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15/04/2015 | FRANCE | N°13-24347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 13-24347


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que Suzanne X... est décédée le 24 décembre 2008, laissant ses trois enfants pour lui succéder, M. X..., Mme Y... et Mme Z... ; que celles-ci, soutenant que leur frère avait recélé une somme d'argent, l'ont assigné pour en obtenir la réintégration dans l'actif successoral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu, d'une part, que la prem

ière branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), que Suzanne X... est décédée le 24 décembre 2008, laissant ses trois enfants pour lui succéder, M. X..., Mme Y... et Mme Z... ; que celles-ci, soutenant que leur frère avait recélé une somme d'argent, l'ont assigné pour en obtenir la réintégration dans l'actif successoral ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de rejeter cette demande ;
Attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 778 du code civil et de violation de ce texte et de défaut de réponse à conclusions, les trois dernières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a estimé que la gestion par M. X... des affaires de sa mère, qui n'avait donné lieu qu'à des excès relatifs, n'était pas révélatrice de la volonté de celui-ci de s'approprier des biens de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mmes Y... et Z... font grief à l'arrêt de condamner M. X... à réintégrer à l'actif de succession de Suzanne X... la seule somme de 15 030 euros ;
Attendu, d'une part, que les première et quatrième branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, d'autre part, que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1323, alinéa 2, et 1324 du code civil, ensemble les articles 287, alinéa 1er, et 288 du code de procédure civile et d'inversion de la charge de la preuve, les deuxième et troisième branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel qui, après avoir rappelé que Mmes Y... et Z... demandaient la désignation d'un expert en écritures avec mission de déterminer si les chèques avaient bien été rédigés et signés par la défunte, ce dont il ne résultait aucune dénégation formelle de l'écriture et de la signature de celle-ci, a estimé que leurs allégations étaient trop générales pour ordonner l'expertise sollicitée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejettes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes Y... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mesdames Y... et Z... tendant à voir juger que Monsieur X... avait commis un recel successoral ;
AUX MOTIFS QUE selon la déclaration de succession de Madame Suzanne X..., l'actif net partageable s'élève à 158 438,94 euros ; que Mesdames Z... et Y... soutiennent que Monsieur X..., qui vivait avec sa mère depuis 2002, a, au cours de la période comprise entre le 12 avril 2004 et le 22 décembre 2008, détourné à son profit la somme de 211 950 euros au moyen de 74 chèques émis pour des montants « ronds » à partir du compte bancaire de la de cujus, en alléguant, sans autre précision, que, selon les chèques, leur frère aurait, soit imité la signature de Suzanne X..., soit apposé sa propre signature, soit encore fait signer la de cujus ; qu'elles soutiennent également que Monsieur X... a détourné la somme de 40 000 euros au moyen de prélèvements opérés sur ce compte ; qu'elles sollicitent en conséquence la réintégration dans l'actif successoral de la somme totale de 204 850 euros, déduction faite des sommes de 22 000 € et 25 100 euros restituées par Monsieur X..., ainsi que la reconnaissance que celui-ci a commis un recel successoral, sans toutefois en tirer de conséquence juridique ; que Monsieur X... soutient, d'une part, que sa mère lui a remis ces chèques à titre d' « avances sur frais futurs » pour lui permettre de faire face aux dépenses du quotidien, incluant des frais médicaux pour des soins constants et coûteux, les déplacements en taxis pour les rendez-vous médicaux et les voyages et, d'autre part, qu'il avait sa confiance pour retirer des fonds sur son compte, pour les mêmes dépenses, certaines sommes prélevées consistant en des dons manuels et cadeaux d'usage récompensant ses efforts importants ; que c'est ainsi qu'il a accepté de restituer les sommes correspondant à des avances non employées du fait du décès de sa mère ; que, d'après les relevés de compte produits, Suzanne X... disposait de revenus (retraites, rente) d'un montant total annuel moyen de 42 800 euros, pour 6 700 euros de frais fixes (EDF, gaz, loyer, téléphone, impôts...) ; que la différence, soit 36 100 euros, était suffisante pour permettre à la de cujus de faire face confortablement à ses frais de nourriture, d'entretien et autres frais ordinaires courants ; que son compte bancaire est passé, entre janvier 2004 et décembre 2008, de 141 525,31 euros 88 673,52 euros, soit une différence de 52 851,79 euros - représentant une moyenne annuelle de 10 570,35 euros et mensuelle de 880,86 euros - utilisée à d'autres fins ; que Suzanne X... est décédée à l'âge de 85 ans ; qu'il résulte des pièces médicales produites que, de santé fragile, elle était suivie en cardiologie, en endocrinologie, en rhumatologie, en gastro-entérologie et en neurologie par des médecins spécialistes réputés et résidant loin de chez elle ; qu'elle a présenté, en milieu d'année 2006, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer « probable », laquelle a évolué jusqu'à être avancée à son décès ; qu'ainsi, seul présent auprès de sa mère au quotidien, Monsieur X... a dû nécessairement assurer le paiement des dépassements d'honoraires et frais de taxis pour les déplacements aux rendez-vous en résultant, dont le règlement ne résulte pas de l'examen des relevés de compte de Suzanne X... ; que Monsieur X..., qui se borne à produire des billets et des factures d'hôtels, ne démontre pas que les déplacements en Espagne qu'il a effectués avec sa mère au cours de la période litigieuse, pour un coût total (transport, hôtels, restaurants et autres frais divers) de 17 660 euros, selon son propre décompte, étaient de nature professionnelle ; que si les moyens de celle-ci lui permettaient de profiter, de façon exceptionnelle, d'un train de vie élevé à l'occasion de ces voyages, rien ne justifie la prise en charge par elle des frais de son fils, représentant au moins la moitié des frais engagés, soit 8 830 euros, aucune gratification n'étant par ailleurs alléguée à ce sujet ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, comme il lui en incombe, de ce que sa mère ait eu l'intention de lui faire des présents d'usage, qui correspondraient aux ordinateurs et montres, etc., dont il a effectué lui-même l'achat à hauteur de 6 200 euros, selon son propre décompte ; que, toutefois, déduction faite de ces deux dernières sommes, d'un montant total de 15 030 euros, les circonstances de la cause et les pièces versées aux débats par Monsieur X... permettent de justifier que le solde de 37 821,79 euros - représentant une moyenne annuelle de 7 564,35 euros et mensuelle de 630,36 euros - a été affecté à la prise en charge médicale coûteuse de Suzanne X..., incluant les services rendus par son fils, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise portant sur les comptes de Monsieur X... ; que les allégations de Mesdames Y... et Z... concernant les chèques, trop générales, ne permettent pas de procéder à une vérification d'écritures, de sorte que, a fortiori, leur demande d'expertise doit être rejetée ; que, bien que surprenante, d'autant plus qu'elle n'a pas cessé alors qu'en fin de vie, Suzanne X... n'avait plus les moyens de la contrôler, la manière adoptée par Monsieur X... pour gérer « les affaires » de sa mère, n'a en fin de compte donné lieu qu'à des excès tout relatifs, et n'est pas révélatrice de la volonté de celui-ci de s'approprier des biens de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ; qu'en conséquence, il convient, ajoutant au jugement de ce chef - celui-ci n'ayant pas tranché ce point dans son dispositif - de rejeter les demandes de Mesdames Y... et Z... tendant à voir juger que Monsieur X... a commis un recel successoral ;
1° ALORS QUE méconnaît les termes du litige, le juge qui impute à une partie l'allégation d'un moyen différent de celui qu'elle avance ; qu'en énonçant que Mesdames Y... et Z... sollicitaient la reconnaissance que Monsieur X... avait commis un recel successoral sans toutefois en tirer de conséquences juridiques quand il résultait de la lecture des écritures d'appel des exposantes qu'elles faisaient valoir que « Devant la persistance de la mauvaise foi de Monsieur X... et ses arguties, Mesdames Y... et Z... n'ont eu d'autre choix que de solliciter l'application stricte des règles relatives au recel successoral et demandent donc au tribunal de constater que Monsieur X... ne pourra pas prétendre aux sommes recelées », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Mesdames Y... et Z... et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le recel et le détournement existent dès que se trouvent établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour y parvenir ; qu'en décidant que Monsieur X... n'avait commis aucun recel successoral sans même rechercher ainsi qu'elle y était invitée si Monsieur X... n'avait pas entendu sciemment soustraire à la masse successorale l'ensemble des libéralités dont il avait été gratifié dès lors que les exposantes n'avaient été informées des virements et prélèvements effectués au débit du compte de leur mère qu'à la suite des investigations du notaire auprès de la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778 du code civil ;
3° ALORS QUE le recel et le détournement existent dès que se trouvent établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce, quels que soient les moyens mis en oeuvre pour y parvenir ; qu'en énonçant que la volonté de Monsieur X... de s'approprier des biens de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage n'était pas établie cependant qu'elle avait constaté que Monsieur X... ne justifiait pas de l'intention de la de cujus de lui faire des présents d'usage et de lui offrir ses frais de voyages en Espagne pour en déduire qu'il y avait lieu à réintégration d'une somme de 15 030 euros dans l'actif successoral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 778 du code civil ;
4° ALORS QUE pour établir le recel les exposantes soulignaient que Monsieur X... avait, au moyen de 74 chèques libellés à son nom en imitant la signature de sa mère, détourné une somme totale de 211 950 euros ; qu'elles rappelaient qu'il était peu probable que deux jours avant son décès, Madame X... ait établi 3 chèques au profit de Monsieur X... pour un montant total de 10 600 euros et ce alors qu'un neurologue avait diagnostiqué une démence évoluée ; que de même il est tout à fait impossible que Madame X... ait établi 4 chèques au profit de Monsieur X... d'un montant total de 14 600 euros entre le 5 et le 17 décembre 2008 alors qu'elle était hospitalisée ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens de nature à établir que des sommes aussi élevées retirées jusqu'à une date aussi tardive n'avaient pu financer les besoins personnels de la défunte, et caractérisaient le recel allégué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Bernard X... à réintégrer dans l'actif de succession de Suzanne X... la somme de 15 030 euros ;
AUX MOTIFS QUE selon la déclaration de succession de Madame Suzanne X..., l'actif net partageable s'élève à 158 438,94 euros ; que Mesdames Z... et Y... soutiennent que Monsieur X..., qui vivait avec sa mère depuis 2002, a, au cours de la période comprise entre le 12 avril 2004 et le 22 décembre 2008, détourné à son profit la somme de 211 950 euros au moyen de 74 chèques émis pour des montants « ronds » à partir du compte bancaire de la de cujus, en alléguant, sans autre précision, que, selon les chèques, leur frère aurait, soit imité la signature de Suzanne X..., soit apposé sa propre signature, soit encore fait signer la de cujus ; qu'elles soutiennent également que Monsieur X... a détourné la somme de 40 000 euros au moyen de prélèvements opérés sur ce compte ; qu'elles sollicitent en conséquence la réintégration dans l'actif successoral de la somme totale de 204 850 euros, déduction faite des sommes de 22 000 € et 25 100 euros restituées par Monsieur X..., ainsi que la reconnaissance que celui-ci a commis un recel successoral, sans toutefois en tirer de conséquence juridique ; que Monsieur X... soutient, d'une part, que sa mère lui a remis ces chèques à titre d' « avances sur frais futurs » pour lui permettre de faire face aux dépenses du quotidien, incluant des frais médicaux pour des soins constants et coûteux, les déplacements en taxis pour les rendez-vous médicaux et les voyages et, d'autre part, qu'il avait sa confiance pour retirer des fonds sur son compte, pour les mêmes dépenses, certaines sommes prélevées consistant en des dons manuels et cadeaux d'usage récompensant ses efforts importants ; que c'est ainsi qu'il a accepté de restituer les sommes correspondant à des avances non employées du fait du décès de sa mère ; que, d'après les relevés de compte produits, Suzanne X... disposait de revenus (retraites, rente) d'un montant total annuel moyen de 42 800 euros, pour 6 700 euros de frais fixes (EDF, gaz, loyer, téléphone, impôts...) ; que la différence, soit 36 100 euros, était suffisante pour permettre à la de cujus de faire face confortablement à ses frais de nourriture, d'entretien et autres frais ordinaires courants ; que son compte bancaire est passé, entre janvier 2004 et décembre 2008, de 141 525,31 euros 88 673,52 euros, soit une différence de 52 851,79 euros - représentant une moyenne annuelle de 10 570,35 euros et mensuelle de 880,86 euros - utilisée à d'autres fins ; que Suzanne X... est décédée à l'âge de 85 ans ; qu'il résulte des pièces médicales produites que, de santé fragile, elle était suivie en cardiologie, en endocrinologie, en rhumatologie, en gastro-entérologie et en neurologie par des médecins spécialistes réputés et résidant loin de chez elle ; qu'elle a présenté, en milieu d'année 2006, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer « probable », laquelle a évolué jusqu'à être avancée à son décès ; qu'ainsi, seul présent auprès de sa mère au quotidien, Monsieur X... a dû nécessairement assurer le paiement des dépassements d'honoraires et frais de taxis pour les déplacements aux rendez-vous en résultant, dont le règlement ne résulte pas de l'examen des relevés de compte de Suzanne X... ; que Monsieur X..., qui se borne à produire des billets et des factures d'hôtels, ne démontre pas que les déplacements en Espagne qu'il a effectués avec sa mère au cours de la période litigieuse, pour un coût total (transport, hôtels, restaurants et autres frais divers) de 17 660 euros, selon son propre décompte, étaient de nature professionnelle ; que si les moyens de celle-ci lui permettaient de profiter, de façon exceptionnelle, d'un train de vie élevé à l'occasion de ces voyages, rien ne justifie la prise en charge par elle des frais de son fils, représentant au moins la moitié des frais engagés, soit 8 830 euros, aucune gratification n'étant par ailleurs alléguée à ce sujet ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve, comme il lui en incombe, de ce que sa mère ait eu l'intention de lui faire des présents d'usage, qui correspondraient aux ordinateurs et montres, etc., dont il a effectué lui-même l'achat à hauteur de 6 200 euros, selon son propre décompte ; que, toutefois, déduction faite de ces deux dernières sommes, d'un montant total de 15 030 euros, les circonstances de la cause et les pièces versées aux débats par Monsieur X... permettent de justifier que le solde de 37 821,79 euros - représentant une moyenne annuelle de 7 564,35 euros et mensuelle de 630,36 euros - a été affecté à la prise en charge médicale coûteuse de Suzanne X..., incluant les services rendus par son fils, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise portant sur les comptes de Monsieur X... ; que les allégations de Mesdames Y... et Z... concernant les chèques, trop générales, ne permettent pas de procéder à une vérification d'écritures, de sorte que, a fortiori, leur demande d'expertise doit être rejetée ; que, bien que surprenante, d'autant plus qu'elle n'a pas cessé alors qu'en fin de vie, Suzanne X... n'avait plus les moyens de la contrôler, la manière adoptée par Monsieur X... pour gérer « les affaires » de sa mère, n'a en fin de compte donné lieu qu'à des excès tout relatifs, et n'est pas révélatrice de la volonté de celui-ci de s'approprier des biens de la succession dans l'intention de rompre l'égalité du partage ; qu'en conséquence, il convient, ajoutant au jugement de ce chef - celui-ci n'ayant pas tranché ce point dans son dispositif - de rejeter les demandes de Mesdames Y... et Z... tendant à voir juger que Monsieur X... a commis un recel successoral, et, l'infirmant de cet autre chef de condamner ce dernier à réintégrer dans l'actif de succession la somme de 15 030 euros ;
1° ALORS QUE tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; que pour limiter la demande de rapport à succession des exposantes à la somme de 15 030 euros, la cour d'appel a considéré, après réintégration de cette somme, qu'il ressortait des circonstances de la cause et des pièces versées aux débats qu'il était justifié par Monsieur X... qu'une somme de 37 821,79 euros avait été affectée à la prise en charge médicale coûteuse de Suzanne X... ; qu'en refusant cependant de prendre en considération dans son examen les revenus annuels de Suzanne X... dont elle avait pourtant constaté qu'ils représentaient après déduction des charges fixes la somme de 36 100 euros par an, et dont Monsieur X... ne rapportait pas la preuve de l'affectation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil ;
2° ALORS QUE lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing privé déclare ne pas connaître l'écriture qui est attribuée à son auteur, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer ; que les exposantes faisaient valoir que Monsieur Bernard X... avait frauduleusement tiré un nombre important de chèques à son bénéfice sur le compte courant de sa mère en imitant la signature de celle-ci ; qu'en rejetant la demande de Mesdames Y... et Z..., sans procéder, comme elle y était tenue, à la vérification de la signature des chèques litigieux déniée par Mesdames Y... et Z..., la cour d'appel a violé les articles 1323, alinéa 2, et 1324 du code civil, ensemble des articles 287, alinéa 1er, et 288 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE dans le cas où la signature est déniée ou méconnue, c'est à la partie qui se prévaut de l'acte qu'il appartient d'en démontrer la sincérité ; qu'en énonçant que les allégations de Mesdames Y... et Z... concernant les chèques étaient trop générales et ne permettaient pas de procéder à une vérification d'écritures, quand il appartenait à Monsieur X... d'établir que les signatures sur les chèques litigieux étaient celles de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4° ALORS QU'en énonçant que Suzanne X... avait présenté, en milieu d'année 2006, les premiers signes de la maladie d'Alzheimer « probable », laquelle avait évolué jusqu'à être avancée à son décès et qu'ainsi, seul présent auprès de sa mère au quotidien, Monsieur X... avait dû nécessairement assurer le paiement des dépassements d'honoraires et frais de taxis pour les déplacements aux rendez-vous en résultant, dont le règlement ne résulte pas de l'examen des relevés de compte de Suzanne X..., quand il ressortait de la lecture des relevés bancaire que sur la période janvier 2006 à juin 2008 le solde du compte bancaire de cette dernière présentait un solde créditeur supérieur à celui de janvier 2004, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 846 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24347
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°13-24347


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24347
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