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15/04/2015 | FRANCE | N°13-28109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 13-28109


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que Louise X..., écrivain, est décédée le 26 décembre 1969, en l'état d'un testament du 18 juin 1959, dans lequel elle a déclaré : « je désire que mon frère André qui, je le dévoile aujourd'hui, a collaboré fondamentalement à toutes mes oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, bénéficie, pour cette raison même, de son dû et reçoive la moitié de mes droits d'auteur » ; que, p

ar « protocole » du 20 août 1970, ses trois filles et André X... sont convenus que ce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2013), que Louise X..., écrivain, est décédée le 26 décembre 1969, en l'état d'un testament du 18 juin 1959, dans lequel elle a déclaré : « je désire que mon frère André qui, je le dévoile aujourd'hui, a collaboré fondamentalement à toutes mes oeuvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, bénéficie, pour cette raison même, de son dû et reçoive la moitié de mes droits d'auteur » ; que, par « protocole » du 20 août 1970, ses trois filles et André X... sont convenus que celui-ci devait être considéré comme coauteur de l'ensemble de l'oeuvre de Louise X... et jouir de tous les droits moraux et patrimoniaux attachés à cette qualité, et que sa part dans les droits provenant de l'exploitation des oeuvres serait fixée à 25 % à compter du 31 décembre 1969 ; qu'après le décès d'André Y...
X..., sa veuve Andrée Y...
X... et ses deux fils, MM. Philippe-André et Joseph Y...
X..., ont, le 3 avril 1995, assigné en référé les consorts Z..., ayants droit de Louise Y...
X..., en séquestre de 25 % des droits d'exploitation ; qu'après le décès de leur mère, MM. Philippe-André et Joseph Y...
X... ont, par acte d'huissier de justice du 13 juin 2000, demandé la délivrance du legs ;
Attendu que MM. Y...
X... font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en délivrance du legs ;
Attendu, sur les trois premières branches, que l'arrêt constate que, dans l'assignation en référé délivrée le 3 avril 1995, qui n'est arguée d'aucune dénaturation, MM. Y...
X... et leur mère indiquaient poursuivre, en leur qualité d'ayants droit d'André X..., l'application du « protocole » de 1970, avec les droits de ce dernier et ce, conformément à article 1122 du code civil, et demandaient que soit ordonné le séquestre des droits d'auteur de Louise X... ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions inopérantes, la cour d'appel, qui en a déduit que l'action en référé était fondée, non sur le testament du 18 juin 1959, mais sur l'application de l'acte de 1970, de sorte que l'assignation en référé n'avait pu interrompre la prescription trentenaire de l'action en délivrance du legs, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Attendu, sur la dernière branche, qu'ayant constaté qu'André X... n'ignorait pas l'existence du legs puisqu'il détenait le testament du 18 juin 1959 qui le gratifiait, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que ni celui-ci, ni ses ayants droit ne s'étaient trouvés dans l'impossibilité d'agir ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Philippe-André et Joseph Y... de Vilmorinaux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme Z..., Mmes Elizabeth, B... et Etienne C..., MM. B..., Thomas W. et James E... la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour MM. Philippe-André et Joseph Y...
X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite l'action en délivrance du legs de MM. Y...
X... en exécution du testament du 18 juin 1959, d'AVOIR en conséquence débouté MM. Y...
X... de leur demande tendant, d'une part, à ce qu'il soit ordonné à la Société des Editions Gallimard, à la SACD, à la SACEM et à la Société Gaumont de leur verser la moitié des droits d'auteur de Louise X..., en deniers ou quittance et ce, à compter du décembre 1969, et, d'autre part, à ce que le jugement soit infirmé pour les avoir condamnés au paiement d'une indemnité de 20. 000 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile, d'AVOIR également condamné MM. Y...
X... à restituer aux ayants-droit de Louise X... les sommes qu'ils auraient indûment perçues de la société Teledis puis de la Société Gaumont pour l'exploitation de l'¿ uvre cinématographie « Madame de » et de les AVOIR enfin condamnés à payer aux héritiers de Louise X... une nouvelle indemnité de 20. 000 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE : « Considérant que l'arrêt du 18 mars 2009 a débouté MM Philippe-André et Joseph Y...
X... de leurs prétentions fondées sur l'existence d'un contrat judiciaire et, tous droits et moyens des parties réservés, a invité les parties à présenter leurs observations au regard de la qualification d'engagement moral pris par les héritiers de Louise X... à l'égard d'André Y...
X..., aux droits duquel se trouvent les appelants ; Considérant que l'arrêt du 16 juin 2010 a débouté MM Philippe-André et Joseph Y...
X... de toute prétention fondée sur un engagement moral d'exécuter une obligation naturelle et a enjoint aux parties de conclure sur l'éventuelle application au litige des régies du droit successoral, et plus spécialement des articles 1007, 1011, 1014 et 1043 du code civil ; Considérant qu'en l'état des deux arrêts précités il a été définitivement jugé que l'acte du 20 août 1970 était nul y compris comme contrat judiciaire et que MM Philippe-André et Joseph Y...
X... ne pouvaient davantage fonder leurs demandes sur l'existence d'un engagement moral constatant une obligation morale transformée en obligation civile ; Considérant que MM Philippe-André et Joseph Y...
X... demandent désormais à la cour de dire que Louise X... a légué à son frère André de Y...
X..., aux droits duquel ils viennent aujourd'hui, la moitié de ses droits d'auteur sur toutes ses ¿ uvres littéraires, théâtrales et cinématographiques, de valider le testament du 18 juin 1959 et de dire qu'en exécution de ce testament les Éditions GALLIMARD, la SACB, la SAGEM et la SA GAUMONT devront leur verser en deniers ou quittances la moitié des droits d'auteur de Louise de Y...
X... à compter de son décès, soit à compter du 26 décembre 1969 ; Qu'ils font valoir que leur action n'est pas prescrite puisque l'arrêt du 16 juin 2010 a considéré que la prescription n'était pas acquise et qu'en tout état de cause elle a été interrompue par la procédure ayant abouti à l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 dans la mesure où le testament était nommément invoqué dans leur assignation en référé et où les intimés avaient eux-mêmes visé ce testament dans leurs propres conclusions ; Qu'ils ajoutent que par application de l'article 2251 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, la prescription ne court pas à rencontre de celui qui est dans l'impossibilité d'agir pour avoir ignoré la naissance de son droit et qu'en l'espèce ils n'ont découvert qu'en 1990, postérieurement au décès de leur père, l'existence de ce testament ; Considérant que les héritiers de Louise X... répliquent que l'action des appelants sur le fondement du testament du 18 juin 1959 est prescrite puisqu'ils n'ont engagé cette action que le 13 juin 2000, soit plus de trente ans après le décès du de cujus et que ce n'est que par erreur de computation qu'il a été indiqué dans l'arrêt du 16 juin 2010 que la prescription trentenaire n'était pas acquise ; Qu'ils ajoutent que la procédure de référé engagée en 1995 avait un objet radicalement différent et n'a donc pas interrompu cette prescription ; qu'ils font encore valoir que les appelants ne démontrent pas avoir été dans l'impossibilité d'agir ; Considérant que les autres parties intimées s'en rapportent quant à la recevabilité de la demande en délivrance de legs ; Considérant ceci exposé, que la cour dans son précédent arrêt du 16 juin 2010 n'a pas statué dans son dispositif-qui a seul l'autorité de la chose jugée-sur la question de la prescription de cette action ; Considérant qu'il résulte de l'article 1014 du code civil que si le légataire à titre particulier devient, dès l'ouverture de la succession, propriétaire de la chose léguée, il est néanmoins tenu pour faire reconnaître son droit en présence d'héritiers réservataires, de demander la délivrance du legs suivant l'ordre établi par l'article 1011 ; Considérant que selon la législation en vigueur à l'époque des faits, l'action en délivrance de legs était soumise à la prescription trentenaire de l'ancien article 2262 du code civil et s'ouvrait au jour du décès du testateur ; Considérant que l'action en référé engagée en 1995 ne pourrait avoir interrompu cette prescription que pour autant que la demande en référé ait renfermé une prétention incompatible avec cette prescription ; que les deux actions doivent en conséquence avoir un objet commun et une cause identique ; Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats que dans leur assignation en référé signifiée le 03 avril 1995 MM Philippe-André et Joseph Y...
X... (ainsi que leur mère alors encore en vie) indiquaient poursuivre, en leur qualité d'ayants-droit d'André Y...
X..., " l'application du protocole de 1970 avec les droits de ce dernier, et ce conformément à l'article 1122 du code civil et demandaient que soit ordonné le séquestre des droits d'auteur de Louise X... ; que l'ordonnance de référé rendue le i mai 1995 a ordonné le séquestre à hauteur de 25 % des droits d'auteur ; Considérant qu'il s'ensuit que l'action en référé n'était juridiquement fondée que sur l'application de l'acte du 20 août 1970 et non pas sur le testament du 18 juin 1959, qu'elle n'avait donc ni le même objet, ni la même cause que la présente action en délivrance de legs fondée sur l'application de ce testament ; Considérant dès lors que cette action en référé n'a pu interrompre la prescription trentenaire de l'action en délivrance de legs ; Considérant d'autre part que MM Philippe-André et Joseph Y...
X... engagent cette action en délivrance de legs en leur qualité d'ayants-droit de leur père André Y...
X..., bénéficiaire du legs institué par le testament du 18 juin 1959 ; que ce dernier n'ignorait pas l'existence de ce testament puisqu'il le détenait ; qu'ainsi celui-ci aux droits duquel interviennent désormais les appelants, ne s'est jamais trouvé dans l'impossibilité absolue d'agir par suite d'un empêchement résultant de l'ignorance de l'existence de ce testament au sens de l'ancien article 2251 du code civil, en vigueur à l'époque des faits ; Considérant que la prescription de l'action en délivrance du legs institué par le testament du 18 juin 1959 a donc commencé à courir du décès du testateur, soit le 26 décembre 1969 et a expiré le 25 décembre 1999 alors que la présente action en délivrance de ce legs n'a été engagée que le 13 juin 2000, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription ; Considérant en conséquence que MM Philippe-André et Joseph Y...
X... ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur action en délivrance de legs » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la demande en justice, même en référé, interrompt la prescription ; qu'en disant que la procédure en référé introduite par MM. Y...
X... le 3 avril 1995 n'avait pas interrompu la prescription de leur action en délivrance du legs consenti par Louise X... dès lors que cette action était seulement fondée sur le protocole d'accord du 20 août 1970 quand, dans son dispositif, l'ordonnance rendue sur leur assignation le 11 mai 1995 prononçait le séquestre des droits d'auteur de Louise X... à hauteur de 25 % dans l'attente soit d'un accord amiable entre les parties, soit d'« une décision définitive relative au droit moral et patrimonial sur l'¿ uvre de Louise X... », ce qui ne visait pas spécifiquement l'accord du 20 août 1970 mais incluait toute demande relative aux droits d'auteur de Louise X..., la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, applicable à la cause, devenu depuis lors l'article 2241 dudit code ;
ALORS, D'AUTRE PART ET A TOUT LE MOINS, QU'en affirmant que l'ordonnance de référé du 11 mai 1995 ne concerne que l'application du protocole d'accord du 20 août 1970 quand cette ordonnance, qui ne vise pas ce protocole d'accord, prononce une mesure conservatoire dans l'attente de toute « décision de justice définitive relative au droit moral et patrimonial sur l'oeuvre X... », la cour d'appel a violé le principe suivant lequel il est interdit au juge de dénaturer les pièces soumises à son examen, ensemble l'article 1134 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur l'ensemble des pièces produites par les parties aux débats ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans examiner les conclusions produites par les ayants-droit de Louise X... devant le juge des référés, lesquelles reconnaissaient pourtant formellement que la demande de séquestre de MM. Y...
X... était notamment fondée sur le testament de Louise X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ancien article 2244 du code civil, applicable à la cause, devenu depuis l'article 2241 dudit code ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la prescription ne commence à courir que du jour où le titulaire d'un droit connaît les faits à l'origine de son action ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que, durant vingt ans, les droits d'André X... sur l'oeuvre de sa soeur ont été réglés, avec l'accord constant de Mmes B...
D..., sur la base du protocole d'accord du 20 août 1970 qui accordait à celui-ci la qualité de co-auteur des oeuvres de Louise X... et 25 % des droits s'y attachant ; qu'en déclarant prescrite l'action en délivrance du legs quand, du fait de l'application constante de cet accord pendant ans, MM. Y...
X... n'ont pu avoir connaissance de la nécessité d'invoquer le testament de Louise X... que du jour où les filles de celle-ci ont soudainement cessé de l'appliquer, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'ancien article 2244 du code civil, applicable à la cause, devenu l'article 2241 dudit code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-28109
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°13-28109


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28109
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