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15/04/2015 | FRANCE | N°14-13518

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-13518


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses neuf premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord,

que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, la dixième branche du moyen critiq...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 novembre 2013), qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique pris en ses neuf premières branches, ci-après annexé :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur les trois dernières branches du moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu, d'abord, que sous le couvert d'un grief de défaut de motifs, la dixième branche du moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que l'omission peut être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, qu'en ses trois dernières branches, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt, partiellement infirmatif, attaqué d'AVOIR limité le montant de la prestation compensatoire que monsieur Y... a été condamné à verser à madame X... à la somme de 1.700 euros par mois, sous forme d'une rente viagère, et l'attribution de la part de propriété de monsieur Y... dans les bijoux et fourrures pour une valeur estimée à 42.386 euros et dit « n'y avoir plus lieu à statuer » sur la demande de dommages-intérêts de madame X... ;
AUX MOTIFS QUE sur la prestation compensatoire, vu les articles 270 à 277 du code civil, l'article 270 du code civil énonce : « (...) l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » ; qu'aux termes de l'article 271 du code civil, « la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. / A cet effet, le juge prend en considération notamment : - la durée du mariage / - l'âge et l'état de santé des époux ; / - leur qualification et leur situation professionnelle ; / - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne / - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; / - leurs droits existants et prévisibles ; / - leurs situations respectives en matière de pensions de retraite » ; que l'article 272 du même code précise par ailleurs que, « dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel relève : / - que les époux ont à deux mois près le même âge, 66 ans ; / - que le mariage a duré 37 ans, dont 20 ans de vie commune ; / - que les enfants sont âgés de 34 et 26 ans ; que la femme exerçait la profession d'attachée commerciale avant le mariage mais n'a plus exercé de profession depuis, ce qui est présumé être un choix commun du couple en l'absence de preuve contraire, sous réserve que depuis l'année 1996, date de l'ordonnance de non-conciliation, Danielle X... n'a pas jugé utile, alors qu'elle n'était âgée que de 49 ans, de rechercher une activité professionnelle ; que ses droits à la retraite seront très faibles ; que le mari est en retraite depuis l'année 2010 ; que les avis et déclaration d'impôt sur le revenu sur les années 2010 à 2012 permettent de retenir une retraite mensuelle de l'ordre de 4.200 ¿ et un revenu locatif mensuel de 2.500 ¿ ; qu'en ce qui concerne le patrimoine des époux, il convient de se reporter au rapport établi le 31 octobre 2006 par les experts désignés par ordonnance du 16 décembre 2003 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Metz ; qu'il ressort de ce rapport que : / - le groupe Sa Y... et ses filiales (la Sarl Bmg Combustibles, la Sarl Sarrat Bougies, la Sarl Iron Combustibles, la Sarl Closset, la Sarl Bertschy Combustibles, la Sa Ndp, la Sarl Schwartz Combustibles) ont soit été liquidées, soit sont en redressement judiciaire, soit sont restées sans activité depuis de nombreuses années et ont toutes une valeur nulle, - / Pierre Y... dispose en propre de trois sociétés, la Sci Les Docks Lorrains dont il tire ses revenus fonciers n'a pas été évaluée, l'expert note qu'elle est en situation bénéficiaire durable, cependant, cette société s'est portée caution pour la Sa Y... pour 533.560 € (3.500.000 frs), de surcroît, les parts de la Sci ont été nanties et un immeuble a été hypothéqué, la société Y... ayant été déclarée en cessation de paiement par jugement du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 7 février 2006, l'expert en conclut que si les garanties accordées étaient mise en oeuvre, la société aurait une valeur nulle, Pierre Y... possède deux autres sociétés, la Sci Sadetta et la Sarl Stockable dans lesquelles ses droits sont valorisés à respectivement 25.000 € et 69.308 €, / - Danielle X... et Pierre Y... possèdent en commun la Sarl Sarlav à parts égales, société évaluée à la somme de 25.857 €, il est à noter que cette société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 7 mai 2013, - l'immeuble de communauté a été estimé à 260.000 €, les armes et objets de collection ont été estimés à 195.165 €, / - les bijoux et fourrures ont été estimés à 84.773 €, / - le mobilier du ménage a été estimé à 107.632 € ; qu'au total, l'expert a évalué le patrimoine commun aux époux à la somme de 767 735 € ; que le rapport précise que le passif relatif aux emprunts souscrits par les parties a été intégralement remboursé par Pierre Y... depuis l'ordonnance de non-conciliation, soit la somme de 268 977 €, ce qui lui ouvre un droit à récompense ; que pour les motifs retenus par le premier juge, les armes et objets de collection ainsi que les bijoux seront retenus comme biens de communauté ; que par arrêt du 4 octobre 2011, la cour d'appel de Metz a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Pierre Y... ; que par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a arrêté un plan de redressement judiciaire sur 10 ans, retenant un passif de 578.613,78 € pour un actif de 2.815.012 € dont partie en communauté avec son épouse ; que l'actif tient nécessairement compte de la valorisation de la Sci Les Docks ; qu'il doit être retenu que si Pierre Y... a pu un temps bénéficier de revenus occultes, la situation des sociétés qui a été exposée, sans activité ou en redressement judiciaire, ne permet pas de considérer que la situation a perduré ; qu'il résulte de ces éléments que Danielle X... rapporte la preuve d'une disparité au sens de l'article 270 du code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial ; que sur son évaluation, il doit être constaté qu'en première instance, Danielle X... n'a pas demandé de rente viagère, cette demande étant venue s'ajouter à ses autres prétentions à hauteur d'appel ; qu'il doit être encore relevé qu'avant la réouverture des débats, Danielle X... avait demandé une rente viagère de 3.000 € par mois pour, dans ses conclusions en réponse, après la réouverture des débats, porter cette demande à 4 000 € par mois ; que les errements de Danielle X... sur ses demandes ne peuvent se comprendre que dans le cadre du harcèlement procédural qu'elle a manifesté depuis 17 ans, longueur de procédure dont elle a déjà tiré des bénéfices importants ; que l'attribution des parts de la Sarlav est en tout état de cause exclu dès lors que Danielle X... n'est jamais intervenue dans la gestion de l'entreprise ; que l'âge de Danielle X... ne lui permet pas de subvenir à ses besoins ; que dès lors, en application de l'article 276 du code civil, la prestation compensatoire prendra la forme d'une rente mensuelle viagère d'un montant de 1.700 € ; que la prestation compensatoire prendra également la forme de l'attribution à Danièle X... de la part de propriété de Pierre Y... dans les bijoux et fourrures pour une valeur estimée à 42.386 € ; que sur les dommages-intérêts, Danielle X... sollicite de ce chef une somme de 30.000 € tant sur le fondement de l'article 266 du code civil que de l'article 1382 du Code civil ; qu'aux termes de l'article 266 du code civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages et intérêts en réparation des conséquences d'une particulière gravité que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en l'espèce, Danielle X... ne peut justifier d'aucun préjudice matériel puisque depuis maintenant 17 ans elle bénéficie de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 2.000 € ; qu'elle ne peut non plus caractériser un préjudice moral du fait de la relation adultère de Pierre Y... alors que, comme il a été démontré, la période de vie commune après l'ordonnance de non-conciliation n'a été qu'une période de cohabitation pendant laquelle Danielle X... a multiplié les procédures, ce qui implique que, contrairement à ce qu'elle indique, elle n'a rien fait pour tenter de sauver son couple ; que le préjudice moral n'est pas plus constitué du fait qu'elle se retrouve seule à un âge avancé alors que les parties sont en procédure de divorce depuis 17 ans, la longueur de la procédure de divorce s'expliquant par la multiplication de nombreuses autres instances à l'initiative de Danielle X... ; que Danielle X... n'apporte pas non plus la preuve que Pierre Y... se serait désintéressé des enfants alors qu'il a toujours subvenu de fait seul à leurs besoins et que si les relations ont pu se distendre, chacun des parents en porte une part de responsabilité ; que l'artice 1382 du code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d'une faute de l'autre, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments ; qu'en l'espèce, Danielle X... invoque le fait que Pierre Y... a été condamné pénalement concernant des fraudes fiscales alors même que la famille était honorablement connue dans la ville, condamnation qui a jeté l'opprobre sur elle ; que Pierre Y... a été effectivement condamné à une reprise le 25 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines, condamnation confirmée par arrêt de la Cour d'appel, arrêt contre lequel Pierre Y... a formé un pourvoi en cassation, pourvoi non admis ; qu'il doit cependant être constaté que la condamnation est sans lien avec la vie commune mais est directement liée à la procédure de divorce et aux nombreuses plaintes déposées par Danielle X..., divorce qui au demeurant permet à Danielle X... de se soustraire à l'opprobre qu'elle dit subir ; qu'aucun des moyens avancés par Danielle X... n'étant retenu, elle sera déboutée de ce chef de demande et décision du premier juge sera donc confirmée ;
1°) ALORS QU' en suivant les conclusions de l'expertise judiciaire pour fixer à 767.735 euros la valeur du patrimoine commun aux époux Y..., quand l'expert incluait dans ce montant la valeur des sociétés Sadetta et Stockable, tandis qu'elle retenait, comme les premiers juges, que les parts de ces deux sociétés constituaient des biens propres à monsieur Y..., ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient constituer un actif de la communauté conjugale, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de procéder à une évaluation au moins sommaire des éléments du patrimoine de chacun des époux sur lesquels il se fonde pour décider du versement d'une prestation compensatoire ; qu'en énonçant que si les garanties accordées par la société Les docks lorrains, étaient mises en oeuvre, la société aurait une valeur nulle, sans préciser la valeur de cette société au jour où elle statuait, au besoin en tenant compte pour cette évaluation du risque qu'elle venait d'identifier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait considéré qu'en raison des garanties accordées par la société Les docks lorrains cette entité avait une valeur nulle, en statuant de la sorte, cependant qu'elle admettait, d'une part, que cette société était « en situation bénéficiaire durable », d'autre part, que la mise en oeuvre de ces garanties n'était pas encore intervenue et n'était pas certaine dans le futur, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QU' en suivant les conclusions de l'expertise judiciaire pour fixer à 767.735 euros la valeur du patrimoine commun aux époux Y..., sans répondre au moyen soulevé par madame X... (conclusions, p. 16) selon lequel ce montant ne correspondait plus du tout à la valeur réelle de la communauté puisque, d'une part, le rapport d'expertise datait de l'année 2006, d'autre part, l'expert avait repris en grande partie les conclusions d'un rapport rédigé en 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession donation ou legs ; qu'en jugeant, par motifs expressément adoptés, que les bijoux et fourrures offerts à madame X... par monsieur Y... étaient des biens communs et non des biens propres de madame X..., par la considération que leur valeur excédait « ce que la communauté pouvait offrir à l'épouse à titre de présents d'usage », la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1405 du code civil ;
6°) ALORS QU' en jugeant, par motifs expressément adoptés, que la valeur des bijoux et fourrures offerts à madame X... par monsieur Y... étaient des biens communs et non des biens propres de madame X..., par la considération que leur valeur excédait « ce que la communauté pouvait offrir à l'épouse à titre de présents d'usage », ce dont il résultait que ces biens avaient été acquis pendant le mariage, de sorte qu'ils ne constituaient pas des souvenirs de la famille de monsieur Y..., et ne pouvaient dès lors donner lieu à restitution lors du divorce, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du code civil ;
7°) ALORS QU' en jugeant, par motifs expressément adoptés, que la valeur des bijoux et fourrures offerts à madame X... par monsieur Y... excédait « ce que la communauté pouvait offrir à l'épouse à titre de présents d'usage », sans rechercher, comme l'y invitait pourtant madame X... (conclusions, p. 17), si le montant total de ces cadeaux, soit 84.733 euros, réparti sur toute la durée du mariage, soit une vingtaine d'années, n'était pas compatible avec les moyens de la communauté, au regard des très importants revenus de monsieur Y..., la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code procédure civile ;
8°) ALORS, subsidiairement, QU' en relevant, par motifs expressément adoptés, que la valeur des bijoux et fourrures offerts à madame X... par monsieur Y... excédait « ce que la communauté pouvait offrir à l'épouse à titre de présents d'usage », pour en déduire qu'il s'agissait de biens communs et non de biens propres de madame X..., cependant que, tout au plus, seule la fraction des bijoux et fourrures excédant « ce que la communauté pouvait offrir à l'épouse » relevait de la communauté, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble les articles 270 et 271 du code civil ;
9°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en faisant notamment référence au « harcèlement procédural » dont madame X... aurait été l'auteur, ainsi qu'à la « longueur de la procédure de divorce dont elle a urait déjà tiré des bénéfices importants » pour fixer le montant de la prestation compensatoire due par monsieur Y..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
10°) ALORS QU' en « constat ant », dans le dispositif, par confirmation du jugement entrepris, « n'y avoir plus lieu à statuer sur la demande de dommages-intérêts » de madame X..., sans motiver cette solution, se contentant dans les motifs de juger cette demande mal fondée, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
11°) ALORS QUE lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint ; qu'en jugeant que madame X... ne pouvait justifier d'aucun préjudice matériel « puisque depuis maintenant 17 ans elle bénéfici ait de la jouissance gratuite du domicile conjugal et d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant mensuel de 2.000 euros », cependant que ces circonstances antérieures au prononcé du divorce étaient insusceptibles de démontrer l'absence de préjudice matériel causé par le divorce, la cour d'appel a violé l'article 266 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
12°) ALORS QUE l'époux qui invoque un préjudice distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal peut en demander réparation à son conjoint dans les conditions du droit commun ; qu'en jugeant que madame X... ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice lié à l'adultère commis par son époux, par la considération que pendant la période de cohabitation avec monsieur Y..., intervenue après l'ordonnance de non-conciliation, madame X... aurait « multiplié les procédures » et n'aurait ainsi rien tenté pour « sauver son couple », sans rechercher si la relation adultérine entretenue par son époux n'avait pas en soi causé à madame X... un préjudice, distinct de celui résultant de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13518
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-13518


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13518
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