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15/04/2015 | FRANCE | N°13-26397

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26397


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), qu'engagé le 23 juin 2000 par la société Metropolitan Models en qualité d'assistant logistique pour occuper en dernier lieu les fonctions de scout chargé du recrutement des mannequins, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 16 février 2009 et licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de c

ause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité, al...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2013), qu'engagé le 23 juin 2000 par la société Metropolitan Models en qualité d'assistant logistique pour occuper en dernier lieu les fonctions de scout chargé du recrutement des mannequins, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement le 16 février 2009 et licencié pour motif économique par lettre du 13 mars 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une indemnité, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relève d'office ; que le salarié se bornait à soutenir, dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises verbalement à l'audience, que l'employeur n'avait pas tenté de retrouver un poste au salarié évincé au titre de l'obligation de reclassement ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société Metropolitan Models, qui ne pouvait ignorer ses difficultés économiques à la fin de l'année 2008, ne s'expliquait pas sur le fait qu'elle n'avait pas envisagé de confier à l'intimé le poste de booker attribué à M. Y... le 12 novembre 2008 ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de booker attribué à M. Y... le 12 novembre 2008 n'avait pas été proposé au salarié cependant que la procédure de licenciement n'avait été engagée qu'à compter du 16 février 2009 par la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3°/ que les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de booker attribué à M. Y... le 12 novembre 2008 n'avait pas été proposé au salarié sans même préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour justifier ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif critiqué par les première et deuxième branches du moyen qui est surabondant, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui ne faisait pas valoir l'absence de poste disponible, ne rapportait pas la preuve qu'il avait effectué des recherches de reclassement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Metropolitan Models aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Metropolitan Models
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement notifié le 13 mars 2009 à Monsieur Stéphane X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir, en conséquence, condamné la société Metropolitan Models à lui payer les sommes de 21 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1153 du Code civil, et 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à rembourser au Pôle Emploi les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur n'a en revanche fourni aucun élément justifiant les recherches de reclassement du salarié qu'il aurait dû effectuer dans l'ensemble de l'entreprise, de bonne foi et avec un souci maximal d'exploration de toutes les possibilités ; que Monsieur Stéphane X... ayant exercé les fonctions de booker commercial de 2004 à 2007, la société Metropolitan Models qui ne pouvait ignorer ses difficultés économiques à la fin de l'année 2008, ne s'explique pas sur le fait qu'elle n'a pas envisagé de confier à l'intimé le poste de booker qu'elle a attribué à Monsieur Sébastien Y..., le 12 novembre 2008 ; que n'apportant pas la preuve qu'elle a tenté de reclasser le salarié et que, malgré ses efforts, le reclassement s'est avéré impossible, elle n'a pas justifié l'exécution de son obligation de reclassement, ce qui a pour effet de rendre le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que faisant application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour, au vu des éléments du dossier, estime devoir fixer à 21 000 € la réparation du préjudice de Monsieur Stéphane X... résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus réclamé en réparation du dommage ne se trouvant pas justifié par les pièces du dossier ; que l'indemnité allouée portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et, à la demande du salarié, les intérêts légaux produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 853 du code civil ;
ALORS QUE, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut pas se fonder sur un moyen qui n'a ni été soutenu, ni allégué par les parties sans avoir préalablement sollicité les explications des parties sur ce moyen qu'il relève d'office ; qu'en l'espèce, le salarié se bornait à soutenir, dans ses conclusions dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises verbalement à l'audience, que l'employeur n'avait pas tenté de retrouver un poste au salarié évincé au titre de l'obligation de reclassement ; que la cour d'appel a énoncé, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, que la société Metropolitan Models, qui ne pouvait ignorer ses difficultés économiques à la fin de l'année 2008, ne s'expliquait pas sur le fait qu'elle n'avait pas envisagé de confier à l'intimé le poste de booker attribué à Monsieur Y... le 12 novembre 2008 ; qu'en relevant d'office un tel moyen, sans provoquer les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, d'autre part, le licenciement économique d'un salarié ne pouvant être prononcé que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible, il en résulte que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement ; qu'il s'ensuit que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en relevant, pour déclarer le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de booker attribué à Monsieur Y... le 12 novembre 2008 n'avait pas été proposé à Monsieur X... cependant que la procédure de licenciement n'avait été engagée qu'à compter du 16 février 2009 par la remise en main propre de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
ALORS QU'enfin les juges ne peuvent procéder par la voie de simples affirmations sans justifier en fait leur appréciation, ni préciser et analyser les pièces sur lesquelles ils se fondent ; qu'en affirmant pour déclarer le licenciement de Monsieur X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement dès lors qu'un emploi de booker attribué à Monsieur Y... le 12 novembre 2008 n'avait pas été proposé à Monsieur X... sans même préciser les documents sur lesquels elle se fondait pour justifier ce motif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26397
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-26397


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26397
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