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15/04/2015 | FRANCE | N°14-13420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-13420


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre publ

ic ; que, selon le second, les époux jouissent de l'égalité de droits et...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du Protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les décisions gracieuses ou contentieuses rendues par les juridictions algériennes ont, de plein droit, l'autorité de la chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que, selon le second, les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilité lors de la dissolution du mariage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a introduit une requête en séparation de corps devant un juge aux affaires familiales ; que M. Y... a soulevé l'autorité de chose jugée d'un jugement algérien ayant prononcé la dissolution de leur union par la volonté unilatérale de l'époux ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en séparation de corps présentée par Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci n'a, à aucun moment, soulevé l'incompétence de la juridiction algérienne saisie alors qu'elle-même avait introduit une procédure de divorce en France, ce dont il se déduit qu'elle a acquiescé au jugement algérien ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement algérien, fondé sur le droit pour le mari de mettre fin discrétionnairement au mariage, est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage que la France s'est engagée à garantir à toute personne relevant de sa juridiction, et donc à l'ordre public international, dès lors que les deux époux de nationalité algérienne sont domiciliés sur le territoire d'un Etat contractant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré madame Leïla X... irrecevable en ses demandes de séparation de corps ;
AUX MOTIFS QUE Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable l'exception soulevée par Abdelkader Y... repose en droit sur l'autorité de chose jugée par le jugement rendu le 15 avril 2010, par le tribunal de Relizane qui a prononcé le divorce des parties ; que Leïla X... s'oppose à cette exception d'incompétence en faisant valoir, d'une part, que le jugement a été rendu en fraude de ses droits, d'autre part, qu'il n'est pas conforme à l'ordre public international français ; qu'Abdelkader Y... pouvait voir prospérer ce moyen dès lors que le jugement du tribunal de Relizane du 15 avril 2010 a été rendu en l'absence de son épouse et que les conditions de sa citation devant cette juridiction étaient discutables ; que, cependant, elle a fait opposition à ce jugement ; qu'à la suite de cette opposition, un nouveau jugement a été rendu le 21 octobre 2010 ; qu'il ressort de la requête de Leïla X... et du jugement rendu suite à cette requête que Leïla X... n'a, à aucun moment, soulevé l'incompétence de la juridiction saisie alors qu'elle-même avait introduit une procédure de divorce en France ; que, faute pour Leïla X... d'avoir soulevé cette exception d'incompétence, il doit nécessairement en être déduit qu'elle a acquiescé au jugement algérien ; qu'il y a lieu, dès lors, de recevoir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée et d'infirmer l'ordonnance déférée en ce sens ;
ALORS QUE les décisions rendues par les juridictions algériennes n'ont de plein droit autorité de la chose jugée que si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ; que les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités lors de la dissolution du mariage ; que pour déclarer madame X..., domiciliée en France, irrecevable en sa demande de séparation de corps, la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait pas soulevé l'exception d'incompétence devant le tribunal de Relizane (Algérie) saisi sur opposition de son jugement du 15 avril 2010, de sorte qu'elle avait acquiescé au jugement algérien, lequel avait autorité de chose jugée ; qu'en statuant par ce motif inopérant quand le jugement algérien constatait que le divorce était intervenu par la seule volonté de l'époux, ce qui rendait cette décision contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé l'article 1er, d) de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-13420
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-13420


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13420
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