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15/04/2015 | FRANCE | N°13-23150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Défense conseil international (DCI) par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé Ã

  l'issue de son terme ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Défense conseil international (DCI) par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de DIF, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que son consentement quant au choix de loi Koweïtienne pour régir le contrat de travail avait été vicié par une erreur ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en vertu de l'article 6 § 1 de la Convention de Rome, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que l'article 6 § 2 précise que le contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en constatant que le contrat de travail était traduit en français, qu'une partie de la rémunération était libellée en euros et que le salarié avait adhéré au régime de la caisse des français à l'étranger, et en décidant néanmoins que le droit koweitien était intégralement applicable au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 3 de la Convention de Rome ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la loi française dès lors que les entretiens d'embauche avaient eu lieu au siège de la société à Paris, que le contrat avait été signé à Paris, qu'il était domicilié à Paris au jour de la signature du contrat, que le contrat de travail prévoyait en son article 13, la prise en charge de trois déplacements internationaux entre Paris et le Koweït, que les cocontractants avaient la nationalité française, qu'il était inscrit au registre des français établis hors de France à l'ambassade de France au Koweït et qu'il avait des liens familiaux permanents avec la France ; qu'en jugeant que le droit koweitien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que dans ses conclusions d'appel le salarié faisait valoir que sa qualité d'expatrié figurait sur les bulletins de salaire et dans la note d'organisation sur le fonctionnement du détachement du personnel français expatrié, que sa classification avait été opérée en application de la convention collective Syntec, que son salaire de base était versé en euros, que la juridiction prud'homale parisienne avait été désignée comme juridiction compétente, qu'il était couvert par la caisse des français à l'étranger selon le régime des expatriés de la sécurité sociale, qu'il bénéficiait d'un intéressement mis en place par un accord d'entreprise et que son curriculum vitae mentionnait son adresse en France ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les bulletins de salaire précisant la qualité d'expatrié de l'exposant, sur son curriculum vitae mentionnant son adresse en France, sur la note d'organisation pour le fonctionnement du détachement de maintenance Cofras au Koweït, sur les factures d'EDF établissant sa domiciliation en France et sur son contrat de travail, qui prévoyait à l'article 16 que le salarié était affilié au régime des Assedic, à la retraite complémentaire (Resurca, Cirica) et à la prévoyance (cabinet Labalette), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail précisait que le salarié était engagé pour participer exclusivement à la mission d'assistance technique au Koweit, qu'il n'est pas contesté que tout au long de l'exécution du contrat de travail, le salarié a oeuvré exclusivement dans cet Etat, que le contrat de travail mentionne qu'il a été signé à Koweit City, qu'il est rédigé en langue arabe, qu'une partie de la rémunération versée au salarié était libellée en monnaie koweitienne, que le salarié ne relevait pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale français et qu'il n'avait pas de domicile en France lors de son embauche et depuis de nombreuses années, la cour d'appel a pu en déduire que la loi qui aurait été applicable en l'absence de choix des parties est la loi koweitienne et que le contrat de travail ne présentait pas des liens plus étroits avec un autre pays; que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de monsieur X... tendant à voir dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et rejeté, en conséquence, ses demandes tendant à obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi que le versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de rupture, de rappels d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non respect des dispositions applicables en matière de DIF;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 3 de la convention de Rome du 19 juin 1980, qui permet de déterminer la loi applicable à un contrat de travail comportant un élément d'extranéité, « le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause ... » ; que néanmoins, l'article 6-1 de la convention de Rome du 29 juin 1980 prévoit que : « Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article » ; que dans cette hypothèse, c'est-à-dire à défaut de choix exprès par les parties, le contrat de travail est régi : « par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays » ; que cependant, il ressort de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 in fine que même si un salarié accomplit habituellement son travail dans un pays donné, la loi d'un autre pays est applicable s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec ce pays ; qu'en l'espèce, monsieur X... considère que la loi applicable à son contrat de travail est bien la loi française puisqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que celui-ci présentait des liens les plus étroits avec la France ; qu'il en veut pour preuve les conditions de son recrutement, la nationalité française des contractants, son domicile situé en France, la circonstance qu'il était inscrit sur le registre des Français établis hors de France à l'ambassade de France au Koweït, les liens familiaux permanents qu'il entretenait avec la France, la langue utilisée dans la rédaction du contrat, le fait que l'employeur avait son siège social en France, sa qualité d'expatrié qui figurait sur les bulletins de salaire, la désignation implicite de la convention collective Syntec, le choix de la monnaie en euros pour le versement de son salaire de base, celui de la juridiction prud'homale du siège de la société, c'est-à-dire Paris, en tant que juridiction compétente, sa couverture par la caisse des Français à l'étranger, le bénéfice d'un intéressement qui résultait d'un accord d'entreprise et qui ne figurait ni dans le contrat ni dans la loi koweïtienne et la circonstance que le contrat de travail prévoyait qu'il pouvait exécuter des missions hors du territoire koweïtien ; qu'à titre subsidiaire, quand bien même il serait considéré que la loi applicable est la loi koweïtienne, il revendique l'application des dispositions impératives de la loi française auxquelles il n'est pas possible de déroger en vertu de l'article 6 de la convention de Rome, c'est-à-dire, dans le cas présent, les dispositions limitant le recours à des contrats à durée déterminée et celles concernant la durée du travail ; qu'il résulte des dispositions susvisées de la convention de Rome qu'il n'y a pas lieu de procéder d'emblée, ainsi que le fait l'appelant, à l'examen des circonstances qui, dans leur ensemble, permettraient de constater que le contrat de travail présenterait les liens les plus étroits avec un pays donné, en l'espèce la France ; qu'en effet, ces dispositions posent le principe que la loi applicable est celle qui a été choisie expressément par les parties ; que cette loi doit donc s'appliquer, sous la réserve de l'application des dispositions impératives protectrices, plus favorables pour le salarié, qui peuvent être prévues par la loi qui serait applicable si les parties n'avaient pas fait de choix à ce sujet ; que cette loi, dont les dispositions impératives peuvent avoir vocation à s'appliquer, malgré le choix fait par les parties d'une loi déterminée dans le contrat de travail, est définie comme la loi d'exécution habituelle du contrat de travail sauf s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat de travail prévoyait expressément que le droit exclusivement applicable était le droit koweïtien de sorte que le principe est donc l'application de ce dernier ; que s'agissant de la détermination de la loi dont les dispositions impératives pouvaient avoir à s'appliquer, le contrat de travail précisait que le salarié était engagé « pour participer exclusivement à la mission d'assistance technique au Koweït » et il n'est au demeurant pas contesté que tout au long de l'exécution du contrat de travail, l'appelant a oeuvré exclusivement sur ce territoire ; que s'il est vrai que par exception, la désignation de cette loi peut être celle de la loi du pays dont il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présenterait en réalité des liens plus étroits avec lui, tel n'apparaît pas être le cas ici ; qu'en effet, le contrat mentionne qu'il a été signé à Koweït City sans que la preuve contraire puisse en être rapportée, celui-ci est rédigé en langue arabe, même s'il comporte une traduction en français, une partie de la rémunération versée à monsieur X... était libellée en monnaie locale koweïtienne et celui-ci ne relevait pas d'un régime obligatoire de sécurité sociale français, ayant adhéré au régime facultatif de la caisse des Français à l'étranger ; qu'il apparaît également que l'intéressé, qui n'avait pas de domicile en France, vivait à l'étranger depuis de nombreuses années et ce, avant même la conclusion du premier contrat de travail avec la société DCI ; qu'au contraire, il résulte de la copie de son livret de famille, qu'il avait épousé une ressortissante de l'état des Philippines et que peu de temps avant d'être embauché par la société DCI, avait eu lieu la naissance de sa fille à Manille, où il résidait ; qu'il résulte donc de tout ceci que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail de sorte que toutes les demandes présentées par monsieur X..., qui se fondent exclusivement sur l'application du droit français, ne peuvent qu'être rejetées ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé ;
ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE selon l'article 3 : Liberté de choix - 1. Le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. - 2. Les parties peuvent convenir, à tout moment, de faire régir le contrat par une loi autre que celle qui le régissait auparavant soit en vertu d'un choix antérieur selon le présent article, soit en vertu d'autres dispositions de la présente convention. Toute modification quant à la détermination de la loi applicable, intervenue postérieurement à la conclusion du contrat, n'affecte pas la validité formelle du contrat au sens de l'article 9 et ne porte pas atteinte aux droits des tiers. - 3. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées "disposition impératives". - 4. L'existence et la validité du consentement des parties quant au choix de la loi applicable sont régies par les dispositions établies aux articles 8, 9 et 11 ; que selon l'article 4 : Loi applicable à défaut de choix - 1. Dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. - 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement ; que selon l'article 6 : Contrat individuel de travail. - Nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix en vertu du paragraphe 2 du présent article. - 2. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ou, si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur, à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable » ; que concernant les contrats de travail signés entre monsieur Guy X... et la S.A. DCI a) La loi applicable est clairement énoncée dans les contrats de travail signés par les deux parties : soit la loi koweitienne. b) L'employeur est français mais l'emploi de monsieur Guy X... était uniquement basé au Koweït c) Le contrat initial et ses renouvellements ont été signés à Koweït City. d) Les langues française et koweitienne sont utilisées dans la rédaction des contrats. e) Le salarié était pendant l'exécution de son contrat domicilié au Koweït. Aucune adresse connue en France pendant cette période. f) La rémunération de l'activité de monsieur Guy X... était payée dans les 2 devises française et koweitienne. g) Les cotisations sociales étaient versées au régime des français à l'étranger et non au régime général obligatoire des travailleurs français ; qu'au regard des données énoncées ci-dessus, le Conseil constate que selon la convention de Rome, la loi choisie lors de la signature du contrat de travail initial et ses renouvellements était celle du Koweït ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances que les liens les plus étroits demeuraient au Koweït même si la nationalité des deux parties était française ; qu'en conséquence, le conseil dit que la loi applicable au contrat de travail est celle du Koweït et déboute monsieur Guy X... de sa demande ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. p 7 et 8), monsieur X... faisait valoir que son consentement quant au choix de loi Koweïtienne pour régir le contrat de travail avait été vicié par une erreur ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ce moyen pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en vertu de l'article 6§1 de la convention de Rome, le choix de la loi applicable par les parties à un contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix ; que l'article 6§2 précise que le contrat est régi, à défaut de choix des parties, par la loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'en constatant que le contrat de travail était traduit en français, qu'une partie de la rémunération était libellée en euros et que monsieur X... avait adhéré au régime de la caisse des français à l'étranger, et en décidant néanmoins que le droit koweitien était intégralement applicable au contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 6 et 3 de la convention de Rome ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. 5, 6 et 7), monsieur X... faisait valoir que le contrat de travail présentait des liens plus étroits avec la loi française dès lors que les entretiens d'embauche avaient eu lieu au siège de la société à Paris, que le contrat avait été signé à Paris, qu'il était domicilié à Paris au jour de la signature du contrat, que le contrat de travail prévoyait en son article 13, la prise en charge de trois déplacements internationaux entre Paris et le Koweït, que les cocontractants avaient la nationalité française, qu'il était inscrit au registre des français établis hors de France à l'ambassade de France au Koweït et qu'il avait des liens familiaux permanents avec la France ; qu'en jugeant que le droit koweitien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (cf. 6, monsieur X... faisait valoir que sa qualité d'expatrié figurait sur les bulletins de salaire et dans la note d'organisation sur le fonctionnement du détachement du personnel français expatrié, que sa classification avait été opérée en application de la convention collective Syntec, que son salaire de base était versé en euros, que la juridiction prud'homale parisienne avait été désignée comme juridiction compétente, qu'il était couvert par la caisse des français à l'étranger selon le régime des expatriés de la sécurité sociale, qu'il bénéficiait d'un intéressement mis en place par un accord d'entreprise et que son curriculum vitae mentionnait son adresse en France ; qu'en jugeant que le droit koweïtien était intégralement applicable au contrat de travail sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans se prononcer sur les bulletins de salaire précisant la qualité d'expatrié de l'exposant, sur son curriculum vitae mentionnant son adresse en France, sur la note d'organisation pour le fonctionnement du détachement de maintenance COFRAS au Koweït, sur les factures d'EDF établissant sa domiciliation en France et sur son contrat de travail, qui prévoyait à l'article 16 que monsieur X... était affilié au régime des Assedic, à la retraite complémentaire (Resurca, Cirica) et à la prévoyance (Cabinet Labalette), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-23150
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-23150


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23150
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