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15/04/2015 | FRANCE | N°13-26467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 13-26467


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 juin 1990 sous le régime légal et ont divorcé le 15 janvier 2007 ; que Mme Y... avait créé une exploitation agricole en 2000 ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1404 du code civil, ensemble l'article D. 343-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime ;
A

ttendu que les dotations d'installation en capital allouées en vertu du second de ces...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 23 juin 1990 sous le régime légal et ont divorcé le 15 janvier 2007 ; que Mme Y... avait créé une exploitation agricole en 2000 ;
Sur les deux premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1404 du code civil, ensemble l'article D. 343-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu que les dotations d'installation en capital allouées en vertu du second de ces textes constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel ;
Attendu que, pour rejeter la demande de récompense de Mme Y... envers la communauté au titre des dotations en vue de faciliter sa première installation dont elle a bénéficié en qualité de jeune agricultrice, l'arrêt énonce que les dotations accordées le sont, certes, en raison des engagements personnels du futur agriculteur et en fonction de critères strictement personnels, mais que, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, elles sont des accessoires de l'exploitation agricole créée dans l'intérêt de cette communauté et en constituant un acquêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de récompense envers la communauté au titre des dotations en vue de faciliter sa première installation dont elle a bénéficié en qualité de jeune agricultrice, l'arrêt rendu le 23 août 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la récompense due par la communauté à Madame Y... au titre du profit subsistant de l'immeuble commun à la somme de 35.275 euros et d'avoir débouté Madame Y... du surplus des demandes formées à ce titre ;
Aux motifs propres que l'immeuble commun a été acquis le 18 février 2000 moyennant le prix de 60.979,60 euros (400.000 francs) dont 18.293,88 euros (120.000 francs) de deniers communs ; qu'aux termes des pièces produites, par rapprochement des dates d'encaissement et de paiement du prix, la preuve de l'apport de deniers personnels par Madame Y... est rapportée pour la somme de 12.653,26 euros (83.000 francs) ; que cette somme représentant 20,75 % du prix initial, la récompense de l'appelante contre la communauté, au titre du profit subsistant, doit être évalué à la somme de 35.275 euros par application des dispositions de l'article 1469 alinéa trois du code civil ;
Alors qu'en statuant de la sorte, en écartant certaines des prétentions de Madame Y..., par simple référence aux pièces produites en la cause, sans description ni analyse au moins sommaire de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la récompense due par la communauté à Madame Y... au titre des fonds propres de celle-ci encaissée par la communauté à la seule somme de 26.525,90 euros, et d'avoir débouté Madame Y... du surplus des demandes formées à ce titre ;
Aux motifs propres qu'aux termes des pièces produites, il est établi que la communauté a encaissé la somme de 2.134 euros (14.000 francs) le 19 janvier 1994, celle de 9.147 euros (60.000 francs) le 6 janvier 1998 et celle de 15.244,90 euros (100.000 francs) le 11 avril 2000, soit au total 26.525,90 euros ; qu'à ce titre, la communauté doit récompense de ce montant à Madame Y... ;
Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, en écartant certaines des prétentions de Madame Y..., par simple référence aux pièces produites en la cause, sans description ni analyse au moins sommaire de celles-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant de la récompense due à Madame Y..., au montant des donations reçues par celle-ci sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée, sur l'utilisation faite de cette somme et du profit en résultant éventuellement pour la communauté ; qu'en cet état, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1469 du code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande de récompenses et en répétition de l'indu au titre des primes agricoles et subventions perçues qui constituent des biens de communauté ;
Aux motifs propres que les aides et les prêts bonifiés associés accordés en vertu de l'article R.343-3 du code rural, le sont certes en raison des engagements personnels du futur agriculteur et en fonction de critères strictement personnels mais, dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts, ils sont des accessoires de l'exploitation agricole ainsi créée et dans l'intérêt de cette communauté et qui en constitue un acquêt, d'une part, lui-même soumis aux règles de l'administration commune par les conjoints et, d'autre part, garant des dettes ainsi nées pendant la vie commune que représentent ces aides et prêts ; que dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a débouté Madame Y... de sa prétention de récompense au titre des aides et prêts bonifiés dont la communauté a bénéficié lors de son installation en qualité de jeune agricultrice ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que les aides agricoles ne sont pas accordées uniquement sur des critères personnels à l'exploitant ; que les modalités de l'exploitation sont également prises en considération ; que ces aides ont le caractère d'un complément de salaire quel que soit le régime matrimonial ; que les revenus professionnels qui incluent les accessoires du salaire comme les primes agricoles constituent des biens communs ; qu'en conséquence Madame Y... doit être déboutée de sa demande de récompense et de sa demande de répétition de l'indu concernant les primes agricoles et les subventions perçues au titre de son installation professionnelle ;
Alors qu'il résulte des articles D.343-3 du code rural et suivants que les dotations et prêts dont a bénéficié un jeune agriculteur pour son installation le sont à raison de critères et d'engagements qui lui sont personnels, sanctionnés par une obligation de remboursement des dotations et bonifications d'intérêt qui ne pèsent que sur lui ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait considérer ces dotations et prêts comme des biens communs sans méconnaître les articles 1404 du code civil et D.343-1 et suivants du code rural ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26467
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Propres par nature - Biens à caractère personnel - Dotation d'installation en capital accordée à un jeune agriculteur en vue de faciliter sa première installation

Les dotations d'installation en capital allouées en vertu de l'article D. 343-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime constituent des biens propres en raison de leur caractère personnel


Références :

article 1404 du code civil

article D. 343-3, 1°, du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 août 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°13-26467, Bull. civ. 2015, I, n° 92
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 92

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26467
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