COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1ère chambre 1ère section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 FEVRIER 2013
R.G. N° 11/03076
AFFAIRE :
[W] [Y] [L] (AJ)
C/
[U] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 2
N° RG : 07/7515
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Pierre GUTTIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Mademoiselle [W] [Y] [L]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire RICARD, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 2011243)
Assistée de Me Michèle VAN DE KERCKOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, Plaidant (avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 2011/004975 du 30/05/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Pierre GUTTIN, Postulant (avocat au barreau de VERSAILLES - N° du dossier 11000583)
Assisté de Me FAUQUANT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON et Associés, Plaidant (avocats au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : T100)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Janvier 2013, Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président,
Madame Dominique LONNE, Conseiller,
Monsieur Dominique PONSOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Vu le jugement du 31 janvier 2011 du tribunal de grande instance de PONTOISE ayant, notamment :
- ordonné qu'aux requête, poursuites et diligences de la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON, il sera procédé à la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision situé [Adresse 5], cadastré AK n° [Cadastre 6] pour une contenance de 3 a 94 ca, à l'audience des criées dudit tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON,
- fixé la mise à prix à 66.700 euros,
- condamné [W] [Y] [L] à verser à [U] [L] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration du 18 avril 2011 par laquelle [W] [Y] [L] a formé à l'encontre de cette décision un appel de portée générale ;
Vu les uniques conclusions signifiées le 5 août 2011, aux termes desquelles [W] [Y] [L] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- Statuant à nouveau,
- lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la liquidation de l'indivision et à l'attribution préférentielle à [U] [L],
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour aux fins d'évaluer le bien immobilier [Adresse 5] à sa valeur réelle actuelle,
- dire que les frais d'expertise seront pris en charge par [U] [L] ou par le Trésor, [W] [Y] [L] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2011, aux termes desquelles [U] [L] demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- En particulier,
- ordonner qu'aux mêmes requête, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, il sera procédé à la vente sur licitation du bien immobilier dépendant de l'indivision situé [Adresse 5], cadastré AK n° [Cadastre 6] pour une contenance de 3 a 94 ca, à l'audience des criées dudit tribunal, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par la SCP PETIT MARÇOT HOUILLON,
- fixer la mise à prix à 66.700 euros,
- condamner [W] [Y] [L] à lui verser la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- en toute hypothèse, la condamner à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces de la procédure et des éléments régulièrement produits aux débats que [B] [P] est décédé le [Date décès 7] 2006 laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- [W] [Y] [L], née le [Date naissance 3] 1973,
- [U] [L], né le [Date naissance 2] 1974 ;
Que les intéressés ont déclaré accepter purement et simplement la succession de leur père, laquelle comprenait notamment la moitié indivise d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 5], cadastrée AK n° [Cadastre 6], pour une contenance de 3 a et 94 ca ;
Que par jugement du [Cadastre 6] janvier 2009, le tribunal de grande instance de PONTOISE a notamment ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre [W] [Y] [L] et [U] [L] sur cet immeuble, a ordonné une expertise qui a été confiée à Monsieur [N], et a sursis à statuer sur les demandes de licitation et d'attribution préférentielle ;
Que, faute de versement de la consignation par [U] [L], l'expertise n'a pas eu lieu ;
- Sur l'attribution préférentielle
Considérant que [W] [Y] [L] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la liquidation de l'indivision et à l'attribution préférentielle du bien indivis à [U] [L] contre paiement d'une soulte ;
Qu'en réponse, [U] [L] indique qu'il ne sollicite plus l'attribution préférentielle, s'étant établi à une autre adresse avec sa compagne ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une attribution préférentielle qui n'est pas demandée et dont, au demeurant, les conditions d'octroi ne sont plus remplies, [U] [L] n'occupant plus le bien concerné ;
Qu'il convient de débouter [W] [Y] [L] de sa demande ;
- Sur la licitation
Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de l'immeuble indivis, sis [Adresse 5], cadastré AK n° [Cadastre 6] ;
Qu'en ce qui concerne la mise à prix, [U] [L] fait valoir que la demande d'expertise présentée à nouveau en appel par [W] [Y] [L] ne vise qu'à prolonger la situation actuelle, dans laquelle sa soeur occupe gratuitement la maison, sans pourvoir à son entretien ; que, selon lui, la valeur véritable de l'immeuble sera reflétée par les enchères ;
Considérant qu'en vue de ne pas retarder l'issue de la procédure, ce dont la valeur du bien ne pourrait que pâtir, il y lieu de rejeter la demande formée par [W] [Y] [L] et tendant à la désignation d'un expert ; que toutefois, il sera tenu compte du fait que le bien avait été valorisé à hauteur de 200.000 euros en 2006 par le notaire, étant observé que, selon les indications non contredites de [U] [L] et dont témoignent de nombreux clichés produits aux débats, ce bien serait en mauvais état, faute d'avoir bénéficié de l'entretien requis ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer la mise à prix à 100.000 euros avec faculté de réduction d'un quart en cas de carence des enchères ;
- Sur la demande en dommages-intérêts
Considérant que [U] [L] sollicite l'allocation d'une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; qu'il fait valoir que [W] [Y] [L] n'a eu de cesse, depuis le début de la procédure, de changer d'avis, tantôt s'opposant au rachat de sa part par son frère, tantôt l'acceptant, et tantôt souhaitant que le bien soit vendu à un tiers, et produit divers courriers en attestant ; qu'il relève également qu'une solution amiable avait été recherchée avec la saisine d'un conciliateur, et que les parties s'orientaient alors vers la vente du pavillon ; que bien qu'ayant accepté cette solution, [W] [Y] [L] n'est jamais allée signer les mandats de vente à l'agence et n'est même pas allée retirer l'envoi qui lui en avait été fait par lettre recommandée ;
Que [W] [Y] [L] ne conclut pas sur cette demande ;
Considérant que les éléments régulièrement produits aux débats par [U] [L] révèlent une attitude inconstante et dilatoire de [W] [Y] [L] caractérisant une résistance abusive aux demandes présentées par celui-ci en vue de parvenir à la liquidation de l'indivision ;
Qu'il convient, en conséquence, d'accueillir partiellement la demande et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Considérant que [W] [Y] [L], succombant principalement dans ses prétentions, doit supporter les dépens de la procédure d'appel ;
Considérant que l'équité commande d'allouer en cause d'appel à [U] [L] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2011 par tribunal de grande instance de PONTOISE, sauf en ce qui concerne la mise à prix,
STATUANT à nouveau de ce chef,
-FIXE la mise à prix de l'immeuble sis [Adresse 5], cadastré AK n° [Cadastre 6] à la somme de 100.000 euros avec faculté de baisser d'un quart en cas de carence d'enchères ;
Y AJOUTANT,
-CONDAMNE [W] [Y] [L] à payer à [U] [L] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE [W] [Y] [L] à payer à [U] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande des parties,
CONDAMNE [W] [Y] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Gabrielle MAGUEUR, Président et par Madame Josette NEVEU, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Faisant fonctionLe PRESIDENT,
de GREFFIER,