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14/04/2015 | FRANCE | N°14-85333

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 14-85333


Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Association locale de la défense des victimes de l'amiante,- Mme Thérèse X...,- M. Daniel Y...,- M. Jean-Claude Z...,- Mme Yvette A...,- Mme Jessie B..., épouse C...,- Mme Josiane B...,- Mme Sabrina B...,- M. Dorian D...,- Mme Fabienne D..., épouse E...,- M. Hervé D...,- M. Loïc D...,- Mme Madeleine F..., épouse U...,- M. Patrick G...,- M. Claude H...,- M. Didier I...,- Mme Annick J..., épouse D...,- Mme Thérèse K...,- La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés,- Le Syndicat CGT Honeywell, parties civiles,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'Association locale de la défense des victimes de l'amiante,- Mme Thérèse X...,- M. Daniel Y...,- M. Jean-Claude Z...,- Mme Yvette A...,- Mme Jessie B..., épouse C...,- Mme Josiane B...,- Mme Sabrina B...,- M. Dorian D...,- Mme Fabienne D..., épouse E...,- M. Hervé D...,- M. Loïc D...,- Mme Madeleine F..., épouse U...,- M. Patrick G...,- M. Claude H...,- M. Didier I...,- Mme Annick J..., épouse D...,- Mme Thérèse K...,- La Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés,- Le Syndicat CGT Honeywell, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 27 juin 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 décembre 2013, pourvoi n° 13-83. 915), dans l'information ouverte contre personne non dénommée des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, a prononcé l'annulation des mises en examen de M. Daniel L..., M. Patrick M..., Mme Martine N..., M. Olivier O..., M. Bernard P..., M. Dominique Q..., M. Jean-Luc R..., M. Renaud S... et M. T... ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 mars 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, MM. Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, et Mme Planchon, conseillers de la chambre, MM. Barbier, Talabardon, Azema, et Mme Pichon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY, les observations de Me BALAT, de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de Me FOUSSARD, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER, Me BALAT, DE CHAISEMARTIN, WAQUET, LE PRADO, et FOUSSARD, ayant eu la parole en dernier ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 15 octobre 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur le Moyen unique de cassation proposé pour la FNATH et le Syndicat CGT Honeywell, pris de la violation des articles 121-3, 221-6 et 222-19 du code pénal, 173 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la nullité des mises en examen de Mme N..., MM. L..., M..., O..., P..., Q..., R... et S... ;
" aux motifs que concernant la surveillance de l'application de la réglementation, les représentants de la direction des relations de travail étaient présents aux réunions du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en charge de la surveillance de l'application de la réglementation ; qu'il est fait état, au surplus, de réunions informelles, sans que cette assertion soit contredite, avec la direction générale de la santé, même si celle-ci n'avait pas compétence en matière de médecine du travail ; qu'aucune absence de concertation entre les deux ministères ne peut être reprochée ; que la rédaction du projet de décret était en cours au plus tard en 1985 ; que le décret de transposition de la directive 83/ 477/ CEE a été transmis au ministre en novembre 1986 ; qu'il n'est pas établi en l'état que sa transposition postérieure au 1er janvier 1987 soit imputable à Mme N... et M. R... ; que les maladies de l'amiante faisaient l'objet de déclarations ; que des registres avaient été créés ; que des statistiques existaient et étaient portées à la connaissance du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que Mme N... a fait valoir les mesures prises pour la protection des travailleurs, pour le contrôle de l'application du décret de 1977, l'étude diligentée sur les produits de substitution ; que les négligences reprochées concernant la protection des travailleurs de l'amiante sont contredites par des explications étayées et contradictoires ; que M. O... a indiqué être l'initiateur de dix lois, cinquante-trois décrets sur la protection des salariés et huit décrets complétant les tableaux de maladies professionnelles ; qu'il a fait transcrire la directive 91/ 832/ CEE abaissant les VLE ; qu'il a immédiatement réagi quand il a été informé de l'étude Peto ; que les négligences reprochées à M. O... pour la protection des travailleurs de l'amiante sont contredites par les mesures prises sous son autorité ; que M. R... a expliqué avoir fait une recherche de laboratoires équipés pour contrôler l'empoussièrement des usines, des visites personnelles aux laboratoires agréés, deux campagnes auprès des inspecteurs du travail entre 1981 et 1983 pour vérifier l'application du décret de 1977, une lettre circulaire le 15 avril 1983 aux services régionaux de l'inspection du travail, dispensé des cours à l'institut national du travail, indiqué que la transposition des directives 83/ 478/ CEE relevait de la DGCCRF et non de son service ; que toute l'activité qu'il fait valoir vient en contradiction avec les insuffisances qui lui sont imputées et est de nature à mettre en question les retards et insuffisances reprochés ; qu'il n'existe aucun indice grave ou concordant à l'encontre de quiconque d'une faute de négligence dans l'application de la réglementation ; que, quant au cadre général de ce qui est reproché aux requérants, l'analyse du contentieux engagé par eux aux fins d'annulation de leurs mises en examen, s'agissant de mises en cause pénales, et de surcroît des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires, doit être entreprise au seul regard des dispositions pénales ; qu'aux termes de l'article 121-3 du code pénal : « Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Il n'y a point de contravention en cas de force majeure. » ; que nul ne conteste qu'il n'est pas reproché aux requérants à la nullité de leurs mises en examen d'avoir causé directement les dommages visés au dossier, aucun d'eux n'étant intervenu en prise directe par rapport aux faits survenus à Condé-sur-Noireau à l'origine de ces dommages ; qu'il n'est pas davantage discuté qu'ils ne sont pas recherchés pour avoir violé de façon manifestement délibéré une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que c'est donc au titre d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer que ces requérants à la nullité de leurs mises en examen sont mis en cause ; que le cadre général de ce qui leur est reproché est d'avoir, chacun au travers de divers éléments relevés à son encontre, concouru à faire obstruction à l'adoption d'une interdiction de l'amiante et oeuvrer à cette fin à la défense de l'utilisation contrôlée de l'amiante, participant de ce fait au maintien d'un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ayant contribué indirectement à la réalisation des dommages visés au présent dossier des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires ; que le temps de latence des pathologies spécifiques en jeu dans la présente procédure n'est pas sans poser sérieusement problème concernant la destination finale que seraient susceptibles d'avoir les poursuites entreprises à l'égard des requérants, vu les dates visées s'agissant des faits relevés contre eux et celles relatives à l'apparition des dommages intéressant le présent dossier ; qu'il ne peut cependant être contesté que la prise en compte de ce point relève davantage de l'examen de l'établissement de la culpabilité en fonction du résultat des investigations que du niveau de l'analyse des indices à même de justifier la mise en examen ; qu'en revanche la justification des mises en examen suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait que les requérants ne pouvaient ignorer la particulière gravité du risque auquel ils exposaient indirectement autrui des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires au travers de la faute caractérisée évoquée à leur encontre ; qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'à l'époque des faits reprochés aux requérants, l'analyse de cette situation devant se départir des certitudes acquises postérieurement, l'interdiction de l'amiante était retenue dans certains pays mais que de très nombreux pays, notamment européens, restaient sur une politique d'utilisation contrôlée, y compris les Etats-Unis où la décision du 12 juillet 1989 préconisant la mise en oeuvre d'une interdiction sur une période de sept ans avait été annulée en 1991 ; que cette position était également celle d'institutions internationales comme notamment le BIT ou l'OMS ; que les décisions américaines en 1989 et allemandes en 1991 n'étaient de surcroît pas des décisions d'interdiction totale et immédiate de l'amiante justifiées par des raisons médicales ; qu'ainsi elles ne pouvaient être des alertes sérieuses pour remettre en cause l'usage contrôlé de l'amiante ; que la poursuite d'une politique d'utilisation contrôlée de l'amiante dans laquelle la France s'est engagée à partir de 1977, et sans distorsions marquées et durables par rapport aux préconisations européennes, ne peut dans ces conditions être l'occasion de reprocher aux requérants d'avoir eu pour seul objectif en la poursuivant de différer sciemment la mise en place d'une interdiction de l'amiante en parfaite connaissance de la particulière gravité d'un risque auquel il exposait indirectement autrui des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires ; qu'en effet c'est seulement à partir de l'étude Peto publiée en 1995 qu'a émergé un sentiment réellement partagé de la nécessité de la mise en oeuvre d'une interdiction de l'amiante, chacun s'accordant d'ailleurs à considérer que cette nécessité est plus ressortie d'un principe de précaution que d'une certitude scientifique, personne n'ayant pu véritablement déterminer de seuil minima d'innocuité de l'exposition à l'amiante ; qu'il n'existe pas contre Mme N..., MM. L..., M..., O..., P..., Cyril T..., MM. Q..., R..., S..., des indices graves ou concordants d'avoir commis une faute au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; que les mises en examen doivent être annulées ;
" 1°) alors qu'il suffit pour qu'une mise en examen soit régulièrement prononcée que des indices graves ou concordants admettent comme possible la participation d'une personne aux faits reprochés ; que commet une faute caractérisée la personne qui a connaissance du caractère dangereux d'un produit, et ne prend cependant pas les mesures nécessaires, compte tenu de ses fonctions, pour assurer la santé de ses utilisateurs ; que les indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des mis en examen aux faits reprochés résultent des constatations de l'arrêt suivant lesquelles l'amiante a été estimé « cancérigène » dès 1973, a été classé comme « la fibre la plus dangereuse pour l'homme » et qu'aucune mesure d'interdiction n'a été prise par les mis en cause qui disposaient pourtant des moyens nécessaires, chacun ayant « concouru à faire obstruction à l'adoption d'une interdiction de l'amiante » ; qu'en prononçant cependant l'annulation des mises en examen au motif inopérant de la « politique d'utilisation contrôlée » mise en oeuvre par de « nombreux pays » et par des « institutions internationales », la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que, dès 1973, l'amiante était classé cancérigène pour l'homme, et, dès 1982, il était établi que « les VLE ne protégeaient pas du risque de cancer » ; qu'en énonçant, pour estimer l'absence de faute, que « personne n'avait pu véritablement déterminer de seuil minima d'innocuité de l'exposition à l'amiante », et que c'est seulement à partir de 1995 que la nécessité d'une interdiction de l'amiante est apparue, la chambre de l'instruction, qui s'est contredite, n'a pas justifié sa décision ;
" 3°) alors qu'en outre, les parties civiles soulevaient qu'en l'état des connaissances à l'époque de la prévention, devaient être prises des mesures d'interdiction, ou à tout le moins des mesures drastiques de contrôle et de limitation de l'amiante ; qu'elles relevaient l'absence de mesures prises par les mis en examen pour protéger la population exposée, dès lors que l'usage dudit produit ne faisait l'objet d'aucun contrôle strict, ne faisait pas davantage l'objet de limitation aux seules fabrications pour lesquelles n'existait pas de produit de substitution, qu'aucune mesure de protection de la population n'était prévue ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces arguments péremptoires soulignant les fautes commises par les mis en examen en l'absence de toute mesure de contrôle et de limitation stricts d'utilisation de l'amiante dont ils connaissaient la dangerosité, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour l'Association locale de défense des victimes de l'amiante et dix-sept autres parties civiles, pris de la violation des articles 80-1, 80-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les mises en examen de Mme N... et de MM. L..., M..., O..., P..., Cyril T..., Q..., R... et S..., dit que ces actes annulés seraient retirés du dossier d'instruction et classés au greffe de la cour d'appel et qu'il serait interdit d'y puiser aucun renseignement contre les parties aux débats, et fait retour du dossier au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ;
" aux motifs que la cassation de l'arrêt du 17 mai 2013 dans toutes ses dispositions a été prononcée au seul visa d'une contradiction des motifs ; qu'aucune conclusion ne peut dans ces conditions être retirée de cette décision de cassation relativement au sens de la réponse devant être apportée aux requêtes en annulation des mises en examen ; que notamment il est nullement fait obstacle à la faculté de relever à nouveau qu'il résulte effectivement des éléments versés au dossier ; que concernant la surveillance de l'application de la réglementation, les représentants de la direction des relations de travail étaient présents aux réunions du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en charge de la surveillance de l'application de la réglementation ; qu'il est fait état, au surplus, de réunions informelles, sans que cette assertion soit contredite, avec la direction générale de la santé, même si celle-ci n'avait pas compétence en matière de médecine du travail ; qu'aucune absence de concertation entre les deux ministères ne peut être reprochée ; que la rédaction du projet de décret était en cours au plus tard en 1985 ; que le décret de transposition de la directive 83/ 477/ CE a été transmis au ministre en novembre 1986 ; qu'il n'est pas établi en l'état que sa transposition postérieure au 1er janvier 1987 soit imputable à Mme Martine N... et M. Jean-Luc R... ; que les maladies de l'amiante faisaient l'objet de déclarations ; que des registres avaient été créés ; que des statistiques existaient et étaient portées à la connaissance du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ; que Mme N... a fait valoir les mesures prises pour la protection des travailleurs, pour le contrôle de l'application du décret de 1977, l'étude diligentée sur les produits de substitution ; que les négligences reprochées concernant la protection des travailleurs de l'amiante sont contredites par des explications étayées et contradictoires ; que M. Olivier O... a indiqué être l'initiateur de dix lois, cinquante-trois décrets sur la protection des salariés et huit décrets complétant les tableaux de maladies professionnelles ; qu'il a fait transcrire la directive 91/ 382/ CEE abaissant les VLE ; qu'il a immédiatement réagi quand il a été informé de l'étude Peto ; que les négligences reprochées à M. O... pour la protection des travailleurs de l'amiante sont contredites par les mesures prises sous son autorité ; que M. R... a expliqué avoir fait une recherche de laboratoires équipés pour contrôler l'empoussièrement des usines, des visites personnelles aux laboratoires agréés, deux campagnes auprès des inspecteurs du travail entre 1981 et 1983 pour vérifier l'application du décret de 1977, une lettre circulaire le 15 avril 1983 aux services régionaux de l'inspection du travail, dispensé des cours à l'institut national du travail, indiqué que la transposition des directives 83/ 478 CEE relevait de la DGCCRF et non de son service ; que toute l'activité qu'il fait valoir vient en contradiction avec les insuffisances qui lui sont imputées et est de nature à mettre en question les retards et insuffisances reprochés ; qu'il n'existe ainsi aucun indice grave ou concordant à l'encontre de quiconque d'une faute de négligence dans l'application de la réglementation ; que, quant au cadre général de ce qui est reproché aux requérants, l'analyse du contentieux engagé par eux aux fins d'annulation de leurs mises en examen, s'agissant de mises en cause pénales, et de surcroît des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires, doit être entreprise au seul regard des dispositions pénales ; que nul ne conteste qu'il n'est pas reproché aux requérants à la nullité de leurs mises en examen d'avoir causé directement les dommages visés au dossier, aucun d'eux n'étant intervenu en prise directe par rapport aux faits survenus à Condé-sur-Noireau à l'origine de ces dommages ; qu'il n'est pas davantage discuté qu'ils ne sont pas recherchés pour avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ; que c'est donc au titre d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer que ces requérants à la nullité de leurs mises en examen sont mis en cause ; que le cadre général de ce qui leur est reproché est d'avoir, chacun au travers de divers éléments relevés à son encontre, concouru à faire obstruction à l'adoption d'une interdiction de l'amiante et d'oeuvrer à cette fin à la défense de l'utilisation contrôlée de l'amiante, participant de ce fait au maintien d'un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer ayant contribué indirectement à la réalisation des dommages visés au présent dossier des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires ; que le temps de latence des pathologies spécifiques en jeu dans la présente procédure n'est pas sans poser sérieusement problème concernant la destination finale que seraient susceptibles d'avoir les poursuites entreprises à l'égard des requérants, vu les dates visées s'agissant des faits relevés contre eux et celles relatives à l'apparition des dommages intéressant le présent dossier ; qu'il ne peut cependant être contesté que la prise en compte de ce point relève davantage de l'examen de l'établissement de la culpabilité en fonction du résultat des investigations que du niveau de l'analyse des indices à même de justifier la mise en examen ; qu'en revanche la justification des mises en examen suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à la constatation du fait que les requérants ne pouvaient ignorer la particulière gravité du risque auquel ils exposaient indirectement autrui des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires au travers de la faute caractérisée évoquée à leur encontre ; qu'il résulte des éléments versés au dossier qu'à l'époque des faits reprochés aux requérants, l'analyse de cette situation devant se départir des certitudes acquises postérieurement, l'interdiction de l'amiante était retenue dans certains pays mais que de très nombreux pays, notamment européens, restaient sur une politique d'utilisation contrôlée, y compris les Etats-Unis où la décision du 12 juillet 1989 préconisant la mise en oeuvre d'une interdiction sur une période de sept ans avait été annulée en 1991 ; que cette position était également celle d'institutions internationales comme notamment le BIT ou l'OMS ; que les décisions américaines en 1989 et allemandes en 1991 n'étaient de surcroît pas des décisions d'interdiction totale et immédiate de l'amiante justifiées par des raisons médicales ; qu'ainsi elles ne pouvaient être des alertes sérieuses pour remettre en cause l'usage contrôlé de l'amiante ; que la poursuite d'une politique d'utilisation contrôlée de l'amiante dans laquelle la France s'est engagée à partir de 1977, et sans distorsions marquées et durables par rapport aux préconisations européennes, ne peut dans ces conditions être l'occasion de reprocher aux requérants d'avoir eu pour seul objectif en la poursuivant de différer sciemment la mise en place d'une interdiction de l'amiante en parfaite connaissance de la particulière gravité d'un risque auquel il exposait indirectement autrui des chefs de blessures involontaires et homicides involontaires ; qu'en effet c'est seulement à partir de l'étude Peto publiée en 1995 qu'a émergé un sentiment réellement partagé de la nécessité de la mise en oeuvre d'une interdiction de l'amiante, chacun s'accordant d'ailleurs à considérer que cette nécessité est plus ressortie d'un principe de précaution que d'une certitude scientifique, personne n'ayant pu véritablement déterminer de seuil minima d'innocuité de l'exposition à l'amiante ; qu'il n'existe pas contre Mme N..., MM. L..., M..., O..., P..., Cyril T..., MM. Q..., R... et S..., des indices graves ou concordants d'avoir commis une faute au sens des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; que les mises en examen doivent être annulées ;
" 1°) alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour annuler les mises en examen de Mme N... et de MM. L..., M..., O..., P..., Cyril T..., MM. Q..., R... et S..., l'arrêt attaqué retient que le maintien de la politique d'usage contrôlé de l'amiante a été décidé au regard des connaissances médicales de l'époque et d'un contexte international marqué par des politiques hétérogènes quoique majoritairement favorables à cet usage, que les personnes mises en examen, dans leurs fonctions respectives et successives à la direction des relations du travail, ont été à l'initiative de plusieurs textes et mesures tendant à assurer la protection des travailleurs de l'amiante et, enfin, que ce n'est qu'à partir de l'étude Peto publiée en 1995 qu'il est apparu nécessaire d'interdire l'usage de l'amiante et encore, en l'absence de détermination d'un seuil minima d'innocuité de l'exposition à l'amiante, en application seulement du principe de précaution ; qu'en déduisant de ces considérations l'absence d'indices graves ou concordants à l'encontre des personnes mises en examen d'avoir commis les faits reprochés, tout en constatant, par ailleurs, que l'usage contrôlé de l'amiante mis en place par le décret du 17 août 1977 et dont la réglementation et la surveillance au regard du risque admis relevaient de la direction des relations du travail, avait été maintenu jusqu'au décret d'interdiction du 24 décembre 1996 bien que l'amiante ait été classé comme agent cancérogène pour l'homme par le centre international de recherche sur le cancer depuis 1977 et qu'en 1982, la conférence de Montréal ait indiqué que les valeurs limites d'exposition ne protégeaient pas du risque de cancer, de sorte que, dès cette date, l'interdiction de l'amiante s'imposait au titre du principe de prévention, la chambre de l'instruction qui a prononcé ainsi par des motifs empreints de contradiction, n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que la régularité de la mise en examen est seulement subordonnée à l'existence, à l'encontre de la personne mise en cause, d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont est saisi le juge d'instruction ; que, dès lors, en annulant les mises en examen de Mme N... et de MM. L..., M..., O..., P..., Cyril T..., MM. Q..., R... et S..., pour la raison que l'élément moral des délits de blessures involontaires et homicides involontaires qui leur étaient reprochés n'était pas caractérisé de manière certaine, cependant qu'il suffisait seulement, à ce stade de la procédure, que l'existence de l'intentionnalité requise puisse être regardée comme possible, ce qui résultait de ses constatations, la chambre de l'instruction a méconnu son office, ensemble les textes visés au moyen ;
" 3°) et alors que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, pour annuler les mises en examen de Mme N... et de MM. L..., M..., O..., P..., Cyril T..., MM. Q..., R... et S..., l'arrêt attaqué retient qu'il n'existe pas d'indices graves ou concordants à l'encontre de ces derniers d'avoir commis une faute caractérisée en concourant, chacun au travers des divers éléments relevés à son encontre, à faire obstruction à l'adoption d'une interdiction de l'amiante et à maintenir une politique d'utilisation contrôlée de celle-ci ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée si, dans le contexte même de la politique d'usage contrôlé de l'amiante, les personnes mises en examen n'avaient pas commis une faute caractérisée en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la protection des populations exposées et le respect, par les entreprises, des conditions réglementaires d'utilisation de l'amiante, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur les plaintes avec constitution de partie civile de salariés de l'usine Ferodo-Valéo de Condé-sur-Noireau, de l'Association locale de défense des victimes de l'amiante (ALDEVA), et de la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), des informations ont été ouvertes et jointes des chefs notamment d'homicides et blessures involontaires, les parties civiles dénonçant les dommages subis par les salariés du fait de leur exposition à l'amiante ; que le juge d'instruction a mis en examen, de ces chefs, M. T..., décédé au cours de la procédure, M. Q..., directeur de l'Institut national de la recherche et de la sécurité, M. S..., expert et représentant au ministère de l'industrie, M. L..., directeur de l'Association française de l'amiante, et de l'Association internationale de l'amiante, M. P..., membre de ces associations, M. M..., pneumologue et praticien hospitalier, Mme N... et M. O..., successivement directeurs des relations du travail et M. R..., fonctionnaire au sein de cette direction ; qu'il leur était reproché, en leurs qualités respectives et au cours de leur participation au Comité permanent amiante (CPA), d'avoir contribué à créer le dommage ou de n'avoir pas pris les mesures permettant de l'éviter, l'exposition à l'amiante ayant eu pour conséquence les atteintes à la santé et à la vie de salariés des usines Valéo et de leurs épouses ; que les intéressés ont demandé à la chambre de l'instruction d'annuler leurs mises en examen ;
Attendu que, pour faire droit à leurs demandes, l'arrêt attaqué énonce, sur la surveillance de la réglementation relevant de la direction des relations du travail, que Mme N..., directeur de 1984 à 1987, a fait valoir les mesures prises pour la protection des travailleurs et pour le contrôle de l'application du décret de 1977, que M. O..., directeur de 1987 à 1995, a indiqué être l'initiateur de dix lois, de cinquante trois décrets sur la protection des salariés et de huit décrets complétant les tableaux des maladies professionnelles ; qu'il a fait transposer la directive 91/ 382/ CEE et a immédiatement réagi après l'étude Peto ; que, M. R..., chargé, au sein de cette direction, entre 1977 et 1994, de la réglementation, a expliqué avoir fait une recherche pour contrôler l'empoussièrement des usines, effectué des visites aux laboratoires agréés, opéré deux campagnes auprès des inspecteurs du travail ; que, par ailleurs, les juges relèvent que tous les requérants, auxquels il n'est pas reproché d'avoir causé directement les dommages subis à l'usine de Condé-sur-Noireau, sont mis en cause au titre d'une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer, au sens de l'article 121-3 du code pénal ; que, retenant que la mise en examen suppose qu'il n'y ait pas d'obstacle dirimant à une telle constatation, ils ajoutent que la poursuite d'une politique d'utilisation contrôlée de l'amiante, sans distorsions marquées et durables par rapport aux préconisations européennes, ne peut être l'occasion de reprocher aux requérants d'avoir eu pour seul objectif, en la poursuivant, de différer sciemment la mise en place d'une interdiction de l'amiante en parfaite connaissance de la particulière gravité du risque auquel ils exposaient indirectement autrui des chefs d'homicides et blessures involontaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, d'où elle a déduit qu'il n'existait pas, en l'état de l'information, d'indices graves ou concordants contre les personnes mises en examen, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des homicides et blessures involontaires reprochés, d'une part, en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles, d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, la chambre de l'instruction, qui, sans méconnaître son office, s'est déterminée par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et en répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-85333
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Mise en examen - Indices graves ou concordants - Homicide ou blessures involontaires - Exposition à l'amiante - Absence de négligence dans la surveillance de la réglementation - Absence de connaissance d'un risque d'une particulière gravité dans le contexte des données scientifiques - Caractérisation (non)

INSTRUCTION - Mise en examen - Conditions - Indices graves ou concordants - Appréciation

Selon l'article 80-1 du code procédure pénale, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont il est saisi. Justifie sa décision, au regard du texte susvisé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction qui, pour annuler la mise en examen de plusieurs personnes, dans une information ouverte notamment du chef d'homicides et blessures involontaires, pour avoir contribué indirectement à la réalisation de dommages subis par des victimes exposées à l'amiante, énonce, par une appréciation souveraine des faits, d'une part qu'en l'absence de négligences leur étant imputables dans la surveillance de la réglementation, d'autre part, faute pour elles d'avoir pu, dans le contexte des données scientifiques de l'époque, mesurer le risque d'une particulière gravité auquel elles auraient exposé les victimes, il n'existe pas, en l'état de l'information, d'indices graves ou concordants contre ces personnes, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction était saisi


Références :

article 80-1 du code de procédure pénale

article 121-3 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 juin 2014

Sur la nullité de la mise en examen en l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en cause ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission de l'infraction, à rapprocher :Crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 03-82909, Bull. crim. 2003, n° 177 (cassation partielle sans renvoi).Sur l'absence de certitude du lien de causalité pour la caractérisation d'indices graves ou concordants laissant présumer une participation à la commission d'homicides et blessures involontaires, à rapprocher :Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85334, Bull. crim. 2015, n° 79 (cassation) ;Crim., 14 avril 2015, pourvoi n° 14-85335, Bull. crim. 2015, n° 84 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-85333, Bull. crim. criminel 2015, n° 78
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2015, n° 78

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Durin-Karsenty
Avocat(s) : Me Balat, Me Foussard, Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.85333
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