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15/04/2015 | FRANCE | N°13-21533

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21533


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société TTI productions en juin 2008 en qualité de responsable administratif, après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 24 avril 2009, avoir saisi la juridiction prud'homale le 24 février 2009 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et avoir fait valoir le 24 avril suivant son droit de retrait, a été licenciée pour faute le 31 août 2009 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y

a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société TTI productions en juin 2008 en qualité de responsable administratif, après avoir été placée en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 24 avril 2009, avoir saisi la juridiction prud'homale le 24 février 2009 d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et avoir fait valoir le 24 avril suivant son droit de retrait, a été licenciée pour faute le 31 août 2009 ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces deux moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents pour la période du 25 avril au 30 novembre 2009, alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que son employeur avait tardé de façon excessive à prendre les dispositions nécessaires pour la convoquer à un examen de reprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que, eu égard à la durée de l'arrêt maladie de la salariée du 11 février au 24 avril 2009 inclus, l'employeur avait respecté ses obligations en prenant l'initiative de la visite médicale des 4 et 18 mai 2009, a ainsi implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en rectification de la date de son embauche mentionnée sur l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient qu'il a été statué sur la date d'embauche qui demeurera ainsi fixée au 16 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations effectuées lors de l'examen de la demande de la salariée pour travail dissimulé, que l'existence d'une relation salariale était établie à compter du 10 juin 2008, abstraction faite de l'erreur matérielle relative à la date du 10 janvier 2009 mentionnée dans l'arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en rectification de l'attestation destinée à Pôle emploi, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à la société TTI productions de rectifier l'attestation destinée à Pôle emploi en mentionnant comme date d'embauche celle du 10 juin 2008 ;
Condamne la société TTI productions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées au titre du harcèlement moral ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1152-1 du code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte a ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précédent le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement et il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme X... soutient avoir été victime du 13 janvier 2009 au 10 février 2009, d'un processus particulièrement soutenu de harcèlement moral engagé à son encontre par le responsable de la société TTI Production, M. Y... ; qu'au soutien de son argumentation, elle fait état des faits suivants ; qu'elle explique que le 23 janvier 2009, en fin de journée, suite à une discussion engagée sur son devenir dans la société, Mme X... aurait été amenée à informer son employeur qu'elle avait été atteinte dans un passé proche d'une grave maladie qui pouvait encore l'affecter ; que la salariée soutient que contre toute attente, son employeur lui retirait dans la foulée la pile de dossiers qu'ils étaient en train d'étudier et lui annonçait qu'il voulait la licencier pour faute grave sans même lui énoncer un quelconque motif sinon à lui dire qu'il était le patron et qu'il faisait ce qu'il voulait au sein de son entreprise ; que Mme X... se serait immédiatement effondrée faisant remarquer à l'employeur que cette situation était inadmissible et qu'elle ne le laisserait pas agir ainsi en toute impunité le menaçant d'une action judiciaire immédiate directement à son encontre en cas de persistance d'une telle attitude ; que l'employeur se serait ravisé et lui aurait fait part d'une autre solution passant pas une proposition négociée, ce que Mme X... aurait refusé sur le champ ; que si les parties s'accordent sur l'ordre du jour principal de cette réunion informelle, à savoir la pérennité de la relations contractuelle, et si les courriels de l'employeur des 26, 27 et 29 janvier, attestent de la volonté exprimée ce jour là par M. Y... d'étudier les modalités d'une rupture amiable du contrat de travail, aucun élément objectif ne permet d'établir ave certitude le déroulement de cette rencontre, l'attitude irrespectueuse de l'employeur ainsi que l'effet de celle-ci sur la salariée ; que les courriels échangés entre les parties les 26, 27, 28, 29 et 30 janvier qui font état d'un rendez-vous avec un avocat afin « qu'il explique comment fonctionne la rupture de contrat négociée » et qu'il facilite un « accord sur les modalités » confirment également et seulement la teneur de la conversation du 23 janvier sur une rupture amiable éventuelle ; que le 29 janvier, la salarié adressait un courriel à M. Y... lui rappelant qu'à l'issue de la réunion du 23 janvier, il avait gardé les factures des fournisseurs français et étrangers ; que dans ce même courriel elle lui demandait pourquoi il lui avait demandé de restituer les clés ; que seule la conservation des factures est reconnue par l'employeur, contrairement à la demande relative aux clés qui ne repose que sur les déclarations de l'appelante ; que ce même jour, par courriel de 11 h 30, Mme X... se plaignait auprès de M. Y... de ne plus avoir accès par internet ni au serveur « Z » de la société TTI Production, ni au compte bancaire du Crédit du Nord ; que ces déclarations ne sont fondées sur aucune preuve objective ; que le 30 janvier 2009, Mme X... adressait un courriel à M. Y... s'étonnant qu'il ne lui ait pas précisé la devise à utiliser pour les ordres de virements internationaux qu'il lui avait demandé de préparer ; qu'il s'agit là d'une simple allégation qui n'est corroborée par aucun élément ; que par courriel du 3 février 2009, Mme X... s'étonnait que le livre des employés de la société TTI Production n'était plus à son emplacement habituel, ce qui lui interdisait de classer un document, et déplorait « une nouvelle fois » n'avoir pas été mise au courant de l'absence de chef d'entreprise ; que ces allégations ne sont pas objectivement avérées ; que par courriel du 5 février 2009, Mme X... soutient avoir rencontré des difficultés pour enregistrer les factures sur le logiciel de comptabilité de la société TTI Productions ; qu'elle précise que le comptable avait également constaté ce problème de connexion ; qu'il s'agit en l'espèce d'une simple déclaration qu'aucun élément objectif, tel le témoignage de la « comptable » ne vient corroborer ; que ce même jour, Mme X... demandait à son employeur pourquoi il lui demandait de plus ouvrir le courrier adressé nomitativement au personnel ; que ce ordre est effectivement formalisé par un échange de courriers, ce fait est donc parfaitement établi ; que Mme X... fait également état d'un courriel de M. Y... du 8 février 2009 adressé à l'ensemble du personnel de la société TTI Production : « en mon absence et celle de David, Christelle tient les rennes de la maison. Voir donc avec elle si problème à résoudre et signature » ; que ce fait est établi ; que les certificats médicaux des 20 février, 13 mars et 30 avril 2009 produits par Mme X... font état d'un syndrome anxio-dépressif que la salarié attribuait à une situation de travail difficile et qui faisait suite « à une proposition de rupture de contrat de l'employeur » ; que la souffrance psychologique de la salariée est également établie ; qu'il ressort ainsi qu'après avoir écarté les faits relatés par la salariée mais non établis, subsistent les faits concordants suivants : volonté de l'employeur de s'inscrire dans un processus amiable de rupture, conservation des factures, ordre de ce dernier de ne plus ouvrir les courriers nominatifs parvenant à l'entreprise, directive consistant à s'adresser en son absence à « Christelle », certificats médicaux ; que ces faits pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il incombe alors à l'employeur de prouver que le agissements ci-dessus ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que concernant la proposition de rupture amiable, il n'est pas contesté qu'après 3 échanges en terme cordiaux de courriels entre les parties et refuis ferme et définitif de la salariée d'étudier une telle modalité, l'employeur mettait un terme au processus qu'il avait initié ; qu'affirmer que le fait que l'employeur de proposer à un salarié un rupture amiable de son contrat vaut nécessairement harcèlement confinerait à la tautologie ; que ce processus de rupture amiable doit être considéré comme étranger à tout harcèlement ; que concernant la conservation des factures, l'employeur explique que les factures sont payées le dernier vendredi du mois et il était donc normal que M. Y... soit encore en possession desdites factures à la date du 23 janvier afin d'opérer une sélection entre elles, ceci n'est pas contesté par l'appelante ; que concernant l'ordre de ne plus ouvrir les courriers nominatifs, l'employeur verse aux débats la fiche de fonction de la salariée non contestée par cette dernière et aux termes de laquelle les tâches relatives au courrier et confiées à l'appelante ne consistaient qu'en sa dépose au bureau de poste et en l'achat de timbres ; qu'il ne lui appartenait pas don pas d'ouvrir le courrier et de le distribuer ; que cet ordre déploré par Mme X... ne vaut que comme rappel des attributions de la salariée ; que concernant le fait de confier « les rennes de l'entreprise à Christelle », l'appelante soutient que cela équivaut à un déni de fonctions ; que toutefois, les termes du courriel du 8 février 2009 ne permettent pas d'en déduire que Christelle remplaçait Mme X... dans ses fonctions de responsable administrative et financière ; qu'en outre, Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle était elle-même délégataire de la signature du chef d'entreprise et était habilitée à intervenir en cas de « problème à résoudre » alors qu'elle déclarait au contraire ne pas être totalement autonome dans ses fonctions, lorsqu'il s'agissait notamment de choisir la devise de paiement ; qu'il en résulte que les agissements retenus sont justifiés et ne peuvent constituer un harcèlement ; que les certificats médicaux qui ne font que rapporter les doléances de Mme X... ne permettent pas d'établir l'origine de la souffrance psychologique de la salariée qui selon ses propres déclarations était, à l'époque des faits, dans un conteste psychologique particulier dès lors qu'elle était en rémission depuis 2005 des suites d'une grave maladie qui pouvait se déclencher à nouveau suite à un stress professionnel ; qu'il sera également observé qu'alors que le docteur A..., médecin traitant, contre-indiquait le 30 avril 2009 une reprise d'activité eu égard aux antécédents médicaux avérés et aux épisodes de harcèlement moral relatés par sa patiente, celle-ci ne faisait pourtant plus l'objet depuis le 24 avril 2009 d'aucun arrêt de travail ;
ALORS, 1°), QUE lorsque le salarié établit des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en considérant qu'après trois échanges cordiaux et un refus ferme de la salariée, l'employeur avait renoncé au processus de rupture amiable qu'il avait initié et qu'affirmer que le fait de proposer à un salarié une rupture amiable vaut nécessairement harcèlement confinerait à la tautologie, la cour d'appel, qui, après avoir relevé des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, s'est déterminée par des considérations impropres à caractériser l'existence d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE lorsque le salarié établit des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir considéré que la salariée établissait la matérialité de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a retenu que les termes du courriel du 8 février 2009 ne permettent pas de déduire qu'une de ses collègues (Christelle) remplaçait Mme X... et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'elle était elle-même délégataire de la signature du chef d'entreprise ; qu'en faisant ainsi peser sur la seule salariée la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de l'ensemble des demandes qu'elle avait formées au titre de son licenciement ;
AUX MOTIFS QU'il est reproché à la salariée de ne s'être présentée qu'à la première visite médicale de reprise du 18 mai 2009 et de ne pas s'être rendue aux autres visites médicales du 4 mai 2009 faute d'avoir reçu à temps la convocation, ce qui n'est pas discuté, il n'en est pas de même des deux autres visites pour lesquelles la salariée avait été dûment convoquée ; que Mme X... était en arrêt de travail du 11 février au 24 avril 2009 inclus, la salariée exerçant dès le 25 avril 2009 son droit de retrait ; qu'aux termes de l'article R. 4624-21 et suivants du code du travail, les salariés doivent obligatoirement faire l'objet d'une visite médicale de reprise après absence d'au moins 21 jours pour maladie non professionnelle, l'examen de reprise ayant pour objet de délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; que manque à son obligation de sécurité l'employeur qui laisse le salarié reprendre son travail sans visite médicale ou en dépit de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en l'espèce et eu égard à la durée de l'arrêt maladie de Mme X..., l'employeur a parfaitement respecté ses obligations en prenant l'initiative de la visite médicale des 4 et 18 mai 2009 ; que le 18 mai 2009, la fiche de visite du médecin du travail faisant état de la seule mention « pas d'avis » sans autre précision ; qu'il ne peut être sérieusement contesté que cette mention « pas d'avis » ne peut être assimilée à l'avis d'aptitude médicale requise par le texte susvisé ; qu'en l'état de la « conclusion » on ne peut plus brève et en tout état de cause contraire aux dispositions légales qui exigent la délivrance d'un avis d'aptitude médicale de la part du médecin du travail, l'employeur ne pouvait faire autrement que prendre l'initiative d'une nouvelle visite de reprise afin de s'assurer de l'aptitude de sa salariée à occuper un poste quelconque au sein de l'entreprise ou d'envisager de quelconques aménagements, puisqu'à défaut de ce faire, il engageait sa responsabilité pénale et civile ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il appartenait à l'employeur de contester la position du médecin devant l'inspecteur du travail puisque ce recours n'est prescrit qu'en présence d'un avis du médecin du travail, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce, le docteur B..., certainement alertée par la salariée de sa situation de retrait au moment de la visite, ayant peut-être préféré suspendre et n'émettre ainsi « aucun avis » jusqu'au retour de Mme X... sur son poste de travail. Il n'en demeure pas moins que la position du médecin est incompatible avec les exigences de la réglementation en vigueur ; qu'il n'est pas contesté que la salariée a refusé de déférer aux deux autres convocations du 9 juin 2009 et du 27 juillet 2009 au seul motif que « l'avis » du médecin du 18 mai était suffisant, or, il a été démontré précédemment qu'il n'en était rien ; que le refus du salarié de se soumettre à la visite médicale de reprise constitue un acte d'indiscipline que l'employeur peut sanctionner par un licenciement ;
ALORS QU'en cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer un recours devant l'inspecteur du travail ; que faute pour l'employeur d'exercer, devant l'inspecteur du travail, un recours contre l'avis du médecin du travail, cette décision s'impose à lui de sorte qu'il ne peut reprocher au salarié de ne pas se présenter aux visites de reprises ultérieures auxquelles il l'a convoqué ; qu'en considérant que la salariée avait commis une faute en ne se présentant pas aux visites de reprise des 9 juin et 27 juillet 2009, après avoir pourtant constaté qu'elle s'était présentée à la visite du 18 mai 2009 à l'issue de laquelle le médecin avait rendu une décision non contestée par l'employeur, laquelle s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2. 007, 70 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QU'à l'issue de son arrêt maladie, le 24 avril 2009, Mme X... ne se présentait plus à son poste de travail en faisant valoir que le droit de retrait visé par l'article L. 4131-1 du code du travail ; qu'elle arguait qu'il résultait de la situation qu'elle avait vécue le 23 janvier 2009 et le 11 février 2009 un danger grave et imminent pour sa santé ; que par courrier du 24 avril 2009, Mme X... fondait son droit de retrait sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n'ayant pris, selon elle, aucune mesure pour faire cesser le processus de harcèlement moral dont elle était victime ; qu'à titre liminaire, la cour précise que la circonstance que l'employeur n'ait pas informé l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale s'assurance maladie au visa de l'article L. 4132-3 ne peut valoir ipso facto légitimité du droit de retrait de la salariée en ce que cet article ne trouve application que dans les entreprises dotées d'un comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ; qu'en outre, il ressort de ce qui précède que Mme X... ne rapporte pas la preuve des pressions quasi-quotidiennes qui auraient été exercées sur elle par le chef d'entreprise pendant la période incriminée ; que dans ces conditions, à défaut d'un motif raisonnable de penser que sa situation de travail aurait présenté pour elle un danger grave et imminent si elle avait repris le travail le 26 avril 2009, le droit de retrait n'est pas fondé ; qu'il est également acquis que le droit de retrait n'a aucune vocation à être exercé à titre provisionnel, dès lors que la salariée ne pouvait faire usage de ce droit alors que son contrat de travail se trouvait suspendu en l'absence de visite de reprise à laquelle la salariée ne déférait pas ;
ALORS QU'au soutien de sa demande de rappel de salaire, Mme X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 13), que son employeur avait tardé de façon excessive à prendre les dispositions nécessaires pour la convoquer à un examen de reprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de condamnation de la société TTI à lui délivrer une attestation Assedic rectifiée ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'alors qu'elle formalisait avec la société TTI Production un contrat de travail à compter du 16 juin 2008 et que l'employeur procédait à la déclaration unique d'embauche le 13 juin 2008, elle avait effectivement commencé à travailler le 9 juin 2008 ; qu'il appartient à Mme X... qui se prévaut de l'existence d'une relation antérieure au 16 juin 2008 de rapporter la preuve d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il ressort des différentes pièces que dès le 10 juin 2008, Mme X... disposait de l'adresse email professionnelle suivante : « X... @ tti. fr » qu'elle utilisait à plusieurs reprises : que le 10 juin 2008, Mme X... adressait un courriel à M. C... et l'informait qu'elle remplacerait M. Y... au petit déjeuner de présentation sur le PEE ; que le 12 juin 2008, Mme X... écrivait à l'agefos pour l'informer qu'elle reprenait avec M. Y... le dossier de formation de l'entreprise et pour poser certaines questions techniques ; que le 12 juin 2008, M. E... directeur des ventes de la société TTI Production faisait part à Mme X... de ses besoins en formation et lui demandait si « son intégration se déroulait bien » ; que le 13 juin 2008, Mme X... passait commande au nom de la société TTI de différents timbres ; ce même jour la boutique Web du timbre confirmait la commande ainsi que les coordonnées du compte client : « votre nom : TTI Production, votre email « X... @ tti. fr Mme X... soutient que l'attestation Assedic fournie par la société TTI Production est erronée tant en ce qui concerne sa date d'embauche que son dernier jour travaillé et payé signalé par l'employeur comme étant le 10 février 2009 ; qu'il a été statué sur la date d'embauche qui demeurera ainsi fixée au 16 juin 2008 ;
ALORS QUE l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations de l'assurance chômage ; qu'en refusant d'ordonner la rectification de l'attestation Assedic sur laquelle la date d'embauche était fixée au 16 juin 2008, après avoir relevé que l'existence de la relation contractuelle était établie à compter du 10 juin 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article R. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-21533
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-21533


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.21533
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