemnités pour des études dirigées, ce qui laisse à penser qu'il existe une autre source de revenus que A... X... dissimule ; que sur le plan des droits à la retraite, A... X... justifie n'avoir cotisé que pour 50 trimestres, que ses droits seront donc réduits et il ne pourra pas, avec les années qui lui restent à travailler, parvenir à obtenir une pension de retraite complète ; que B... Y... pour sa part, est professeur de langues dans un établissement dépendant du ministère de la fonction publique du [...] et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 3 200 €, encore que selon son avis d'imposition 2010, son revenu mondial révèle un revenu mensuel moyen de 4 477 € ; que sans compter les allocations familiales [...] qui n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul d'une prestation compensatoire, et qui sont de l'ordre de 600 € ; qu'elle a la charge des enfants du couple ; que pour statuer comme il l'a fait, le premier juge s'est borné à énoncer les revenus et charges des parties, avec les mêmes éléments que ceux qui sont présentés à la cour et en a déduit qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire, ce qui constitue une évidente contradiction de motifs ; que devant la cour B... Y... justifie que A... X... est en parfaite santé, qu'il est titulaire d'un doctorat en mécanique, spécialité bio-mécanique, délivré par l'institut polytechnique de Lorraine, d'un DEA et par l'université de Nancy dans la spécialité métrologie, automatique et électronique, d'un diplôme d'ingénieur de l'Ecole supérieure des sciences et techniques de l'ingénieur, option cybernétique ; qu'il est l'inventeur de [...] pour lequel un brevet d'invention a été déposé ; que A... X... ne conteste pas être titulaire de ses diplômes et avoir ces qualifications, qu'il en résulte qu'il ne peut soutenir, que la disparition des conditions de vie dont il demande la compensation résulte de la rupture du lien conjugal ; qu'il dispose en effet de tous les atouts nécessaires pour compenser, par ses propres moyens l'infériorité apparente de sa situation et il ne peut donc s'en prendre qu'à lui pour expliquer la cause de la disparité des conditions de vie qu'il invoque ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce point de vue, encore que par d'autres motifs ;

1) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté l'existence d'une disparité dans les conditions d'existence des époux X..., Mme Y... étant professeur de langues dans un établissement dépendant du ministère de la fonction publique du [...] quand son mari doit se contenter du revenu de solidarité active ; qu'en se bornant à affirmer de façon totalement abstraite, qu'étant titulaire de diplômes et inventeur de[...] pour laquelle un brevet d'invention a été déposé, M. X... dispose de tous les atouts nécessaires pour compenser, par ses propres moyens l'infériorité apparente de sa situation et qu'il ne peut donc s'en prendre qu'à lui pour expliquer la cause de la disparité des conditions de vie qu'il invoque, sans expliquer concrètement comment la mise en valeur de ces diplômes et de cette invention pourrait, dans un avenir prévisible, lui permettre de compenser la disparité établie dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

2) ALORS QUE pour dire s'il y a lieu à prestation compensatoire, le juge doit prendre en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; qu'en déboutant M. X... de sa demande sans vérifier, comme elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de M. X... du 12 juin 2012, p. 3), si le fait que M. X... ait refusé sa mutation en région parisienne après sa thèse pour permettre à Mme X... de conserver l'emploi qu'elle venait de trouver au [...] n'avait pas favorisé la carrière de Mme X... au détriment de celle de M. X..., contribuant ainsi à créer une disparité dans les conditions de vie respectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

3) ALORS QUE pour dire s'il y a lieu à prestation compensatoire, les juges doivent tenir compte de la situation des parties au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'à la date du divorce, soit le 5 janvier 2012, Mme X... avait la charge des enfants du couple ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si à cette date M. X... n'avait pas vocation à supporter lui aussi la charge des enfants du couple dans un avenir prévisible, puisque les conclusions d'appel déposées à cette date par Mme X... demandaient précisément la fixation d'une pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;

4) ALORS QUE les juges ne peuvent se fonder sur des motifs hypothétiques ; qu'en se bornant à indiquer que Mme X... verse au dossier un certificat relatif aux indemnités allouées par l'Etat [...], dont il ressort qu'en 2010 M. X... a perçu 1 277,81 € d'indemnités pour des études dirigées, ce qui laisse à penser qu'il existe une autre source de revenus que ce dernier dissimule, la cour d'appel qui a statué par des motifs hypothétiques, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné A... X... à payer à B... Y... une pension alimentaire de 750 € soit 250 € par enfant et par mois, à compter du cas de juin 2009, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des demandes de contribution des parents à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants, il convient de constater que A... X... ne rapporte pas la preuve que son fils C... habite avec lui ; que s'il est vrai que C... a attesté vivre avec son père au domicile de ses grands-parents, il a également souscrit un billet dans lequel il déclare habiter avec sa mère ; que celle-ci rapporte la preuve que C... a été inscrit par ses soins dans un établissement scolaire et qu'il va passer un baccalauréat professionnel en 2013, que sur ses bulletins d'inscription figure l'adresse de sa mère ; que la demande de pension alimentaire de l'appelant ne saurait donc prospérer ; qu'en revanche, B... Y... rapporte la preuve que les trois enfants sont à sa charge ; que chacun des parents ayant l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants commune à proportion de leurs ressources, et A... X... étant mal fondé à s'abriter derrière se prétendue absence chronique de revenus, il convient de le condamner à contribuer à l'entretien de ses enfants et d'infirmer le jugement entrepris ; que compte tenu du niveau de vie de la famille, et des possibilités d'emploi que permettent les qualifications et diplômes dont est titulaire A... X..., la demande formée par B... Y... est raisonnable, qu'il y sera donc fait droit ;

1) ALORS QU'il appartient au demandeur d'établir que le débiteur alimentaire a des ressources suffisantes ; que dès lors, en condamnant M. X... au paiement d'une pension alimentaire aux motifs qu'il était mal fondé à s'abriter derrière sa prétendue absence chronique de revenus, quand il appartenait à Mme X... d'établir que celui-ci disposait de ressources suffisantes pour faire face à une pension alimentaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les aliments doivent être fixés en considération de la situation réelle du débiteur ; qu'en fixant la pension alimentaire au regard des « possibilités d'emploi que permettent les qualifications et diplômes dont est titulaire A... X... » sans tenir compte de sa situation réelle, la cour d'appel a violé l'article 208 du code civil ;

3) ALORS QUE pour fixer la pension alimentaire, le juge a l'obligation de prendre en considération les besoins des enfants, eu égard à leur âge et à leurs habitudes de vie ; qu'en fixant à 250 € par enfant la pension alimentaire « compte tenu du niveau de vie de la famille » sans rechercher quels étaient les besoins réels de chaque enfant en fonction de son âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 208 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15721
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 28 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-15721


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15721
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