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15/04/2015 | FRANCE | N°14-14043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-14043


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2013), que Manuel X... est décédé le 29 janvier 2006, laissant ses deux enfants pour lui succéder, Mme et M. X... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son frère la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... exposait que s

a soeur n'avait eu de cesse, depuis le début de la procédure, de changer d'avis, t...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2013), que Manuel X... est décédé le 29 janvier 2006, laissant ses deux enfants pour lui succéder, Mme et M. X... ; que des difficultés sont survenues au cours des opérations de partage ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à son frère la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X... exposait que sa soeur n'avait eu de cesse, depuis le début de la procédure, de changer d'avis, tantôt en s'opposant au rachat de sa part, tantôt en l'acceptant et tantôt en souhaitant que le bien soit vendu à un tiers, la cour d'appel a souverainement estimé que les pièces produites établissaient la réalité de ces faits ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu déduire que l'attitude inconstante et dilatoire de Mme X... avait fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Mme X... à payer la somme de 2000 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Aux motifs que M. Carlos X... faisait valoir que Maria Isabel X... n'avait eu de cesse, depuis le début de la procédure, de changer d'avis, tantôt s'opposant au rachat de sa part par son frère, tantôt l'acceptant, tantôt souhaitant que le bien soit vendu à un tiers et avait produit divers courriers en attestant ; qu'il relevait aussi qu'une solution amiable avait été recherchée avec la saisine d'un conciliateur et que les parties s'orientaient alors vers la vente d'un pavillon ; que bien qu'ayant accepté cette solution, Mme X... n'était jamais allée signer les mandats de vente à l'agence et n'était même pas allée retirer l'envoi qui lui en avait été fait par lettre recommandée ; que Mme X... ne concluait pas sur cette demande ; que les éléments régulièrement produits par Carlos X... révélaient une attitude inconstante et dilatoire de Mme X... caractérisant une résistance abusive aux demandes présentées par son frère pour parvenir à la liquidation de l'indivision ;
Alors 1°) que seule la résistance abusive à une action peut justifier la condamnation à des dommages et intérêts ; qu'en condamnant Mme X... pour résistance abusive aux demandes présentées par son frère, après avoir constaté (p. 3) que c'est M. Carlos X... qui avait empêché l'expertise d'avoir lieu en s'abstenant de verser la consignation, que Mme X..., de son côté, ne s'opposait pas à la liquidation de l'indivision et à l'attribution préférentielle du bien indivis à son frère et après avoir majoré la mise à prix du bien conformément à la demande de Mme X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
Alors 2°) que les juges ne peuvent faire droit aux demandes d'une partie au seul vu de ses allégations dénuées de preuve ; qu'en s'étant fondée sur les seules affirmations dépourvues de justificatifs de M. Carlos X... contenues dans ses conclusions aux termes desquelles Mme X... ne serait jamais allée signer les mandats de vente à l'agence et ne serait pas allée retirer l'envoi qui lui en avait été fait par lettre recommandée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-14043
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-14043


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14043
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