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15/04/2015 | FRANCE | N°14-15166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-15166


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient, notamment, que ses charges courantes sont partagées avec sa compagne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par M. X... au titre de sa

contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, nées d'une préc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer une prestation compensatoire à son épouse, l'arrêt retient, notamment, que ses charges courantes sont partagées avec sa compagne ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les sommes versées par M. X... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants, nées d'une précédente union, ne constituaient pas des charges devant venir en déduction de ses ressources, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à Mme Y... une prestation compensatoire de 500 000 euros, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire chiffrée à 500. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le mariage a été contracté en septembre 1994 et aura donc duré 12 années, dont 14 années de vie commune effective postérieure au mariage, les époux étant séparés depuis 2008 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que M. X... est âgé de 56 ans et Mme Y... de 59 ans ; qu'aucun des deux époux n'invoque de problème de santé ; que M. X... ne conteste pas l'existence d'une forte disparité dans les conditions de vie des époux, mais il prétend que cette situation ne pourrait pas donner lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire dans la mesure où cette situation préexistait antérieurement au mariage ; que la cour relève que le texte légal n'a pas entendu exclure le bénéfice de la prestation compensatoire dans un tel cas et que contrairement à ce qu'invoqué M. X..., il n'existe pas de jurisprudence de la cour de cassation en ce sens, bien au contraire les cours d'appel qui ont tenté d'introduire cet élément ayant vu leurs décisions censurées par la cour suprême ; que d'ailleurs Mme Y... produit des décisions qui rejettent l'argumentation de M. X... ; qu'en effet, la cause de la disparité dans les conditions d'existence n'a pas d'influence sur la décision à prendre et la préexistence d'un patrimoine ou l'absence de celui-ci avant le-mariage est un moyen inopérant ; qu'actuellement, Mme Y... ne travaille pas et elle n'a quasiment eu aucune activité professionnelle pendant le mariage, n'ayant eu qu'une activité anecdotique et peu pourvoyeuse de revenus de créatrice de bijoux fantaisie ; que si les témoignages versés quant au caractère et au comportement du mari accréditent l'idée de ce que celui-ci était opposé à ce que son épouse mens sa propre carrière professionnelle, pour autant quelle que soit la raison pour laquelle l'épouse n'a pas travaillé, cette décision a convenu aux deux époux du temps de leur entente et de leur vie commune puisqu'en tout état de cause si Mme Y... avait décidé de travailler malgré l'avis de son mari, celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen juridique de l'en empêcher ; que cette situation d'absence d'emploi constitue une donnée objective dont il convient de tenir compte ; que compte tenu de l'âge actuel de Mme Y..., il est illusoire de penser qu'elle pourra trouver un emploi, et ce compte tenu de la nature des exigences actuelles du marché du travail ; que cette absence d'emploi pendant le temps du mariage aura des conséquences très négatives pour Mme Y... au regard de ses droits à retraite ; que M. X... prétend que cette situation ne serait pas imputable à l'union contractée avec Mme Y... dans la mesure où I ! indique que son épouse ne travaillait pas avant de se marier, toutefois, il doit être relevé d'une part que ces allégations ne sont pas exactes puisque Mme Y... a travaillé entre 1985 et 1994 ; que d'autre part, si la situation professionnelle de Mme Y... avant son mariage avec M. X... a nécessairement un impact sur ses droits à retraite, pour autant que la situation n'aurait pas été la même si Mme Y... avait travaillé pendant toute la durée du mariage avec M. X..., ce qui aurait amélioré sa situation au regard de ses droits à retraite ; que le revenu personnel de Mme Y... est très limité puisqu'actuellement elle vit uniquement de la pension alimentaire qui lui est versée par son mari au titre du devoir de secours et son revenu personnel s'est élevé en 2012 à la somme de 3 495 ¿ selon les mentions de son attestation sur l'honneur ; qu'elle justifie de ses charges courantes ; qu'elle fait état du remboursement de prêts par mensualités de 120 6 (Finaref et de 450 ¿ (prêts familiaux) mais elle n'en justifie nullement par des pièces actuelles. Ne travaillant pas, elle supporte des frais pour financer sa couverture maladie de base, lesquels s'élèvent à 143 ¿ par mois ; que Mme Y... est propriétaire de son logement pour lequel elle ne supporte pas de remboursement de prêt et qui a été évaluée à 215 000 ¿ par un notaire et à 240 000 ¿ dans le cadre de l'expertise ordonnée par le premier juge ; que le couple ne dispose d'aucun bien commun, étant marié sous le régime de la séparation de biens et n'ayant rien acquis en commun ; que M. Y... ne travaille pas non plus actuellement. Il travaillé par le passé, exploitant une concession automobile " Mercedes " qui lui appartenait, laquelle a été vendue ; qu'il a perçu à ce titre un prix de vente considérable puisqu'il a déclaré au fisc une somme de 5 396 6236 en 2003 ; qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit, estimé à 510 300 ¿ selon sa déclaration ISF et il a déclaré des liquidités à hauteur de 53 075 ¿ et la possession de valeurs mobilières pour un total de 6 711 455 ¿ ; que cette déclaration ISF fait également apparaître l'existence d'un passif à hauteur de 2 588 705 S en 2011 et de 1 495 260 ¿ en 2012, étant précisé que l'importance de ce passif doit être relativisée compte tenu de l'importance de l'actif dont dispose M. X... et que par ailleurs il doit être noté qu'entre 20 H et 2012 son passif a diminué de manière considérable, ce qui établit que les perspectives financières de M, X... sont très bonnes ; qu'en ce qui concerne la maison dans laquelle vit M. X..., la cour relève que si la valeur déclarée pour le calcul de l'ISP est celle de 510. 300 ¿ la valeur vénale de ce bien a été évaluée à 1 000 000 ¿ en 2006 par un agent immobilier et que cette valeur est confirmée par l'expert qui la fixe à 980 000 ¿ ; que M, X... indique que compte tenu de son absence de revenus salariaux ou commerciaux et de la perception de revenus fonciers, il doit puiser dans ses placements pour financer son train de vie ; que cette situation est incontestable puisque les éléments versés aux débats établissent que M, X... dispose d'un train de vie extrêmement confortable mais il doit être relevé que M. X... dispose à l'évidence d'un patrimoine qui lui permet de vivre comme il le fait et qu'il ne manquerait pas de réduire ses dépenses et de se remettre à travailler s'il craignait réellement de ne pas pouvoir maintenir ses habitudes et son train de vie avec le patrimoine qui est le sien ; que M. X... ne précise pas sur quels types de supports sont placées ses valeurs mobilières étant précisé que même à l'heure actuelle il existe des placements rémunérateurs dès lors que l'investisseur peut se permettre d'accepter une part de risque ; que de plus, compte tenu du passé de M. X... qui a eu une activité commerciale et de l'importance de ses revenus, celui-ci ne manque pas de-capacités de gestion et de conseils avisés, étant précisé qu'il a réussi à maintenir son patrimoine à un niveau très élevé, alors même qu'il ne travaille plus depuis une dizaine d'années ; que par ailleurs, M. X... possède des véhicules de collection, ce qu'il a lui-même déclaré dans une revue et il a indiqué qu'il avait dû faire construire un garage qu'il nomme " palais de chêne " pour les entreposer, après l'arrêt de son activité de concessionnaire " Mercedes " ; que la cour relève que le fait de faire construire un immeuble pour y entreposer des voitures signe un niveau de richesse indiscutable, de même que le fait de pouvoir s'offrir de disposer de voitures dans un but autre que celui de se déplacer ; que ces éléments renforcent les constatations faites sur le train de vie particulièrement confortable du mari ; qu'une expertise concernant la valeur des véhicules a été diligentée ; qu'il en résulte que M. X... est propriétaire de trois véhicules : véhicule Mercedes 300 SL évalué par l'expert à 325 008 ¿, Volkswagen l 303 cabriolet et Mercedes classe G évalués au total par l'expert à prix situé entre 300. 000 et 400. 000 ¿ ; qu'il est également propriétaire d'un véhicule 4x4 400 CDI prestige évalué à 24 150 ¿ ; que si la propriété d'autres véhicules a été invoquée par l'épouse, l'expert indique qu'aucun document n'établit qu'à ce jour M. X... soit propriétaire d'autres véhicules ; que par ailleurs, M. X... est gérant de plusieurs SCI et au titre de l'impôt sur le revenu 2012 il a déclaré des revenus fonciers à hauteur de 43 016 ¿ ; qu'à défaut de fournir des éléments chiffrés p lus récents et d'invoquer une évolution récente de la situation, la cour présume que la situation est toujours la même à ce jour ; que M. X... justifie de ses charges courantes, lesquelles sont partagées avec sa compagne qui vit chez lui, comme il a été démontré au paragraphe relatif aux torts du divorce ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il existe une disparité considérable dans les conditions dévie respectives des époux, laquelle doit être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse de 500. 000 ¿ » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, tenus de s'expliquer sur la situation de chacun des époux, les juges du fond ont notamment l'obligation de prendre parti sur leurs charges et notamment les charges pesant sur l'époux défendeur à la demande de prestation compensatoire ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir qu'il assurait l'entretien et les études d'une fille née d'une précédente union (conclusions du 10 mai 2013, p. 17, 18, et 22) ; qu'en se bornant à énoncer que « Monsieur X... justifie de ses charges courantes, lesquelles sont partagées avec sa compagne qui vit chez lui, comme il a été démontré au paragraphe relatif aux torts du divorce » (p. 7, avant dernier §), sans s'expliquer sur les charges liées à l'entretien et aux études de sa fille, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et de la même manière, Monsieur X... faisait valoir qu'il assurait le service d'une pension alimentaire à sa mère (conclusions du 10 mai 2013, p. 23) ; qu'en se bornant, s'agissant des charges, à faire état des éléments rappelés à la première branche, sans s'expliquer sur la pension servie à la mère de Monsieur X..., les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire chiffrée à 500. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le mariage a été contracté en septembre 1994 et aura donc duré 12 années, dont 14 années de vie commune effective postérieure au mariage, les époux étant séparés depuis 2008 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que M. X... est âgé de 56 ans et Mme Y... de 59 ans ; qu'aucun des deux époux n'invoque de problème de santé ; que M. X... ne conteste pas l'existence d'une forte disparité dans les conditions de vie des époux, mais il prétend que cette situation ne pourrait pas donner lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire dans la mesure où cette situation préexistait antérieurement au mariage ; que la cour relève que le texte légal n'a pas entendu exclure le bénéfice de la prestation compensatoire dans un tel cas et que contrairement à ce qu'invoqué M. X..., il n'existe pas de jurisprudence de la cour de cassation en ce sens, bien au contraire les cours d'appel qui ont tenté d'introduire cet élément ayant vu leurs décisions censurées par la cour suprême ; que d'ailleurs Mme Y... produit des décisions qui rejettent l'argumentation de M. X... ; qu'en effet, la cause de la disparité dans les conditions d'existence n'a pas d'influence sur la décision à prendre et la préexistence d'un patrimoine ou l'absence de celui-ci avant le-mariage est un moyen inopérant ; qu'actuellement, Mme Y... ne travaille pas et elle n'a quasiment eu aucune activité professionnelle pendant le mariage, n'ayant eu qu'une activité anecdotique et peu pourvoyeuse de revenus de créatrice de bijoux fantaisie ; que si les témoignages versés quant au caractère et au comportement du mari accréditent l'idée de ce que celui-ci était opposé à ce que son épouse mens sa propre carrière professionnelle, pour autant quelle que soit la raison pour laquelle l'épouse n'a pas travaillé, cette décision a convenu aux deux époux du temps de leur entente et de leur vie commune puisqu'en tout état de cause si Mme Y... avait décidé de travailler malgré l'avis de son mari, celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen juridique de l'en empêcher ; que cette situation d'absence d'emploi constitue une donnée objective dont il convient de tenir compte ; que compte tenu de l'âge actuel de Mme Y..., il est illusoire de penser qu'elle pourra trouver un emploi, et ce compte tenu de la nature des exigences actuelles du marché du travail ; que cette absence d'emploi pendant le temps du mariage aura des conséquences très négatives pour Mme Y... au regard de ses droits à retraite ; que M. X... prétend que cette situation ne serait pas imputable à l'union contractée avec Mme Y... dans la mesure où I ! indique que son épouse ne travaillait pas avant de se marier, toutefois, il doit être relevé d'une part que ces allégations ne sont pas exactes puisque Mme Y... a travaillé entre 1985 et 1994 ; que d'autre part, si la situation professionnelle de Mme Y... avant son mariage avec M. X... a nécessairement un impact sur ses droits à retraite, pour autant que la situation n'aurait pas été la même si Mme Y... avait travaillé pendant toute la durée du mariage avec M. X..., ce qui aurait amélioré sa situation au regard de ses droits à retraite ; que le revenu personnel de Mme Y... est très limité puisqu'actuellement elle vit uniquement de la pension alimentaire qui lui est versée par son mari au titre du devoir de secours et son revenu personnel s'est élevé en 2012 à la somme de 3 495 ¿ selon les mentions de son attestation sur l'honneur ; qu'elle justifie de ses charges courantes ; qu'elle fait état du remboursement de prêts par mensualités de 120 6 (Finaref et de 450 ¿ (prêts familiaux) mais elle n'en justifie nullement par des pièces actuelles. Ne travaillant pas, elle supporte des frais pour financer sa couverture maladie de base, lesquels s'élèvent à 143 ¿ par mois ; que Mme Y... est propriétaire de son logement pour lequel elle ne supporte pas de remboursement de prêt et qui a été évaluée à 215 000 ¿ par un notaire et à 240 000 ¿ dans le cadre de l'expertise ordonnée par le premier juge ; que le couple ne dispose d'aucun bien commun, étant marié sous le régime de la séparation de biens et n'ayant rien acquis en commun ; que M. Y... ne travaille pas non plus actuellement. Il travaillé par le passé, exploitant une concession automobile " Mercedes " qui lui appartenait, laquelle a été vendue ; qu'il a perçu à ce titre un prix de vente considérable puisqu'il a déclaré au fisc une somme de 5 396 6236 en 2003 ; qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit, estimé à 510 300 ¿ selon sa déclaration ISF et il a déclaré des liquidités à hauteur de 53 075 ¿ et la possession de valeurs mobilières pour un total de 6 711 455 ¿ ; que cette déclaration ISF fait également apparaître l'existence d'un passif à hauteur de 2 588 705 S en 2011 et de 1 495 260 ¿ en 2012, étant précisé que l'importance de ce passif doit être relativisée compte tenu de l'importance de l'actif dont dispose M. X... et que par ailleurs il doit être noté qu'entre 20 H et 2012 son passif a diminué de manière considérable, ce qui établit que les perspectives financières de M, X... sont très bonnes ; qu'en ce qui concerne la maison dans laquelle vit M. X..., la cour relève que si la valeur déclarée pour le calcul de l'ISP est celle de 510. 300 ¿ la valeur vénale de ce bien a été évaluée à 1 000 000 ¿ en 2006 par un agent immobilier et que cette valeur est confirmée par l'expert qui la fixe à 980 000 ¿ ; que M, X... indique que compte tenu de son absence de revenus salariaux ou commerciaux et de la perception de revenus fonciers, il doit puiser dans ses placements pour financer son train de vie ; que cette situation est incontestable puisque les éléments versés aux débats établissent que M, X... dispose d'un train de vie extrêmement confortable mais il doit être relevé que M. X... dispose à l'évidence d'un patrimoine qui lui permet de vivre comme il le fait et qu'il ne manquerait pas de réduire ses dépenses et de se remettre à travailler s'il craignait réellement de ne pas pouvoir maintenir ses habitudes et son train de vie avec le patrimoine qui est le sien ; que M. X... ne précise pas sur quels types de supports sont placées ses valeurs mobilières étant précisé que même à l'heure actuelle il existe des placements rémunérateurs dès lors que l'investisseur peut se permettre d'accepter une part de risque ; que de plus, compte tenu du passé de M. X... qui a eu une activité commerciale et de l'importance de ses revenus, celui-ci ne manque pas de-capacités de gestion et de conseils avisés, étant précisé qu'il a réussi à maintenir son patrimoine à un niveau très élevé, alors même qu'il ne travaille plus depuis une dizaine d'années ; que par ailleurs, M. X... possède des véhicules de collection, ce qu'il a lui-même déclaré dans une revue et il a indiqué qu'il avait dû faire construire un garage qu'il nomme " palais de chêne " pour les entreposer, après l'arrêt de son activité de concessionnaire " Mercedes " ; que la cour relève que le fait de faire construire un immeuble pour y entreposer des voitures signe un niveau de richesse indiscutable, de même que le fait de pouvoir s'offrir de disposer de voitures dans un but autre que celui de se déplacer ; que ces éléments renforcent les constatations faites sur le train de vie particulièrement confortable du mari ; qu'une expertise concernant la valeur des véhicules a été diligentée ; qu'il en résulte que M. X... est propriétaire de trois véhicules : véhicule Mercedes 300 SL évalué par l'expert à 325 008 ¿, Volkswagen l 303 cabriolet et Mercedes classe G évalués au total par l'expert à prix situé entre 300. 000 et 400. 000 ¿ ; qu'il est également propriétaire d'un véhicule 4x4 400 CDI prestige évalué à 24 150 ¿ ; que si la propriété d'autres véhicules a été invoquée par l'épouse, l'expert indique qu'aucun document n'établit qu'à ce jour M. X... soit propriétaire d'autres véhicules ; que par ailleurs, M. X... est gérant de plusieurs SCI et au titre de l'impôt sur le revenu 2012 il a déclaré des revenus fonciers à hauteur de 43 016 ¿ ; qu'à défaut de fournir des éléments chiffrés p lus récents et d'invoquer une évolution récente de la situation, la cour présume que la situation est toujours la même à ce jour ; que M. X... justifie de ses charges courantes, lesquelles sont partagées avec sa compagne qui vit chez lui, comme il a été démontré au paragraphe relatif aux torts du divorce ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il existe une disparité considérable dans les conditions dévie respectives des époux, laquelle doit être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse de 500. 000 ¿ » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent retenir que les charges du conjoint débiteur sont allégées dans la mesure où il vit en concubinage avec un tiers, que pour autant que ce tiers dispose de revenus lui permettant d'assurer une quote-part des charges communes ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont énoncé, à propos de la demande de séparation de corps, que l'ex-épouse de Monsieur Z... avait pour compagnon Monsieur X... et ce, depuis plusieurs années et que l'ex-épouse et ses enfants vivent chez Monsieur X... (p. 4, in fine et p. 5, § 1er), puis que « Monsieur X... justifie de ses charges courantes, lesquelles sont partagées avec sa compagne qui vit chez lui comme il a été démontré au paragraphe relatif aux torts du divorce » (p. 7, avant dernier §) ; qu'en décidant ainsi qu'une partie des charges communes était supportée par la compagne de Monsieur X..., sans s'expliquer sur les revenus de cette dernière et le point de savoir si elle était en mesure de supporter une quote-part des charges communes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a mis à la charge de Monsieur X... une prestation compensatoire chiffrée à 500. 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « le mariage a été contracté en septembre 1994 et aura donc duré 12 années, dont 14 années de vie commune effective postérieure au mariage, les époux étant séparés depuis 2008 ; qu'aucun enfant n'est issu de cette union ; que M. X... est âgé de 56 ans et Mme Y... de 59 ans ; qu'aucun des deux époux n'invoque de problème de santé ; que M. X... ne conteste pas l'existence d'une forte disparité dans les conditions de vie des époux, mais il prétend que cette situation ne pourrait pas donner lieu à l'attribution d'une prestation compensatoire dans la mesure où cette situation préexistait antérieurement au mariage ; que la cour relève que le texte légal n'a pas entendu exclure le bénéfice de la prestation compensatoire dans un tel cas et que contrairement à ce qu'invoqué M. X..., il n'existe pas de jurisprudence de la cour de cassation en ce sens, bien au contraire les cours d'appel qui ont tenté d'introduire cet élément ayant vu leurs décisions censurées par la cour suprême ; que d'ailleurs Mme Y... produit des décisions qui rejettent l'argumentation de M. X... ; qu'en effet, la cause de la disparité dans les conditions d'existence n'a pas d'influence sur la décision à prendre et la préexistence d'un patrimoine ou l'absence de celui-ci avant le-mariage est un moyen inopérant ; qu'actuellement, Mme Y... ne travaille pas et elle n'a quasiment eu aucune activité professionnelle pendant le mariage, n'ayant eu qu'une activité anecdotique et peu pourvoyeuse de revenus de créatrice de bijoux fantaisie ; que si les témoignages versés quant au caractère et au comportement du mari accréditent l'idée de ce que celui-ci était opposé à ce que son épouse mens sa propre carrière professionnelle, pour autant quelle que soit la raison pour laquelle l'épouse n'a pas travaillé, cette décision a convenu aux deux époux du temps de leur entente et de leur vie commune puisqu'en tout état de cause si Mme Y... avait décidé de travailler malgré l'avis de son mari, celui-ci n'aurait disposé d'aucun moyen juridique de l'en empêcher ; que cette situation d'absence d'emploi constitue une donnée objective dont il convient de tenir compte ; que compte tenu de l'âge actuel de Mme Y..., il est illusoire de penser qu'elle pourra trouver un emploi, et ce compte tenu de la nature des exigences actuelles du marché du travail ; que cette absence d'emploi pendant le temps du mariage aura des conséquences très négatives pour Mme Y... au regard de ses droits à retraite ; que M. X... prétend que cette situation ne serait pas imputable à l'union contractée avec Mme Y... dans la mesure où I ! indique que son épouse ne travaillait pas avant de se marier, toutefois, il doit être relevé d'une part que ces allégations ne sont pas exactes puisque Mme Y... a travaillé entre 1985 et 1994 ; que d'autre part, si la situation professionnelle de Mme Y... avant son mariage avec M. X... a nécessairement un impact sur ses droits à retraite, pour autant que la situation n'aurait pas été la même si Mme Y... avait travaillé pendant toute la durée du mariage avec M. X..., ce qui aurait amélioré sa situation au regard de ses droits à retraite ; que le revenu personnel de Mme Y... est très limité puisqu'actuellement elle vit uniquement de la pension alimentaire qui lui est versée par son mari au titre du devoir de secours et son revenu personnel s'est élevé en 2012 à la somme de 3 495 ¿ selon les mentions de son attestation sur l'honneur ; qu'elle justifie de ses charges courantes ; qu'elle fait état du remboursement de prêts par mensualités de 120 6 (Finaref et de 450 ¿ (prêts familiaux) mais elle n'en justifie nullement par des pièces actuelles. Ne travaillant pas, elle supporte des frais pour financer sa couverture maladie de base, lesquels s'élèvent à 143 ¿ par mois ; que Mme Y... est propriétaire de son logement pour lequel elle ne supporte pas de remboursement de prêt et qui a été évaluée à 215 000 ¿ par un notaire et à 240 000 ¿ dans le cadre de l'expertise ordonnée par le premier juge ; que le couple ne dispose d'aucun bien commun, étant marié sous le régime de la séparation de biens et n'ayant rien acquis en commun ; que M. Y... ne travaille pas non plus actuellement. Il travaillé par le passé, exploitant une concession automobile " Mercedes " qui lui appartenait, laquelle a été vendue ; qu'il a perçu à ce titre un prix de vente considérable puisqu'il a déclaré au fisc une somme de 5 396 6236 en 2003 ; qu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel il vit, estimé à 510 300 ¿ selon sa déclaration ISF et il a déclaré des liquidités à hauteur de 53 075 ¿ et la possession de valeurs mobilières pour un total de 6 711 455 ¿ ; que cette déclaration ISF fait également apparaître l'existence d'un passif à hauteur de 2 588 705 S en 2011 et de 1 495 260 ¿ en 2012, étant précisé que l'importance de ce passif doit être relativisée compte tenu de l'importance de l'actif dont dispose M. X... et que par ailleurs il doit être noté qu'entre 20 H et 2012 son passif a diminué de manière considérable, ce qui établit que les perspectives financières de M, X... sont très bonnes ; qu'en ce qui concerne la maison dans laquelle vit M. X..., la cour relève que si la valeur déclarée pour le calcul de l'ISP est celle de 510. 300 ¿ la valeur vénale de ce bien a été évaluée à 1 000 000 ¿ en 2006 par un agent immobilier et que cette valeur est confirmée par l'expert qui la fixe à 980 000 ¿ ; que M, X... indique que compte tenu de son absence de revenus salariaux ou commerciaux et de la perception de revenus fonciers, il doit puiser dans ses placements pour financer son train de vie ; que cette situation est incontestable puisque les éléments versés aux débats établissent que M, X... dispose d'un train de vie extrêmement confortable mais il doit être relevé que M. X... dispose à l'évidence d'un patrimoine qui lui permet de vivre comme il le fait et qu'il ne manquerait pas de réduire ses dépenses et de se remettre à travailler s'il craignait réellement de ne pas pouvoir maintenir ses habitudes et son train de vie avec le patrimoine qui est le sien ; que M. X... ne précise pas sur quels types de supports sont placées ses valeurs mobilières étant précisé que même à l'heure actuelle il existe des placements rémunérateurs dès lors que l'investisseur peut se permettre d'accepter une part de risque ; que de plus, compte tenu du passé de M. X... qui a eu une activité commerciale et de l'importance de ses revenus, celui-ci ne manque pas de-capacités de gestion et de conseils avisés, étant précisé qu'il a réussi à maintenir son patrimoine à un niveau très élevé, alors même qu'il ne travaille plus depuis une dizaine d'années ; que par ailleurs, M. X... possède des véhicules de collection, ce qu'il a lui-même déclaré dans une revue et il a indiqué qu'il avait dû faire construire un garage qu'il nomme " palais de chêne " pour les entreposer, après l'arrêt de son activité de concessionnaire " Mercedes " ; que la cour relève que le fait de faire construire un immeuble pour y entreposer des voitures signe un niveau de richesse indiscutable, de même que le fait de pouvoir s'offrir de disposer de voitures dans un but autre que celui de se déplacer ; que ces éléments renforcent les constatations faites sur le train de vie particulièrement confortable du mari ; qu'une expertise concernant la valeur des véhicules a été diligentée ; qu'il en résulte que M. X... est propriétaire de trois véhicules : véhicule Mercedes 300 SL évalué par l'expert à 325 008 ¿, Volkswagen l 303 cabriolet et Mercedes classe G évalués au total par l'expert à prix situé entre 300. 000 et 400. 000 ¿ ; qu'il est également propriétaire d'un véhicule 4x4 400 CDI prestige évalué à 24 150 ¿ ; que si la propriété d'autres véhicules a été invoquée par l'épouse, l'expert indique qu'aucun document n'établit qu'à ce jour M. X... soit propriétaire d'autres véhicules ; que par ailleurs, M. X... est gérant de plusieurs SCI et au titre de l'impôt sur le revenu 2012 il a déclaré des revenus fonciers à hauteur de 43 016 ¿ ; qu'à défaut de fournir des éléments chiffrés plus récents et d'invoquer une évolution récente de la situation, la cour présume que la situation est toujours la même à ce jour ; que M. X... justifie de ses charges courantes, lesquelles sont partagées avec sa compagne qui vit chez lui, comme il a été démontré au paragraphe relatif aux torts du divorce ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour considère qu'il existe une disparité considérable dans les conditions dévie respectives des époux, laquelle doit être compensée par l'allocation d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse de 500. 000 ¿ » ;
ALORS QUE, si la prestation compensatoire a pour objet de compenser la disparité affectant la situation respective des parties dans la mesure où elle est née du mariage, en revanche, elle n'a pas pour objet de compenser la disparité qui préexistait à l'union ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la prestation compensatoire sollicitée tendait, au moins pour partie, à compenser une disparité existant antérieurement au mariage (conclusions du 10 mai 2013, p. 15, § 3, p. 16) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont, une fois encore, privé leur décision de base légale au regard des articles 270 à 272 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15166
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-15166


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15166
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